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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, juge des réf., 31 mars 2016, n° 16/00698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 16/00698 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 31 Mars 2016
N°R.G. : 16/00698
MI n° : 16/00000378
N° :
Y X, B-C D épouse X
c/
S.A.R.L. ECOLOCOST CONSTRUCTION,
S.A.R.L. MILLI M
DEMANDEURS
Monsieur Y X
[…]
92500 RUEIL-MALMAISON
Madame B-C D épouse X
[…]
92500 RUEIL-MALMAISON
représentés par Maître Thomas LEMARIÉ de l’ASSOCIATION L & P ASSOCIATION D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R241
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ECOLOCOST CONSTRUCTION
[…]
[…]
représentée par Me Estelle VERNEJOUL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J014
S.A.R.L. MILLI M
[…]
92500 RUEIL-MALMAISON
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0244
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : […], 1re Vice-Présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : France FROGER, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 10 mars 2016, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Selon actes en dates des 26 février et 1er mars 2016, Monsieur Y X et Mme B-C D son épouse ont fait citer la société ECOLOCOST CONSTRUCTION et la société MILLI M devant la juridiction des référés de céans aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise et de les voir autoriser à faire achever le chantier aux frais et dépens de la société ECOLOCOST CONSTRUCTION conformément à l’article 1144 du code civil, enfin de voir condamner cette dernière aux frais non recouvrables et aux dépens.
Les demandeurs soutiennent en effet qu’ils ont confié le 30 mars 2015 un marché de travaux à la société ECOLOCOST CONSTRUCTION, spécialiste de la construction de maisons individuelles à ossature bois, le société MILLI M dont Mme X est la gérante assurant la maîtrise d’oeuvre dudit chantier.
Ils font cependant valoir que suite à diverses erreurs dans la rédaction du devis et dans l’élaboration des plans, mais également du fait de l’allongement du délai d’approvisionnement de l’ossature, le chantier va être retardé et ce malgré les paiement effectués par eux conformément aux demandes, que le 1er février 2016, la société ECOLOCOST CONSTRUCTION leur demandait un acompte n°10 de 47 670,63 € TTC ramené à 41 197,54 € et les mettait en demeure, de sorte que le 3 février 2016, ils contestaient l’exigibilité de cette somme et la mettait en demeure de terminer le chantier puis le 25 février 2016 constataient la résiliation de plein droit du marché, interdisant à l’entreprise de se rendre sur le chantier.
Ils reprochaient ainsi à l’entreprise d’une part de ne pas être en règle au regard des obligations relatives à la sous-traitance et d’autre part d’avoir abandonné le chantier.
Ils estiment donc que eu égard aux réserves/vices/malfaçons/non-façons constatés par le maître d’oeuvre, ils ont un intérêt légitime, pour sauvegarder leurs droits à la mesure d’expertise qu’ils sollicitent.
Par ailleurs, alors qu’ils ont vendu leur maison actuelle, il y a urgence à ce qu’ils soient autorisés à faire achever le chantier par une entreprise tierce aux frais avancés de la société ECOLOCOST CONSTRUCTION.
La société MILLI M formule protestations et réserves sur la demande d’expertise, les conclusions et l’ordonnance à intervenir étant interruptives des délais de prescriptions des actions qu’elle peut mener l’égard de la société ECOLOCOST CONSTRUCTION.
La société ECOLOCOST CONSTRUCTION s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise, bien qu’elle conteste avoir commis une quelconque infraction aux règles de la sous-traitance ni avoir abandonné la chantier, estimant en conséquence la résiliation unilatérale du marché par les demandeurs, fautive et abusive.
Elle demande leur condamnation à lui payer une provision d’un montant de 82 847,58 € au titre des factures impayées correspondant aux travaux qu’elle a effectués au jour de la résiliation avec intérêts au taux légal et ce sous astreinte outre 3000 € pour résistance abusive et 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle insiste sur le fait qu’en refusant de régler les travaux réalisés, les demandeurs pourraient mettre en jeu sa pérennité financière s’agissant d’une structure récemment créée.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il apparaît que le chantier ayant été arrêté suite au litige opposant les parties quant à la qualité des travaux effectués, au retard pris et au montant des factures réclamées, la mesure d’expertise sollicitée par les demandeurs doit être ordonnée en ce qu’elle repose sur un motif légitime.
Par ailleurs, elle permettra de faire le compte entre les parties.
Concernant la reprise du chantier par une entreprise tierce aux frais de la société défenderesse, il apparaît qu’une contestation sérieuse s’oppose à ce stade à ce qu’il soit fait droit à cette demande aux frais de la société ECOLOCOST CONSTRUCTION dès lors que les demandeurs ont choisi de résilier le contrat et ont interdit l’accès du chantier à cette société en lui reprochant non pas son inexécution mais sa mauvaise exécution et le retard dans l’exécution, que cependant il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités encourues, de sorte qu’il convient de dire n’y avoir lieu à référé de ce chef.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, le devis réalisé par la société ECOLOCOST CONSTRUCTION prévoyait un montant total de 545 247,91 € avec des règlements en fonction de l’état d’avancement des travaux.
Alors que les demandeurs ont procédé au règlement de la somme de 39 580 €, la société ECOLOCOST CONSTRUCTION leur a réclamé des acomptes 10, 11 et 12 en février et mars 2016 pour un montant de 43 264,58 € ensuite ramenée à 41 197,54 € dans la mise en demeure adressée le 1er février 2016.
Elle fait par ailleurs état de la somme de 39 580 € correspondant à des plus-values et travaux supplémentaires, selon facture du 13 février 2016.
Sur les travaux effectués, il convient, au regard du devis et des acomptes réclamés d’accorder à la société ECOLOCOST CONSTRUCTION une provision au montant suffisant et non sérieusement contestable de 20 000 €.
En revanche, la demande de provision pour les plus values et travaux supplémentaires sera à ce stade rejetée dès lors que ne sont pas produites des pièces contractuelles démontrant notamment que les travaux supplémentaires en question ont été commandées par le maître de l’ouvrage.
Il convient par ailleurs de débouter la société ECOLOCOST CONSTRUCTION de sa demande de provision au titre de la résistance abusive et de laisser à chacune des parties la charge de ses frais non recouvrables et de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés.
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :
Monsieur Z A
[…]
[…]
Tél : 01.45.37.14.49 – Port : 06.07.98.76.26
Mèl : Z@A.eu
avec mission de :
— se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé à […]
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— s’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix,
— examiner les travaux exécutés par la société défenderesse, dire s’ils sont conformes aux devis et factures, déterminer s’il existe des défauts, malfaçons, non finitions et en rechercher les causes, – décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
— décrire les travaux restant à effectuer, les chiffrer,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des travaux et réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
— évaluer les différents troubles de jouissance subis,
— donner son avis sur les comptes entre les parties,
Disons qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux,
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, […] (01 40 97 14 29, dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixons à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par les demandeurs entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, 179-191 avenue Joliot Curie 92020 Nanterre , dans le délai de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à autoriser la partie demanderesse à faire achever les travaux aux frais de la société ECOLOCOST CONSTRUCTION mais l’y autorisons pour le compte de qui il appartiendra,
Condamnons Monsieur Y X et Mme B-C D son épouse à verser à la société ECOLOCOST CONSTRUCTION la somme provisionnelle de 20 000 € au titre des travaux effectués,
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de provisions formées par la société ECOLOCOST CONSTRUCTION,
Déboutons la société ECOLOCOST CONSTRUCTION ainsi que Monsieur Y X et Mme B-C D son épouse de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
FAIT A NANTERRE, le 31 Mars 2016.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
France FROGER,
Greffier
[…],
1re Vice-Présidente
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