Infirmation partielle 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 24/05385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/05385 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cambrai, 11 juillet 2024, N° 23/01820 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA AG Insurance c/ Société Areas Dommages, ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 16/10/2025
****
Minute Electronique
N° RG 24/05385 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V326
Jugement (N° 23/01820) rendu le 11 Juillet 2024 par le Tribunal judiciaire de Cambrai
APPELANTES
Madame [L] [I]
née le [Date naissance 2] 1933
de nationalité Belge
[Adresse 10]
[Localité 5]
SA AG Insurance, intervenant volontairement
Ayant son siège [Adresse 9]
[Localité 1] [Adresse 8]
représentées par Me Pierre Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉES
Société Areas Vie prise en la personne de ses représentants légaux domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Société Areas Dommages prise en la personne de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentées par Me Séverine Surmont, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 03 juillet 2025 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 Juin 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
Les faits et la procédure antérieure
Le 31 mars 2022, une collision est survenue entre deux véhicules, l’un appartenant à Mme [L] [I] et conduit par M. [W] [Z], et l’autre appartenant à Mme [C] [R] et conduit par elle-même.
Un constat amiable a été établi par les deux conducteurs.
L’assureur de Mme [I], la SA de droit belge AG Insurance, a versé à la société Land rover, chargée des réparations du véhicule, le montant de leur coût évalué par expertise.
L’assureur de Mme [R], sollicité par celui de Mme [I] et par cette dernière, a refusé la prise en charge de ces réparations.
Par acte du 7 septembre 2023, Mme [I] a fait assigner la société Areas vie, par erreur sur sa qualité d’assureur automobile de Mme [R], devant le tribunal judiciaire de Cambrai aux fins d’obtenir indemnisation du préjudice résultant de l’accident susmentionné.
Par acte du 4 décembre 2023, Mme [I] a fait assigner la société Areas dommages en intervention forcée, véritable assureur automobile de Mme [R].
Les procédures ont été jointes.
Le jugement dont appel
Par jugement rendu le 11 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Cambrai a :
rejeté la demande de la société Areas dommages tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme [I] ;
2-déclaré l’action de Mme [I] recevable ;
3-débouté Mme [I] de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice matériel ;
4-condamné Mme [I] aux dépens ;
5-condamné Mme [I] à payer à la société Areas dommages la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
6-rejeté la demande de Mme [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
7- rappelé l’exécution provisoire de droit.
3. La déclaration d’appel
Par déclaration du 15 novembre 2024, Mme [I] a formé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
4. Les prétentions et moyens des parties
4.1 Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 17 mars 2025, Mme [I] et la société AG Insurance demandent à la cour, au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, de l’article 329 du code de procédure civile et de l’article L. 121-12 du code des assurances :
' d’accueillir l’intervention volontaire de la société AG Insurance ;
' de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
et, statuant de nouveau :
' de condamner la société Areas dommages à verser à la société AG Insurance la somme de 34 398,40 euros au titre de son préjudice matériel ;
' de condamner la société Areas dommages à verser à la société AG Insurance la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' de condamner la société Areas dommages aux entiers frais et dépens de l’instance.
A l’appui de leurs prétentions, Mme [I] et la société AG Insurance font valoir que :
' la société AG Insurance, démontrant qu’elle a indemnisé Mme [I] de son préjudice, est fondée à intervenir volontairement à l’instance ;
' il ressort du constat amiable signé par Mme [R] et de la photographie du lieu de l’accident que M. [Z] n’a commis aucune faute de conduite et que la société Areas dommages ne peut donc pas échapper à son obligation indemnitaire.
4.2 Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 février 2025, la société Areas vie, intimée, demande à la cour, au visa des articles 9 et 122 du code de procédure civile, de confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a :
' débouté Mme [I] de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice matériel ;
' condamné Mme [I] aux dépens.
Et ainsi de :
' débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Areas vie ;
' déclarer que Mme [I] n’a aucun intérêt à agir à son encontre, dès lors qu’elle n’est pas l’assureur du véhicule de Mme [R] ;
' condamner Mme [I] à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance d’appel.
A l’appui de ses prétentions, la société Areas vie fait valoir qu’elle a été intimée à tort dès lors que le véhicule de Mme [R] est assuré par la société Areas dommages, personne morale distincte, et qu’au demeurant aucune prétention n’est élevée à son encontre.
4.3 Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 avril 2025, la société Areas dommages, intimée, demande à la cour, au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, en particulier de son article 4, et des articles R. 412-9 et R. 412-10 du code de la route, d’infirmer le jugement critiqué en ce qu’il a :
' rejeté la demande de la société Areas dommages tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme [I] ;
' déclaré l’action de Mme [I] recevable ;
de confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a :
' débouté Mme [I] de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice matériel ;
' condamné Mme [I] aux dépens ;
' condamné Mme [I] à payer à la société Areas dommages la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' rejeté la demande de Mme [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' rappelé l’exécution provisoire de droit.
statuant de nouveau, de :
' déclarer irrecevables les prétentions formées par Mme [I] faute de justifier qu’elle n’a pas été indemnisée par son assureur des travaux de réparations à entreprendre sur son véhicule des suites de l’accident survenu le 31 mars 2022 ;
' déclarer Mme [I] entièrement responsable de l’accident de circulation survenu le 31 mars 2022 ayant d’ailleurs détérioré le véhicule appartenant à Mme [R] et lui ayant causé des blessures ;
ainsi de :
' débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Areas dommages ;
' débouter la société AG Insurance de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Areas dommages ;
et, ajoutant au jugement critiqué, de condamner Mme [I] et/ou la société AG Insurance à régler à la société Areas dommages la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance d’appel.
A l’appui de ses prétentions, la société Areas dommages fait valoir que :
' plusieurs éléments permettent d’inférer que Mme [I] bénéficie d’une assurance de dommages souscrite pour le véhicule accidenté auprès de la société AG Insurance et que cette dernière l’a indemnisée à ce titre de son entier préjudice, ce qu’elle reconnaît en cause d’appel, de sorte que Mme [I] est dépourvue d’intérêt à agir ;
' les conditions d’application de la loi du 5 juillet 1985 étant réunies, laquelle prévoit en son article 4 que la faute commise par le conducteur peut limiter ou exclure l’indemnisation des dommages subis par son véhicule, le changement de file effectué par M. [Z] alors qu’il n’était pas prioritaire emporte son entière responsabilité dans la survenue de l’accident, excluant toute indemnisation du préjudice subi par le véhicule de Mme [I] qu’il conduisait ;
' le constat amiable réalisé, indiquant notamment les points d’impact sur les deux véhicules, atteste parfaitement des circonstances de l’accident, qui sont donc bien déterminées comme résultant du seul fait de M. [Z] qui tournait à gauche.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est observé en premier lieu que la recevabilité de l’intervention volontaire de la société AG Insurance n’est pas contestée. Peut ainsi intervenir volontairement en cause d’appel toute personne justifiant d’un intérêt à intervenir, à condition de n’avoir été ni partie, ni représentée en première instance ou n’y avoir pas figuré en une autre qualité, en vertu de l’article 554 du code de procédure civile.
En deuxième lieu, il est relevé que Mme [I] ne formule aucune prétention à l’encontre de la société Areas vie, de sorte que les moyens de défense soulevés par cette dernière sont sans objet et ne seront par conséquent pas examinés.
En troisième lieu, si la nationalité belge de Mme [I] ainsi que de la société AG Insurance, personne morale de droit belge, constituent des éléments d’extranéité, l’office du juge français ne lui impose de mettre en 'uvre d’office la règle du conflit et de déterminer la loi applicable que lorsque la procédure implique des droits dont les parties n’ont pas la libre disposition ou si, lorsque les droits sont disponibles, l’une des parties invoque la règle de conflit. En l’espèce, alors que les parties invoquent exclusivement dans leurs conclusions l’application du droit français, les droits invoqués sont en outre disponibles de sorte qu’il n’y a pas lieu d’appliquer la règle du conflit.
Sur la recevabilité de l’action de Mme [I]
Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, « les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ».
Un véhicule terrestre à moteur est impliqué, au sens de cette loi, qu’il soit en mouvement ou à l’arrêt, s’il est intervenu d’une manière ou d’une autre dans l’accident, ou a joué un rôle quelconque dans sa réalisation.
En application des dispositions de cette même loi, la victime d’un tel accident dispose d’un droit à l’indemnisation de son préjudice contre le conducteur ou le gardien du véhicule terrestre à moteur impliqué dans cet accident, sans qu’il soit nécessaire d’établir une faute, à condition que le dommage subi puisse être imputé à l’accident.
En l’espèce, Mme [I] est propriétaire d’un véhicule ayant subi des dommages imputables à un accident de la circulation au sens de la loi susvisée, ce qui n’est pas discuté.
Il est par ailleurs établi que le préjudice de Mme [I] a été intégralement réparé par le versement par la société AG Insurance à la société Land rover du montant des réparations consécutives à l’accident.
Il s’ensuit que Mme [I] n’a plus ni intérêt ni qualité pour solliciter l’indemnisation du préjudice matériel subi par son véhicule.
En conséquence, le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Areas dommages tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme [I] et l’action en responsabilité intentée par Mme [I] est déclarée irrecevable, étant précisé que l’intervention volontaire de la société AG Insurance n’est pas affectée, en tant qu’intervention principale, par l’irrecevabilité de la demande principale.
Sur le droit à indemnité au bénéfice de la société AG Insurance
Pour apprécier l’existence d’un droit à indemnité de la société AG Insurance en tant que subrogée dans les droits de Mme [I] contre le responsable de l’accident de la circulation, il convient d’examiner successivement la réalité des droits de Mme [I] et l’existence d’une subrogation.
Sur les droits à réparation de Mme [I]
L’indemnisation de la victime d’un accident de la circulation au sens de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 par le conducteur ou le gardien du véhicule terrestre à moteur impliqué dans cet accident ne peut être fondée que sur les dispositions de cette loi.
Un véhicule terrestre à moteur est impliqué, au sens de l’article 1er de cette loi, qu’il soit en mouvement ou en stationnement, même s’il n’y a pas eu de contact entre ce véhicule et la victime, s’il est intervenu, d’une manière ou d’une autre, dans l’accident, ou a joué un rôle quelconque dans sa réalisation.
Lorsque le véhicule est entré en contact avec le siège du dommage et ce que le véhicule soit en mouvement ou à l’arrêt, son implication est présumée de façon irréfragable.
La responsabilité du conducteur ou du gardien du véhicule impliqué dans l’accident suppose que soit aussi établie l’imputation du dommage à l’accident, laquelle est toutefois présumée dès lors que le dommage s’est produit dans un temps voisin de l’accident.
En application de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute de la victime conductrice a toutefois pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation de son préjudice si elle a contribué à la réalisation du dommage.
Toute faute quelconque d’une victime conductrice ayant eu un rôle causal dans la survenance du dommage peut donc lui être opposée non seulement pour réduire son droit à indemnisation, mais également, selon l’appréciation de la force causale de sa faute, pour la priver totalement de ce droit, quand bien même sa faute ne revêtirait pas les caractères de la force majeure.
La charge de la preuve de cette faute incombe à celui qui l’oppose.
Aucune faute n’est établie à l’encontre de la victime conductrice lorsque les circonstances de l’accident sont restées inconnues, indéterminées ou douteuses ou ont été de nature à justifier son comportement.
Aux termes de l’article 5 alinéa 2 de la loi du 5 juillet 1985, « lorsque le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur n’en est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l’indemnisation des dommages causés à son véhicule ».
En l’espèce, il est admis que le véhicule appartenant à Mme [I] a subi des dommages au cours d’un accident de la circulation au sens de cette loi, dans lequel est impliqué le véhicule conduit par Mme [R].
Partant, Mme [I] dispose par principe contre cette dernière d’un droit à indemnisation du préjudice matériel subi par son véhicule ; ce droit repose nécessairement sur les dispositions de la loi susvisée.
Mme [R] ne saurait s’exonérer de son obligation indemnitaire qu’à la condition de démontrer une faute de M. [Z], conducteur du véhicule de Mme [I] au moment de l’accident.
A cette fin, la société Areas dommages, assureur de Mme [R], produit le constat amiable réalisé par les deux conducteurs (pièce 1 de la société Areas dommages), sur lequel elle se fonde pour alléguer que l’accident est survenu alors que M. [Z] avait engagé un virage à gauche, empiétant sur la voie sur laquelle circulait Mme [R] en sens inverse. Le véhicule de Mme [R] étant prioritaire et M. [Z] ne s’étant pas assuré, en application de l’article R. 412-10 du code de la route, que son changement de direction pouvait être effectué sans danger, c’est une faute de conduite de ce dernier qui, selon le moyen, serait seule à l’origine de l’accident, emportant l’exclusion du droit à indemnisation des dommages subis par le véhicule de Mme [I].
Pour autant, Mme [I] produit d’une part un courriel de son assureur dans lequel est reproduite une photographie des lieux de l’accident (pièce 3 de Mme [I]), laquelle fait apparaître trois voies : deux voies de circulation et une voie de dégagement permettant de tourner à gauche.
D’autre part, il ressort du constat amiable signé par les deux conducteurs que M. [Z] se trouvait sur cette voie de dégagement, représentée sur le croquis par une navette.
Il est en outre observé, dans la rubrique « circonstances » dudit constat, qu’aucune case n’a été cochée concernant Mme [I] et qu’une seule case a été cochée concernant M. [Z], le nombre de cases cochées étant renseigné pour chaque partie et non raturé.
La case 10, indiquant « changeait de file », cochée puis griffonnée, ne doit donc pas être prise en considération dans le présent litige, dès lors qu’une autre case a été cochée, à savoir la case 1, indiquant « à l’arrêt », et que les signataires se sont donc entendus sur le fait que la déclaration des circonstances concernant M. [Z] se limitait à une unique case.
Il s’ensuit qu’au moment de la rédaction du constat, les conducteurs se sont accordés sur le fait que le véhicule conduit par M. [Z] était à l’arrêt sur la voie de dégagement, étant précisé qu’aucun d’eux n’a complété cette description des circonstances par une observation écrite.
Il est remarqué en outre qu’aucun des deux conducteurs n’a coché la case 15 indiquant « empiétait sur une voie réservée à la circulation et en sens inverse », que M. [Z] n’a pas coché la case 13 indiquant « virait à gauche » et que Mme [R] n’a pas coché la case 16 indiquant « venait de droite (dans un carrefour) ».
Enfin, le croquis fait clairement apparaître le véhicule de Mme [I] positionné sur la navette représentant la voie de dégagement sans avoir franchi la ligne séparative de la voie de circulation en sens inverse.
Il ressort de ces observations que la circonstance selon laquelle M. [Z] avait engagé un virage à gauche au moment de la collision n’est pas démontrée au regard du constat amiable établi contradictoirement, lequel relate au contraire de manière univoque que M. [Z] se trouvait à l’arrêt sur la voie de dégagement, la flèche de virage à gauche portée sur le croquis ne matérialisant manifestement que l’intention de tourner du conducteur.
L’allégation selon laquelle M. [Z] aurait contrevenu à l’article R. 412-10 du code de la route, ne s’étant pas assuré des conditions de sécurité de son changement de direction, n’est pas davantage établie.
Au surplus, il ressort du constat amiable que le point d’impact est situé sur chacun des véhicules à l’angle avant gauche, ce qui est corroboré par les photographies des véhicules endommagés produites par les parties (pièce 2 de Mme [I] et pièce 2 de la société Areas dommages).
Cette déclaration ne permet pas d’établir, en contradiction avec les circonstances décrites dans le constat amiable, que M. [Z] aurait amorcé son virage ou aurait empiété sur la voie sur laquelle Mme [R] circulait au moment de l’impact, dès lors qu’elle est parfaitement compatible avec une collision de deux véhicules avançant en ligne droite.
L’allégation selon laquelle Mme [R] n’a commis aucune faute est par ailleurs indifférente, dans la mesure où l’indemnisation, prévue par la loi du 5 juillet 1985, de la victime d’un accident de la circulation par le conducteur ou le gardien du véhicule terrestre à moteur impliqué dans cet accident ne requiert pas l’existence d’une faute.
En définitive, la société Areas dommages échoue à rapporter la preuve qui lui incombe d’une faute de M. [Z] ayant eu un rôle causal dans la survenance du dommage, de nature à limiter ou à exclure l’indemnisation du préjudice résultant des dégâts matériels subis par le véhicule de Mme [I] lors de l’accident de la circulation du 31 mars 2022.
En conséquence, il est reconnu à Mme [I] contre Mme [R] un droit à réparation de son préjudice matériel en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985.
Sur la subrogation de la société AG Insurance dans les droits de Mme [I]
L’assureur de responsabilité qui a indemnisé les victimes d’un accident de la circulation et entend exercer un recours contre le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans cet accident ne peut agir, pour obtenir le remboursement de ces indemnités, que sur le fondement de l’article L. 211-1 du code des assurances.
En revanche, en tant qu’assureur de choses, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, en application de l’article L. 121-12 du code des assurances, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Il est admis que cette subrogation se produit également en cas d’accident de la circulation, l’assureur qui a indemnisé son assuré étant investi dans cette hypothèse des droits et actions dont dispose celui-ci à l’encontre de la personne tenue à réparation ou de son assureur.
Pour bénéficier de la subrogation légale à hauteur de l’indemnité versée à son assuré, l’assureur doit établir d’une part qu’il a payé préalablement l’indemnité, la preuve d’un tel paiement étant libre et d’autre part que l’indemnité a été payée en vertu du contrat d’assurance.
La production de la police d’assurance et des justificatifs de paiement effectif suffit à démontrer l’indemnisation par l’assureur de son assuré et la subrogation légale dans les droits de celui-ci, dans la mesure de ce qui a été payé et dans la limite de la créance détenue par l’assuré contre le responsable.
L’article L. 121-12 du code des assurances n’exige toutefois pas que le paiement ait été effectué entre les mains de l’assuré lui-même.
Il s’en déduit que l’assureur qui a versé les sommes destinées à réparer le dommage causé à son assuré à des entreprises de réparation doit être subrogé dans les droits de l’assuré, pour le compte de qui il avait effectué le paiement.
En l’espèce, la société AG Insurance produit le justificatif d’un virement effectué le 20 octobre 2022 au bénéfice de la société Land rover (pièce 9 de la société Areas dommages), d’un montant de 34 398,40 euros, correspondant précisément au coût de la réparation du véhicule de Mme [I] à la suite de l’accident 31 mars 2022, tel qu’évalué par expertise dont le procès-verbal est versé au dossier (pièce 2 de la société Areas dommages).
Elle produit également les conditions générales et particulières du contrat d’assurance automobile (pièces 7 et 8 de la société Areas dommages), démontrant que Mme [I] a souscrit pour son véhicule une garantie des dégâts matériels, au titre de laquelle ce versement a été réalisé.
La société AG Insurance, justifiant avoir indemnisé Mme [I] des dommages subis par son véhicule lors de l’accident 31 mars 2022 en application du contrat d’assurance les liant, remplit donc les conditions de la subrogation légale de l’article L. 121-12 du code des assurances.
En conséquence, la société AG Insurance est valablement subrogée dans le droit reconnu à Mme [I] contre Mme [R] d’indemnisation de son préjudice matériel, à hauteur du dédommagement réalisé, soit 34 398,40 euros, ce qui n’est au demeurant pas contesté.
Sur la demande indemnitaire exercée à l’encontre de la société Areas dommages au titre de l’action directe
En application de l’article L. 211-1 du code des assurances, toute personne dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité.
Aux termes de l’article L. 124-3 du même code, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Cette action peut être exercée par l’assureur subrogé dans les droits de ladite victime.
En l’espèce, il ressort du constat amiable établi le 31 mars 2022 après l’accident que Mme [R] désigne la société Areas comme son assureur automobile au titre de l’article L. 211-1 du code des assurances.
La société Areas dommages intervient à l’instance en cette qualité.
La société AG Insurance, en tant qu’elle est subrogée dans les droits de Mme [I], est donc fondée à exercer l’action en responsabilité, reconnue à Mme [I] contre Mme [R], à l’encontre de la société Areas dommages.
La recevabilité et le bien-fondé de cette action directe ne sont pas discutés.
En conséquence, le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a débouté Mme [I] de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice matériel.
Statuant à nouveau, la cour condamne la société Areas dommages à verser à la société AG Insurance la somme de 34 398,40 euros au titre du préjudice matériel subi par Mme [I].
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile
La cour observe que, si Mme [I] et la société AG Insurance sollicitent la réformation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, elles ne forment aucune demande relative aux dépens de première instance, se limitant à demander de mettre à la charge de la société Areas dommages les dépens de l’instance en cours.
En conséquence, la cour n’a pas vocation à statuer sur les dépens de première instance.
Le sens du présent arrêt conduit en revanche à infirmer le jugement déféré sur ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
Au titre de l’instance d’appel, la société Areas dommages, qui succombe, est condamnée d’une part aux entiers dépens.
D’autre part, il convient de condamner société Areas dommages à payer à la société AG Insurance la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’équité commande de débouter la société Areas vie de ses demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 11 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Cambrai en ce qu’il a :
' débouté Mme [I] de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice matériel ;
' condamné Mme [I] aux dépens ;
L’infirme en ce qu’il a :
' rejeté la demande de la société Areas dommages tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme [I] ;
' déclaré l’action de Mme [I] recevable ;
' condamné Mme [I] à payer à la société Areas dommages la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
' Déclare recevable l’intervention volontaire de la SA de droit belge AG Insurance ;
' Condamne la société Areas dommages à verser à la SA de droit belge AG Insurance la somme de 34 398,40 euros au titre du préjudice matériel subi par Mme [I] ;
' Condamne la société Areas dommages aux entiers dépens de l’appel ;
' Condamne la société Areas dommages à verser à la SA de droit belge AG Insurance la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier
Le président
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