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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 18 nov. 2025, n° 25/00113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 18 novembre 2024, N° 21/00318 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE
GRENOBLE
Chambre civile section B
Cabinet de
Mme Ludivine Chetail, Conseillère chargée de la mise en état
N° RG 25/00113 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MRG3
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée
le :
à :
la SELARL ALPAZUR AVOCATS
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 18 NOVEMBRE 2025
Appel d’un jugement (N° R.G 21/00318) rendu par le tribunal judiciaire de Gap en date du 18 novembre 2024 suivant déclaration d’appel du 07 janvier 2025
Vu la procédure entre :
Appelante et défenderesse à l’incident
S.A.R.L. SEE GAUDY, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée et plaidant par Me Nicolas WIERZBINSKI de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
Et
Intimée et demanderesse à l’incident
S.A.S. SOLS ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Grégory DELHOMME de la SELARL CABINET GREGORY DELHOMME, avocat au barreau de LA DRÔME, plaidant par Me Dejan MIHAJLOVIC
A l’audience sur incident du 14 octobre 2025, Nous, Ludivine Chetail, Conseillère chargée de la mise en état, assistée de Claire Chevallet, greffière, avons entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 18 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Gap a :
— condamné la société Soc exploit entreprise Gaudy à payer à la société Sols Alpes la somme de 91 409, 39 euros en paiement de la prestation realisée conformément à la convention de groupement en date du 23 avril 2019, avec interêt au taux légal à compter de l’assignation du 31 mars 2021 ;
— condamné la société SEE Gaudy à payer à la société Sols Alpes la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile ;
— condamné la société SEE Gaudy aux entiers dépens ;
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’execution provisoire qui est de droit.
Par déclaration en date du 7 janvier 2025, la SARL See Gaudy a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, la SAS Sols Alpes a saisi le conseiller chargé de la mise en état d’un incident.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2025, l’intimée demande à la cour de :
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel n°25/00106 (RG n°25/00113) déposée le 7 janvier 2025 par la société Soc exploit entreprise Gaudy (SEE Gaudy) à l’encontre du jugement rendu le 18 novembre 2024 (RG n°21/00318) par le tribunal judiciaire de Gap ;
— rejeter les demandes de la société SEE Gaudy ;
— condamner la société SEE Gaudy à lui payer et verser la somme de 5000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société SEE Gaudy aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2025, la société SEE Gaudy demande à la cour de :
— rejeter la demande de caducité formée par la société Sols Alpes à l’encontre de la déclaration d’appel n°25/00106 (RG n°25/00113) ;
— débouter la société Sols Alpes de ses demandes ;
— condamner la société Sols Alpes à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Sols Alpes aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Moyens des parties
La SAS Sols Alpes soutient que dans ses premières conclusions, l’appelante ne précise pas les chefs du dispositif du jugement qu’elle critique et se contente d’indiquer : 'réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions'. Elle estime que l’appelante n’ayant pas régularisé, dans son délai pour conclure, les conclusions prévues à l’article 908, à savoir des conclusions qui déterminent l’objet du litige et qui contiennent des demandes au fond en conséquence de la demande d’infirmation, la déclaration d’appel encourt la caducité. Elle souligne que l’appelante a parfaitement conscience de la fragilité de son appel puisqu’elle vient de notifier de nouvelles conclusions d’appel détaillant dans le dispositif les chefs du jugement critiqués.
La SARL SEE Gaudy réplique que les chefs critiqués dans le détail présentent un intérêt uniquement si l’appel est limité à certains chefs du jugement, ce qui n’est pas le cas présent et qu’en l’occurrence, la déclaration d’appel vise l’intégralité du dispositif du jugement entrepris. Elle fait valoir le fait que le texte ne prévoit pas de sanction au non-respect des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile. Enfin, elle estime que le société Sols Alpes demande à la cour de procéder à une extrapolation du texte et à un formalisme excessif.
Réponse de la cour
L’article 913-5 du code de procédure civile, tel qu’issu du décret du 29 décembre 2023, en vigueur depuis le 1er septembre 2024, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour :
1° Prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
2° Déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel. Les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qu ne l’auraient pas été ;
3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1 ;
5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel, les demandes formées en application de l’article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l’instance d’appel ;
6° Allouer une provision pour le procès ;
7° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
8° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
9° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l’exécution des mesures d’instruction qu’il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 155. Dès l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée, l’instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état ;
10° Dans les cas où l’exécution provisoire n’est pas de droit, suspendre l’exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d’exécution provisoire.
Selon les articles 908 et 911 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d’appel sanctionne soit le défaut de signification à l’intimé défaillant des conclusions de l’appelant dans le mois suivant l’expiration du délai de trois mois courant à compter de la déclaration d’appel, dont celui-ci dispose pour conclure, soit le défaut de signification de la déclaration d’appel à l’intimé n’ayant pas constitué avocat, dans le mois de l’avis donné par le greffe.
Selon l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret du 29 décembre 2023, en vigueur depuis le 1er septembre 2024, les conclusions d’appel comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions.
L’article 562 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement (2ème Civ., 17 septembre 2020, n° 18-23.626).
L’article 901 7° du code de procédure civile précise que la déclaration d’appel contient, à peine de nullité, les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
L’article 915-2 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er septembre 2024, l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
En l’espèce, la SARL SEE Gaudy a interjeté appel aux termes d’une déclaration au greffe dans laquelle elle mentionne faire appel du jugement en ce qu’il a :
— condamné la société SEE Gaudy à payer à la société Sols Alpes la somme de 91 409, 39 euros TTC en paiement de la prestation réalisée conformément à la convention de groupement en date du 23 avril 2019, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 31 mars 2021 ;
— condamné la société SEE Gaudy à payer à la société Sols Alpes la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société SEE Gaudy aux entiers dépens ;
— débouté la société SEE Gaudy de toutes ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit ;
ce qui correspond à un appel sur la totalité du jugement.
Les premières conclusions de l’appelant mentionnent qu’elle demande à la cour de’réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions’ puis indiquent ses prétentions.
Il n’est pas discuté que ces conclusions ont été notifiées dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile.
Le fait que l’appelant n’indique pas expressément les chefs de jugement critiqués alors que dans la déclaration d’appel par laquelle la cour est saisie est sans effet sur la validité des conclusions et de leur notification, mais uniquement sur l’étendue de la saisine de cour dans l’hypothèse où l’appelant entendrait modifier l’objet de l’appel comme le lui permet l’article 915-2 précité.
La formulation 'réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions’ ne permet pas de considérer que l’appelant ne demande ni l’infirmation ni l’annulation du jugement de telle sorte que la cour est saisie de prétentions et qu’il lui appartiendra de déterminer l’étendue de sa saisine.
Aussi il relève d’un formalisme excessif de subordonner la validité des premières conclusions de l’appelante à la mention expresse des chefs de jugement critiqués alors même qu’il n’existe aucune équivoque quant à l’objet du litige puisqu’elle a visé dans sa déclaration d’appel l’ensemble des chefs de jugement et formule des prétentions.
Par suite, il convient de débouter la SARL Sols Alpes de sa demande tendant à prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Ludivine Chetail, conseillère chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Déboutons la SARL Sols Alpes de sa demande de caducité de la déclaration d’appel de la SARL SEE Gaudy ;
Condamnons la SAS Sols Alpes à payer à la SARL SEE Gaudy la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens suivront le sort de l’instance d’appel.
Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Ludivine Chetail, conseillère chargée de la mise en état, et par la greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La conseillère chargée de la mise en état
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