Infirmation partielle 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 16 mai 2024, n° 23/00531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 23/00531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP SOREL & ASSOCIES
— SCP JACQUET LIMONDIN
Expédition TJ
LE : 16 MAI 2024
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 MAI 2024
N° – Pages
N° RG 23/00531 – N° Portalis DBVD-V-B7H-DRXG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection du tribunal de Bourges en date du 03 Mai 2023
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme [R] [I]
née le 19 Mars 1958 à [Localité 5] (ANGOLA)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Aurore THUMERELLE de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
Aide juridictionnelle Totale numéro 18033 2023/001171 du 01/06/2023
APPELANTE suivant déclaration du 30/05/2023
II – S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 542 09 7 9 02
Représentée par la SCP JACQUET LIMONDIN, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
16 MAI 2024
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Alain TESSIER-FLOHIC Président de Chambre
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 2 décembre 2019, Mme [R] [I] divorcée [N] a contracté auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance un prêt accessoire à une vente de literie auprès du magasin BUT, d’un montant de 5 665,54 euros remboursable en 52 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 11,44%.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 janvier 2021, revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la banque a mis Mme [I] en demeure de régulariser des échéances impayées.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 1er février 2021, revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », elle a prononcé la déchéance du terme.
Par acte d’huissier de justice en date du 7 mars 2022, la société BNP Paribas Personal Finance a fait assigner Mme [I] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourges.
Par jugement en date du 3 mai 2023, le tribunal judicaire de Bourges a :
— déclaré l’action en paiement de la BNP Paribas Personal Finance à l’encontre de Mme [R] [I] recevable,
— débouté Mme [I] de son exception de nullité,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP Paribas Personal Finance au titre du prêt souscrit par Mme [I] le 2 décembre 2019, à compter de cette date,
— condamnée Mme [I] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 5 352,42 euros au titre du contrat de crédit du 2 décembre 2019, avec intérêts au taux légal,
— débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande d’indemnité au titre de la clause pénale,
— débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande de dommages-intérêts pour dol,
— rejeté la demande de délais de paiement formulée par Mme [I],
— rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit,
— condamné Mme [I] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [I] aux entiers dépens qui seront recouvrés selon les règles applicables à l’aide juridictionnelle.
Par déclaration en date du 30 mai 2023, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a déclaré l’action de la BNP Paribas Personal Finance recevable, l’a déboutée de son exception de nullité, l’a condamnée à payer à la banque la somme de 5 352,42 euros, a rejeté sa demande de délais de paiement et l’a condamnée au titre de frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 janvier 2024, Mme [I] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* déclaré l’action en paiement de la BNP Paribas Personal Finance recevable,
* l’a déboutée de son exception de nullité,
* l’a condamnée à payer à la BNP Paribas Personal Finance la somme de 5 352,42 euros au titre du contrat de crédit du 2 novembre 2019,
* a rejeté sa demande de délais de paiement,
* l’a condamnée à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer irrecevables et, à tout le moins, mal fondées les demandes de la société BNP Paribas Personal Finance,
— déclarer irrecevable l’action de la société BNP Paribas Personal Finance,
— prononcer, à titre subsidiaire, la nullité du crédit affecté en date du 2 décembre 2019 conclu avec la société BNP Paribas Personal Finance, et à titre infiniment subsidiaire, la déchéance du droit aux intérêts,
— débouter la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande de condamnation au titre de l’enrichissement sans cause et de sa demande de dommages et intérêts,
— ordonner qu’elle ne soit redevable d’aucun intérêt,
— condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui verser la somme de 5 352,42 euros à titre de dommages et intérêts,
— ordonner la compensation des sommes respectivement dues par les parties,
— lui octroyer les plus larges délais de paiement,
— ordonner la mainlevée de son inscription au FICP,
— débouter la société BNP Paribas Personal Finance de toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 février 2024, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la déchéance du prêteur de son droit à percevoir les intérêts au taux contractuel, en ce que la condamnation de Mme [I] en principal a été limitée à la somme de 5 352,42 euros, ladite somme étant assortie des seuls intérêts au taux légal, et en ce que le prêteur a été débouté de sa demande d’indemnité au titre de la clause pénale et de sa demande de dommages-intérêts pour dol,
— condamner Mme [I] au paiement de la somme de 6 186,76 euros, ladite somme augmentée du montant des intérêts calculés au taux contractuel jusqu’au parfait règlement conformément aux dispositions de l’article L. 312-39 de la consommation ou à défaut, des intérêts au taux légal avec application de la majoration de 5 points,
— condamner Mme [I] au paiement de la somme de 359,96 euros au titre de l’indemnité légale de résiliation de 8%, ladite somme augmentée du montant des intérêts calculés au taux légal jusqu’au parfait règlement,
subsidiairement et pour le cas où il en serait jugé autrement,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat et condamner Mme [I] au paiement de la somme de 6 186,76 euros au titre des échéances échues et impayées et du capital restant dû, ainsi qu’au paiement de la somme de 359,96 euros au titre de l’indemnité légale de résiliation, lesdites sommes étant augmentées des intérêts au taux légal jusqu’au parfait règlement,
— déclarer irrecevable toute demande en nullité du contrat de crédit,
s’il devait en être jugé autrement,
— condamner Mme [I] au paiement de la somme de 5 352,42 euros,
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner Mme [I] au paiement de la somme de 7 471,84 euros en application de la théorie de l’enrichissement sans cause,
En tout état de cause,
— condamner Mme [I] au paiement de la somme de 7 471,84 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé au prêteur par son comportement dolosif,
— débouter Mme [I] de sa demande de mainlevée de son inscription au FICP et de sa demande de condamnation du prêteur à y procéder sous astreinte,
— débouter Mme [I] de sa demande de dommages-intérêts,
— débouter Mme [I] de sa demande de délais de paiement,
pour le cas où il en serait décidé autrement,
— prévoir que la totalité des sommes restant due deviendra de plein droit exigible sans aucune formalité supplémentaire à accomplir par le préteur en cas de non-respect d’une seule échéance rééchelonnée,
— condamner Mme [I] au paiement d’une nouvelle indemnité d’un montant de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2024.
En vertu de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’action en paiement de la banque
En vertu de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
L’article 1342-10 du code civil prévoit que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
À défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. À égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
L’article 641, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
L’article 642, alinéa 1, du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
En l’espèce, Mme [I] soutient que le premier impayé non régularisé date du 28 février 2020, date à laquelle étaient dues des indemnités de retard sur l’échéance du 7 février 2020, de sorte que l’action en paiement de la banque était forclose au 7 mars 2022, date de l’assignation en justice. S’il devait être retenu que le premier impayé non régularisé date de l’échéance du 7 mars 2020, elle prétend que la forclusion serait tout de même acquise au 6 mars 2022 à 24h, en ce que les articles 641 et 642 du code de procédure civile ne sont pas applicables en matière de forclusion.
La société BNP Paribas Personal Finance réplique que les deux règlements effectués par Mme [I] les 7 mars et 7 mai 2020 ont permis de couvrir en totalité les échéances des 7 janvier et 7 février 2020 et considère que l’échéance du 7 mars 2020, partiellement réglée, constitue la première échéance impayée non régularisée et le point de départ du délai de forclusion. Elle précise que les indemnités de retard des 9 janvier 2020 et 18 février 2020 constituent des clauses pénales calculées conformément aux stipulations contractuelles, dont elle a renoncé à réclamer le paiement après déchéance du terme, et ne doivent donc pas être prises en compte.
Il ressort de l’historique des règlements produit par la banque qu’entre le déblocage des fonds le 10 décembre 2019 et le début du mois de mars 2020, les opérations suivantes ont été passées en débit sur le compte de l’emprunteuse :
— échéance du 7 janvier 2020 de 145,21 euros,
— indemnités de retard du 9 janvier 2020 de 11,61 euros,
— échéance du 7 février 2020 de 150,54 euros,
— indemnités de retard du 28 février 2020 de 12,04 euros,
— échéance du 7 mars 2020 de 150,54 euros,
et que Mme [I] a été prélevée de la somme de 162,58 euros le 7 mars 2020 et de la somme de 326,08 – 175,54 = 150,54 euros le 7 mai 2020.
Comme l’a justement retenu le premier juge, les deux paiements effectués par Mme [I] doivent s’imputer sur la dette la plus ancienne, sans qu’il ne puisse être tenu compte des indemnités de retard des mois de janvier et février 2020, en ce qu’elles correspondent à l’application de la clause pénale contractuelle seulement prévue en cas de non-paiement intégral de l’échéance, ce qui n’est pas le cas des deux échéances concernées.
La somme totale de 313,12 euros payée par Mme [I] couvre ainsi entièrement les échéances des 7 janvier et 7 février 2020 et partiellement l’échéance du 7 mars 2020, de sorte que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé à cette dernière date.
En ce qui concerne les règles de computation des délais de procédure de l’article 641 du code de procédure civile, l’appelante rappelle justement qu’elles sont sans application en matière de prescription. Le délai biennal prévu par l’article R. 312-35 du code de la consommation est cependant un délai de forclusion et non de prescription. La jurisprudence de la Cour de cassation (cass. civ. 1re, 17 mars 1998, no 96-15.567) confirme que la règle de l’article 641, alinéa 2, précité s’applique au délai de forclusion en matière de crédit à la consommation.
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu qu’eu égard à la date du premier impayé non régularisé, le délai de forclusion a expiré le 7 mars 2022 à 24 heures, jour de délivrance de l’assignation à Mme [I], de sorte que l’action en paiement de la banque n’était pas forclose.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré l’action en paiement de la société BNP Paribas Personal Finance recevable.
Sur la nullité du contrat de prêt
En vertu de l’article L. 312-48 du code de la consommation, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci.
En l’espèce, Mme [I] soulève la nullité du contrat de prêt au motif qu’aucune facture et qu’aucun bon de livraison relatifs à la literie financée par l’opération de crédit ne sont produits par la banque et que la date à laquelle elle aurait attesté avoir pris livraison du matériel n’est pas indiquée dans les pièces produites par l’intimée.
Il est précisé que si la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour, dans le dispositif de ses dernières conclusions, de « déclarer irrecevable toute demande en nullité du contrat de crédit », elle ne développe aucun moyen de droit ou de fait au soutien de cette demande dans le corps de ses écritures, de sorte qu’elle ne sera pas examinée.
Sur le fond, le premier juge a justement retenu que la preuve de la livraison du bien est établie par la production aux débats, par la banque, d’une pièce intitulée « appel de fonds » datée du 2 décembre 2019 et comportant l’ancien nom d’usage et le prénom de Mme [I] et un numéro de bon de commande. Ce document porte la mention selon laquelle « le vendeur ou le prestataire de service qui a demandé au prêteur le montant du financement du matériel, certifie sous sa responsabilité que l’acheteur a demandé à être livré immédiatement dans les conditions prévues à l’article R. 311-9 et L. 311-35 du code de la consommation » et comporte une capture d’écran faisant apparaître la signature de Mme [I] et une case cochée selon laquelle elle « atteste avoir pris livraison du matériel » et demande à Cetelem d’adresser le financement au vendeur. Il est précisé que contrairement à ce que soutient l’appelante, il résulte de la date de l’appel de fonds que cette pièce a été signée le même jour que l’offre de contrat de crédit, à savoir le 2 décembre 2019.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [I] de son exception de nullité du contrat de prêt.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur impose au prêteur de s’informer sur le patrimoine, les revenus et l’état actuel d’endettement de ce premier, afin de mesurer ses capacités financières et le poids que constituera le nouveau prêt. Le prêteur doit ainsi se renseigner auprès de l’emprunteur et exiger les justificatifs appropriés correspondant à ses déclarations.
En l’espèce, la société BNP Paribas Personal Finance fait grief au jugement attaqué d’avoir prononcé la déchéance de son droit aux intérêts conventionnels pour manquement à son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
Elle allègue qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir vérifié les anomalies relatives aux déclarations de Mme [I] alors que les renseignements fournis par cette dernière constituaient des fausses déclarations intentionnelles. Elle estime avoir satisfait à son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur dès lors qu’elle produit la fiche de renseignements et les pièces justificatives remises par Mme [I].
Il ressort de la fiche de renseignements versée aux débats que Mme [I] a déclaré être retraitée du secteur privé depuis septembre 2019, être divorcée et être locataire de son logement depuis novembre 2019. Le document indique un « salaire net » de 1 300 euros et des « charges résidence principale », correspondant au loyer mensuel, de 433 euros.
La banque produit le contrat de location de Mme [I] et l’avis d’impôt 2019 sur les revenus de 2018 qu’elle a rempli avec son ex-époux et qui fait uniquement mention de revenus annuels d’un montant de 10 405 euros pour le « déclarant 1 », dont Mme [I] affirme qu’il s’agit de son ex-époux.
Sur la base de ces documents, il doit être constaté que les informations portées sur la fiche de dialogue contiennent des contradictions apparentes entre la déclaration d’un « salaire net » de 1 300 euros et l’avis d’impôt qui fait état de l’absence de revenus imposables déclarés par Mme [I] au titre de l’année 2018.
Ces circonstances auraient dû conduire la banque à solliciter davantage de renseignements et exiger des justificatifs complémentaires relatifs aux revenus de Mme [I], a fortiori si elle suspectait cette dernière d’avoir effectué des fausses déclarations intentionnelles portant sur ses revenus mensuels.
En s’abstenant de demander davantage d’informations sur la situation financière de Mme [I] au regard du contenu de la fiche de renseignements et de son avis d’impôt, la société BNP Paribas Personal Finance a donc manqué à son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
Le jugement attaqué sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déchu la banque en totalité de son droit aux intérêts contractuels.
Sur la demande en paiement de la banque
L’article 1225, alinéa 2, du code civil dispose que la résolution du contrat est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1227 du même code précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L. 341-8 du même code ajoute que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La Cour de cassation juge par ailleurs que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas l’emprunteur du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure (cass. civ. 1re, 26 novembre 2002, no 00-17.119).
Cependant, afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation, le taux légal, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (cass. civ. 1re, 28 juin 2023, no 22-10.560).
En l’espèce, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de condamner Mme [I] à lui payer la somme de 6 186,76 euros, augmentée du montant des intérêts au taux contractuel ou à défaut, au taux légal avec application de la majoration de 5 points, outre la somme de 359,96 euros au titre de l’indemnité légale de résiliation de 8%, augmentée du montant des intérêts au taux légal. À titre subsidiaire, elle sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt et la condamnation de Mme [I] à lui payer les sommes susmentionnées avec intérêts au taux légal.
La banque soutient que le contrat de prêt a été résilié du fait de la déchéance du terme. À titre subsidiaire, elle prétend que Mme [I] n’a effectué aucun règlement pour régulariser sa situation entre la mise en demeure et l’assignation, ce qui caractérise
un manquement grave à ses obligations contractuelles et justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat.
Le contrat de crédit souscrit par Mme [I] auprès de la SA Paribas Personal Finance prévoit la possibilité pour le prêteur de résilier le contrat en cas de non paiement à la bonne date de toute somme due au titre du contrat après mise en demeure.
Pour justifier de la validité de la déchéance du terme, elle produit une lettre recommandée avec accusé de réception du 14 janvier 2021 portant mise en demeure avant déchéance du terme et une lettre recommandée avec accusé de réception du 1er février 2021 portant déchéance du terme. Il résulte cependant des avis de réception que ces deux courriers ont été renvoyés à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
En conséquence, la société BNP Paribas Personal Finance ne démontre ni avoir mis en demeure Mme [I] de régulariser les échéances impayées, ni avoir prononcé régulièrement la déchéance du terme du contrat.
En ce qui concerne la demande subsidiaire en résolution judiciaire du contrat, il doit être observé que la banque ne justifie d’aucune mise en demeure infructueuse en vertu de l’article 1225 du code civil, étant précisé que le contrat ne prévoit pas que la résolution résulterait du seul fait de l’inexécution et que l’assignation tendant au paiement de l’intégralité des sommes restant dues au titre du contrat ne saurait être considérée comme valant mise en demeure infructueuse au sens des dispositions de l’article précité.
Il convient donc de débouter la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande en résolution judiciaire du contrat de crédit.
En conséquence, elle est uniquement fondée à obtenir paiement des échéances échues et impayées au jour de l’audience devant la cour. Le prêt étant remboursable en 52 mensualités à compter du 7 janvier 2020, et en l’absence de preuve de report des échéances des 7 février et mars 2020 tel qu’indiqué dans le plan d’amortissement, restait donc à échoir à cette date la dernière mensualité du 7 avril 2024 d’un montant de 150,54 euros, représentant, selon le plan d’amortissement, 137,35 euros au titre du capital, 1,34 euros au titre des intérêts et 11,85 euros au titre de l’assurance.
Il est constant que la somme totale versée par Mme [I] en remboursement du prêt s’élève à 313,12 euros, qui doit être imputée :
— entièrement sur l’échéance de 145,21 euros du 7 janvier 2020, ventilée comme suit : 84,67 euros au titre du capital, 48,69 euros au titre des intérêts et 11,85 euros au titre de l’assurance,
— entièrement sur l’échéance de 150,54 euros du 7 février 2020, ventilée comme suit : 85,48 euros au titre du capital, 53,21 euros au titre des intérêts et 11,85 euros au titre de l’assurance,
— partiellement sur l’échéance de 150,54 euros du 7 mars 2020, ventilée comme suit : 86,30 euros au titre du capital, 52,39 euros au titre des intérêts et 11,85 euros au titre de l’assurance.
Eu égard à la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels, les sommes versées par l’emprunteuse au titre des intérêts l’ont été à tort. Il sera donc retenu que Mme [I] a d’ores et déjà payé 289,42 euros en remboursement du capital emprunté (échéances de janvier et février 2020 et partiellement mars 2020) et 23,70 euros (janvier et février 2020) au titre de l’assurance.
Au titre des échéances échues et impayées, elle reste donc à devoir la somme de 5 665,54 (capital emprunté) – 289,42 (échéances payées) – 137,35 (capital dû au titre de l’échéance non échue du 7 avril 2024) = 5 238,77 euros.
En ce qui concerne les primes d’assurance, la société BNP Paribas Personal Finance écrivait dans son courrier du 1er février 2021 : « si une assurance accompagnait votre dossier, celle-ci sera résiliée pour non-paiement des primes dans les 40 jours suivant l’envoi de la présente lettre », sans qu’elle ne précise dans ses dernières conclusions la date de résiliation effective de ladite assurance. Sa créance à ce titre sera donc limitée aux échéances du 7 mars 2020 au 7 janvier 2021, soit 11 x 11,85 euros = 130,35 euros, à défaut de preuve du maintien de l’assurance pour les échéances postérieures.
Eu égard à l’absence de déchéance du terme, et en tout état de cause, à la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels, la société BNP Paribas Personal Finance est mal fondée à solliciter le paiement de l’indemnité légale de 8 %.
Enfin, le taux d’intérêt légal passé à 5,07 % au 1er semestre 2024 (date du prononcé du présent arrêt) et susceptible d’être majoré de 5 % en cas d’inexécution de l’arrêt dans un délai de deux mois, reste inférieur au taux conventionnel de 11,85 %. En vertu de la jurisprudence précitée, Mme [I] sera donc déboutée de sa demande visant à obtenir que sa condamnation à paiement soit prononcée sans intérêt.
Infirmant le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [I] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 5 352,42 euros avec intérêts au taux légal, il convient en conséquence de condamner Mme [I] à lui payer les sommes suivantes :
— 5 238,77 euros au titre des échéances échues et impayées,
— 103,35 euros au titre des primes d’assurance impayées,
avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Le jugement entrepris est en revanche confirmé en ce qu’il a débouté la banque de sa demande d’indemnité au titre de la clause pénale.
Eu égard au prononcé de cette condamnation, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes en paiement de la société BNP Paribas Personal Finance présentées de manière subsidiaire sur le fondement de la nullité du contrat de prêt et sur celui de l’enrichissement sans cause.
Sur les dommages-intérêts pour manquement au devoir de mise en garde et non-respect des stipulations relatives au recueil et au traitement des données personnelles
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’organisme fournisseur de crédit est tenu d’un devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur non averti lors de la conclusion du contrat si le crédit octroyé fait naître un risque d’endettement eu égard aux capacités financières de l’emprunteur (cass. mixte, 29 juin 2007, no 05-21.104 ; cass. civ. 1re, 19 novembre 2009, no 08-13.601).
Il appartient à l’emprunteur qui invoque une violation du devoir de mise en garde de justifier de l’existence d’un risque d’endettement né de l’octroi du crédit (cass. civ. 1re, 19 décembre 2013, no 12-20.606 ; cass. civ. 1re, 4 juin 2014, no 13-10.975).
En l’espèce, Mme [I] soutient que la banque était tenue d’un devoir de mise en garde à son encontre, qu’elle ne démontre pas avoir respecté, dès lors qu’elle avait connaissance de son absence de revenus tel qu’elle résultait de son avis d’impôt et qu’en tout état de cause, son loyer représentait d’ores et déjà 33,31 % des revenus mentionnés sur la fiche de renseignements, de sorte que le prêt litigieux n’était pas adapté à ses revenus. Elle estime que ce manquement lui a causé un préjudice, qu’elle évalue à la somme de 5 352,42 euros.
C’est cependant à juste titre que la banque invoque l’adage nemo auditur propriam turpitudinem allegans, en vertu duquel Mme [I] ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude. Il n’est pas contesté que Mme [I] a déclaré, dans la fiche de renseignements, n’avoir aucun crédit en cours, alors que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourges le 28 juillet 2021, dans un litige opposant Mme [I] à un autre organisme de financement, démontre qu’elle avait souscrit un crédit le 26 février 2019 pour l’achat d’un véhicule automobile, remboursable par mensualités de 260,99 euros, ce qu’elle ne pouvait raisonnablement avoir oublié et qu’elle a donc nécessairement tu de mauvaise foi. De même, quand Mme [I] soutient dans ses dernières conclusions que « BNP Paribas Personal Finance savait ['] que [son] revenu ne pouvait être de 1 300 euros par mois », elle reconnait avoir fourni une information erronée relativement à ses revenus perçus au moment de la conclusion du contrat, nonobstant la communication en bonne et due forme de son avis d’impôt sur les revenus 2018.
Elle ne saurait donc être admise à invoquer l’existence d’un manquement de la banque à son devoir de mise en garde alors qu’elle a, de mauvaise foi, retenu des informations importantes relatives à ses capacités financières et à son risque d’endettement.
Mme [I] allègue par ailleurs que la banque a commis une faute relative à la collecte et à l’utilisation de ses données personnelles en lui demandant sa carte vitale et son numéro de sécurité sociale, dont elle n’avait pas besoin, ce qui lui a causé un préjudice.
Il n’est pas sérieusement contestable que la banque a manqué à ses obligations contractuelles en réalisant une copie de la carte Vitale et recueillant le numéro de sécurité sociale de Mme [I], dès lors qu’aux termes de la « notice d’information sur l’utilisation de vos données personnelles » elle s’était engagée « à ne collecter et à ne traiter que les données qui sont nécessaires à [ses] activités et qui permettent de ['] fournir le meilleur niveau de personnalisation de [ses] produits et services ».
C’est en vain que la société BNP Paribas Personal Finance soutient que Mme [I] ne précise pas la nature du préjudice qu’elle estime avoir subi, en ce que la
collecte et le traitement indus de ses données personnelles constituent en soi un préjudice, qui sera intégralement réparé par l’allocation d’une somme de 100 euros.
La société BNP Paribas Personal Finance sera donc condamnée à lui payer cette somme à titre de dommages-intérêts pour manquement à ses obligations contractuelles relatives à la collecte et au traitement des données personnelles.
Il sera ordonné la compensation entre les sommes dues par les parties.
Sur les dommages-intérêts pour dol
L’article 1137, alinéas 1 et 2, du code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
En vertu de l’article 1240 du même code, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la société BNP Paribas Personal Finance sollicite la condamnation de Mme [I] à lui payer la somme de 7 471,84 euros à titre de dommages-intérêts pour dol.
Elle soutient que l’appelante a menti pour obtenir un prêt en déclarant qu’elle percevait, au 2 décembre 2019, des revenus d’un montant de 1 300 euros par mois et ne remboursait aucun autre crédit, alors qu’il résulte du jugement du 28 juillet 2021 précité qu’elle avait souscrit un crédit automobile au début de l’année 2019. Elle prétend qu’elle n’aurait pas consenti le crédit si elle avait eu connaissance de la réalité de la situation financière de Mme [I]. Elle estime que son préjudice correspond à la perte du capital prêté, la perte de sa rémunération à percevoir en contrepartie de la libération des fonds et la perte du montant de l’indemnité légale de 8 %.
Sans qu’il ne soit nécessaire de déterminer si Mme [I] a commis un dol en déclarant des revenus mensuels de 1 300 euros et l’absence de tout autre crédit au moment de la souscription du contrat, il y a lieu de relever que le préjudice dont la BNP Paribas Personal Finance cherche à obtenir réparation sur ce fondement n’est pas démontré ou ne présente aucun lien de causalité avec le dol prétendument commis par Mme [I].
En effet, d’une part, dès lors que Mme [I] a été condamnée par le présent arrêt au remboursement du capital emprunté, la banque ne prouve pas l’existence d’un préjudice résultant de la « perte » de ce capital.
D’autre part, la perte de sa rémunération au titre du prêt et de l’indemnité légale de 8 % résulte exclusivement de la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour manquement à son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, de sorte qu’elle est elle-même à l’origine de ces deux chefs de préjudice.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande de dommages-intérêts pour dol.
Sur la mainlevée de l’inscription au FICP
Aux termes de l’article L. 752-1 du code de la consommation, les entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L. 751-2 sont tenues de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés dans les conditions précisées par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l’ensemble des entreprises ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées.
Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l’entreprise à l’origine de l’inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d’enregistrement par la Banque de France de l’incident ayant entraîné la déclaration.
En l’espèce, Mme [I] demande à la cour d’ordonner la mainlevée de son inscription au FICP au moyen que l’action en paiement de la BNP Paribas Personal Finance est forclose.
Il est observé à titre préalable que si la société BNP Paribas Personal Finance soutient que la demande de mainlevée de l’inscription au FICP est irrecevable comme présentée pour la première fois en cause d’appel, elle ne formule aucune demande d’irrecevabilité dans le dispositif de ses conclusions. De manière surabondante, il sera fait remarquer qu’il résulte expressément du jugement entrepris que cette demande avait déjà été formulée en première instance, bien que le premier juge ait omis de statuer.
Sur le fond, il convient de rappeler que la forclusion n’est pas une cause d’effacement ou d’extinction de la créance de la banque. Par ailleurs, il n’est pas contestable que Mme [I] n’a pas procédé au paiement intégral des sommes dues à la BNP Paribas Personal Finance au titre contrat de crédit litigieux.
Elle sera donc déboutée de sa demande de mainlevée de son inscription au FICP.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5, alinéa 1, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [I] fait grief au jugement attaqué de l’avoir déboutée de sa demande d’octroi de délais de paiement. Elle expose percevoir un revenu de 495 euros par mois et dépenser mensuellement 498,14 euros de loyer, 57 euros de gaz et 37
euros d’électricité. Elle propose de rembourser sa dette en 23 mensualités de 30 euros et le solde le 24e mois.
Le premier juge a cependant justement retenu que Mme [I] ne démontre pas être en mesure de régler sa dette dans un délai de deux ans, compte tenu de ses faibles ressources et de la modicité des mensualités proposées.
Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’octroi de délais de paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens mais infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance.
Partie principalement succombante, Mme [I] sera condamnée aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Nonobstant l’issue de la procédure, l’équité et les circonstances économiques commandent de débouter la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant tant des frais irrépétibles de première instance que d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné Mme [R] [I] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 5 352,42 euros au titre du contrat de crédit du 2 décembre 2019, avec intérêts au taux légal, et a condamné Mme [R] [I] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Dit que la SA BNP Paribas Personal Finance n’a pas régulièrement prononcé la déchéance du terme,
— Déboute la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande en résolution judiciaire du contrat de crédit du 2 décembre 2019,
— Condamne Mme [R] [I] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance les sommes suivantes :
— 5 238,77 euros au titre des échéances échues et impayées,
— 103,35 euros au titre des primes d’assurance impayées,
avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— Déboute Mme [R] [I] de sa demande visant à obtenir que sa condamnation à paiement soit prononcée sans intérêt au taux légal,
— Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à Mme [R] [I] la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à ses obligations contractuelles relatives à la collecte et au traitement de ses données personnelles,
— Ordonne la compensation entre les sommes dues par les parties,
— Déboute Mme [R] [I] de sa demande de mainlevée de son inscription au FICP,
— Condamne Mme [R] [I] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
— Déboute la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V.SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V.SERGEANT O. CLEMENT
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