Infirmation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 19 févr. 2025, n° 23/01067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01067 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 2 février 2023, N° 21/01515 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[7]
C/
S.A.S. [12]
Copies certifiées conformes
[7]
S.A.S. [12]
tribunal judiciaire
Copie exécutoire
[7]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 FEVRIER 2025
*************************************************************
N° RG 23/01067 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IWJG – N° registre 1ère instance : 21/01515
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 02 FÉVRIER 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [E] [W], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
S.A.S. [12]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Denis MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Décembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Février 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 Février 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
Le 16 septembre 2020, Mme [J] [B], salariée de la société [12], exerçant au moment des faits la profession d’hôtesse de caisse, a régularisé une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 3 septembre 2020 faisant état des éléments suivants : « rupture partielle coiffe des rotateurs épaule gauche – IRM du 12 août 2020 ».
A l’issue de son enquête administrative, la [5] ([6]) de la [Localité 10] a, par décision notifiée le 29 janvier 2021, pris en charge la maladie au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Contestant cette décision, la société [12] a par courrier du 11 mars 2021 saisi la commission de recours amiable.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23 juillet 2021, la société [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement rendu le 2 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :
— dit inopposable à la société [12] la décision de la [6] reconnaissant l’origine professionnelle de la maladie de Mme [B] du 12 août 2020,
— condamné la [6] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 mars 2023, la [7] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 9 février 2023 en ce qu’il a :
— dit inopposable à la société [12] la décision de la [6] reconnaissant l’origine professionnelle de la maladie de Mme [B] du 12 août 2020.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 mai 2024, lors de laquelle l’examen de l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 5 décembre 2024.
La [7], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 5 décembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, demande à la cour de réformer le jugement querellé et déclarer opposable à la société [12] la décision de prise en charge notifiée le 29 janvier 2021.
La partie appelante soutient que le bénéfice de la présomption d’imputabilité visée à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale implique de remplir les conditions relatives à la désignation de la maladie, au délai de prise en charge et à l’exposition au risque. L’assurée ayant déclaré une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, la prise en charge doit répondre aux conditions prévues par le tableau n°57 A des maladies professionnelles.
La caisse fait observer que l’employeur conteste uniquement la condition relative à l’exposition aux risques. Il ressort des questionnaires complétés par l’employeur et l’assurée que les principales activités de cette dernière étaient l’encaissement des articles et l’établissement des plaques d’immatriculation. La préhension des articles entraine l’utilisation des deux épaules au sens du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Par ailleurs, elle précise que les premiers juges ont, à tort, fait application du barème indicatif d’invalidité, lequel prévoit des taux différents en cas d’atteinte du membre dominant ou non dominant. Pour la maladie litigieuse, l’état de santé de l’assurée a été déclaré consolidé avec des séquelles indemnisables, alors que l’accident du travail déclaré pour le membre supérieur droit a fait l’objet d’un refus de prise en charge.
La société [12], aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé et de dire et juger que :
à titre principal :
— la décision prise par la [6] de reconnaître le caractère professionnel de l’affection présentée par Mme [B] le 16 septembre 2020, lui est inopposable, la preuve de l’exposition au risque n’étant pas rapportée.
Au soutien de ses demandes, la société [11] expose en substance les éléments suivants :
— la maladie déclarée par l’assurée ne répond pas aux préconisations du tableau n°57 A des maladies professionnelles. En complétant le questionnaire, elle a précisé que Mme [B] réalisait des mouvements ou des postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60° sans soutien pendant moins d’une heure par jour. Dans le cadre de ses missions, l’assurée assurait l’accueil des clients en magasin et au téléphone, ainsi que l’encaissement des achats en faisant glisser les produits devant le scanner, sans élévation des membres supérieurs au-dessus d’un angle de 60° ou de 90°.
— l’agent enquêteur de la caisse a contacté le directeur de l’établissement, lequel a répondu à ses questions sans réellement comprendre ses demandes. Par la suite, il a envoyé un courriel sur « ameli risques professionnels » pour rétablir les propos de son directeur.
— les premiers juges ont, à titre juste, relevé que la caisse ne rapportait la preuve que la condition relative à l’exposition au risque était remplie, face aux informations contradictoires ressortant des questionnaires.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties s’agissant de l’exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur le caractère professionnel de la maladie
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de l’assurée, d’apporter la preuve du caractère professionnel de la maladie.
En l’espèce, Mme [B], salariée de la société [12] en qualité d’hôtesse de caisse a effectué une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 3 septembre 2020 faisant état d’une rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
La [7] a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle sur le fondement du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Dans sa rédaction issue du décret n°2017-812 du 5 mai 2017, le tableau n°57 A des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail vise notamment l’affection dénommée « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [9] ». Ce tableau conditionne la prise en charge de la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs, par le biais de la présomption, à une constatation médicale objectivée par [9], à un délai de prise en charge d’un an sous réserve d’une durée d’exposition d’un an, et à la réalisation d’une liste limitative de travaux.
Seule la condition relative à la liste limitative des travaux est contestée par l’employeur.
S’agissant des travaux susceptibles de provoquer une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs, le tableau n°57 A vise les « travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou,
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ».
En renseignant le questionnaire, Mme [B] a décrit son activité d’hôtesse de caisse comme suit : « biper les articles bras tendu, car j’ai un plexi glass devant moi dû au covid, pour les cartes grises et les financements j’ai une imprimante où je dois lever le bras pour récupérer les documents, faire les plaques d’immatriculation ».
Pour sa part, l’employeur a indiqué que « les hôtesses de caisse réalisent l’accueil initial des clients, en magasin et au téléphone. Ils/elles assurent l’encaissement en application des procédures et réalisent les tâches administratives qui leurs sont déléguées. Peu de manipulation de charge. C’est le client qui réalise principalement les manipulations. Pour information, le poste de Mme [B] est aménagé ».
Mme [B] a en outre précisé qu’elle réalisait des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60° sans soutien, plus de 2 heures par jour, plus de 3 jours par semaine, pour « biper les articles avec une douchette ».
S’agissant des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90° sans soutien, l’assurée a également estimé le temps journalier moyen de réalisation de ces travaux à plus de 2 heures par jour, plus de 3 jours par semaine, dans les situations de travail impliquant les plaques d’immatriculation.
La société [12] a estimé le temps journalier moyen de réalisation des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60° et d’au moins 90° sans soutien, respectivement à moins d’une heure par jour, et à moins d’un jour par semaine, étant précisé que les situations de travail ne nécessitaient pas cette position.
La cour relève que la société [11] ce ne conteste pas les tâches décrites par Mme [B], toutefois, le point de divergence porte sur le temps et les conditions de réalisation de ces tâches.
Il ressort du procès-verbal de contact dressé par l’agent enquêteur de la caisse, que M. [L] [O], directeur du centre automobile, a précisé que Mme [B] effectuait l’encaissement des articles en moyenne 6 heures par jour, et des tâches administratives en moyenne 1 heure par jour ; qu’elle n’effectuait pas de mouvement impliquant un décollement des bras du corps d’au moins 90°, mais qu’elle réalisait des mouvements nécessitant un décollement des bras du corps d’au moins 60° pendant en moyenne 2 heures par jour.
Les premiers juges ont écarté les déclarations du directeur au motif que le questionnaire complété par l’employeur était contraire.
Toutefois, les déclarations du directeur du centre automobile corroborent celles de Mme [B] en ce qu’elle réalisait des travaux comportant des mouvements nécessitant une élévation des bras du corps d’au moins 60° pendant au moins 2 heures par jour.
Par ailleurs, l’absence de preuve rapportée par la caisse quant à l’utilisation du membre dominant ou non dominant, relevée par les premiers juges, est inopérante puisque cet élément n’est pas une condition visée par le tableau n°57 A des maladies professionnelles.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la condition relative à l’exposition au risque est remplie.
Il convient donc, par infirmation du jugement déféré, de déclarer la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [B], opposable à la société [12].
Sur les dépens
Le jugement critiqué n’est pas frappé d’appel s’agissant des dépens de première instance.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [12] sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 2 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille ;
Statuant à nouveau,
Dit opposable à la société [12] la décision de la [7] du 29 janvier 2021 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 16 septembre 2020 par Mme [J] [B] ;
Condamne la société [12] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-812 du 5 mai 2017
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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