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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 13 mars 2025, n° 20/03484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/03484 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 12 septembre 2019, N° 2019F00163 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 13 MARS 2025
N° 2025 / 058
Rôle N° RG 20/03484
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFW4W
[Y] [M]
C/
[T] [U]
[N] [U]
S.E.L.A.R.L. MJ [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Jean-luc MARCHIO
— Me Isabelle
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 12 Septembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019F00163.
APPELANT
Monsieur [Y] [M]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS
Monsieur [T] [U]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postualant et ayant pour avocat plaidant Me Vincent EHRENFELD, avocat au barreau de NICE
Madame [N] [U]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, , avocat postualant et ayant pour avocat plaidant Me Vincent EHRENFELD, avocat au barreau de NICE
S.E.L.A.R.L. MJ [L] pris en sa qualité de liquidateur de la société MDA ITALDECO SASU
demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MÖLLER, Conseillère-rapporteur, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [T] [U] et Madame [N] [E] épouse [U] ont confié à la société MDA ITALDECO, dont le représentant légal est Monsieur [Y] [M], la réalisation de travaux de terrassement, pose de caniveau, pose de polianne, de grillage et de béton coulé selon un premier devis du 10 avril 2018 et un second devis du 14 avril 2018 ajoutant des travaux « escalier/Mur », pour un montant total de 29.304 euros TTC.
Un différend a opposé les parties concernant le paiement du solde du marché et la reprise du chantier.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, Monsieur [U] a mis en demeure la société MDA ITALDECO de reprendre le chantier qu’elle avait abandonné sous huitaine sous peine de recours judiciaire aux fins d’obtenir l’autorisation de faire intervenir une autre entreprise pour terminer le chantier aux frais de la société MDA ITALDECO, et de reprendre les défauts visibles non réalisés dans les règles de l’art.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 04 octobre 2018, la société MDA ITALDECO, par l’intermédiaire de son conseil, a informé Monsieur [U] qu’elle terminerait les travaux à la condition d’être réglée de la somme de 7.883 euros et l’a mis en demeure de régler cette somme sous dix jours.
Par courrier d’avocat établi dans les intérêts de Monsieur [U] le 05 décembre 2018, la société MDA ITALDECO a été mise en demeure de transmettre les attestations d’assurances couvrant sa responsabilité professionnelle pour la prise en charge des malfaçons, inachèvements et dommages aux avoisinants affectant les travaux réalisés qui, selon des entreprises tierces ayant repris le chantier, devaient être détruits et recommencés.
Par actes du 14 mars 2019, Monsieur [T] [U] et Madame [N] [E] épouse [U] ont assigné la société MDA ITALDECO et Monsieur [Y] [M], en qualité de président de la société MDA Italdéco, devant le tribunal de commerce de NICE, aux fins d’obtenir la résolution du marché de travaux aux torts exclusifs de la société MDA Italdéco et leur condamnation solidaire à payer diverses sommes correspondant à des devis d’entreprises et à des dommages et intérêts.
Par jugement en date du 12 septembre 2019, le tribunal de commerce de NICE :
Ordonne Ia résolution du marché conclu entre les époux [U] et la SASU MDA ITALDECO.
Condamne la SASU MDA ITALDECO et Monsieur [Y] [M] à rembourser à Monsieur et Madame [U] les sommes déjà perçues au titre d’acomptes, soit un montant de 21.421,00 € (vingt et un mille quatre cent vingt et un euros).
Condamne la SASU MDA ITALDECO et Monsieur [Y] [M] à payer à Monsieur et Madame [U] la somme de 27.496,00 € (vingt-sept mille quatre cent quatre-vingt-seize euros) au titre des frais de démolition et de remise en état des terrains, façade et murets.
Déboute Monsieur et Madame [U] de leur demande de paiement de la somme de 46.800,00 €, demandes au titre des travaux de démolition et reprise des travaux selon le devis de l’entreprise FRANCK RINALDI.
Déboute Monsieur et Madame [U] de leur demande de paiement de la somme de 8.400,00 € au titre des travaux de remise en état (Devis ERIC K DRAP SERVICE).
Condamne la SASU MDA ITALDECO et- Monsieur [Y] [M] à régler à Monsieur et Madame [U] la somme de 5000,00 € (cinq mille euros) au titre du préjudice de jouissance.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Dit que cette décision est assortie de l’exécution provisoire.
Condamne la SASU MDA ITALDECO et Monsieur [Y] [M] à verser la somme de 1.500,00 € (mille cinq cents euros) a Monsieur et Madame [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Liquide les dépens à la somme de 118,47 € (cent dix-huit euros et quarante-sept centimes).
Le 11 décembre 2019, la société MDA ITALDECO a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL MJ [L] a été désignée mandataire liquidateur.
Par déclaration d’appel du 06 mars 2020, Monsieur [Y] [M] a interjeté appel de ce jugement et intimé Monsieur [T] [U], Madame [N] [U] et la SELARL MJ [L] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MDA ITALDECO, en ce qu’il a été condamné alors que ce dernier est le président d’une société dénommé MDA ITALDECO, qu’aucune responsabilité personnelle n’est encourue, que c’est à tort que le jugement a condamné à la fois le co-contractant de Monsieur et Madame [U] à savoir la SAS ITALDECO et son représentant légal, monsieur [Y] [M], que le jugement sera en conséquence infirmé en ce que [Y] [M] a été condamné et ce pour l’ensemble des postes retenu à savoir remboursement acompte, frais de démolition et de remis en état, préjudice de jouissance et article 700.
Par ordonnance d’incident en date du 11 février 2021, le magistrat de la mise en état de la chambre 1-4 de cette cour d’appel a :
Déclaré nul l’acte d’huissier en date du 11 octobre 2019, signifiant le jugement du Tribunal de commerce de Nice en date du 12 septembre 2019, à Monsieur [Y] [M].
Rejeté en conséquence la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel de cette décision, interjetée le 06 mars 2020 par Monsieur [Y] [M].
Condamné in solidum Monsieur [T] [U] et Madame [N] [U] aux dépens de l’incident, ainsi qu’à payer à Monsieur [Y] [M] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Débouté Monsieur [T] [U] et Madame [N] [G] de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Par arrêt sur déféré du 07 octobre 2021, la chambre 1-3 de cette cour d’appel a :
Confirmé l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Condamné M. [T] [X] et Mme [N] [X] née [E] à payer à M. [Y] [M] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné M. [T] [X] et Mme [N] [X] née [E] aux dépens du déféré.
Par soit transmis en date du 02 décembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a sollicité les observations des parties concernant la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la société MDA ITALDECO et la nécessité de faire désigner un mandataire ad hoc de cette entreprise, sauf désistement des demandes formulées à son encontre.
Me Marchio, avocat constitué dans les intérêts de Monsieur [M], a informé la cour par RPVA qu’il n’avait plus de nouvelles de son client (message RPVA du 05/12/2024).
Me Fici, avocat constitué dans les intérêts des époux [U], a conclu et a proposé la radiation (message RPVA du 12/12/2024).
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Monsieur [Y] [M] (conclusions notifiées par RPVA le 04 juin 2020) demande à la cour
de :
Vu le jugement dont appel,
Vu les pièces versées au débat,
CONSTATER que Monsieur [M] est président de la Société MDA ITALDECO
RAPPELER qu’aucune responsabilité personnelle n’est encourue pour Monsieur [Y] [M]
DIRE que seule la société MDA ITALDECO est cocontractant du marché de travaux conclu avec Monsieur et Madame [U]
ET EN CONSEQUENCE
INFIRMER le Jugement dont appel en toutes ses dispositions concernant Monsieur [Y] [M]
DEBOUTER Monsieur et Madame [U] de leurs demandes dirigées contre Monsieur [Y] [M]
CONDAMNER Monsieur et Madame [U] à verser à Monsieur [Y] [M] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [T] [U] et Madame [N] [E] épouse [U] (conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2024) sollicitent de :
Vu l’article L 227-8 du Code de commerce,
Vu la jurisprudence relative à la responsabilité du dirigeant vis-à-vis des tiers en matière de faute détachable,
Vu les articles 1224 à 1230, et 1231-1 du Code civil,
Confirmer le Jugement rendu le 12 septembre 2020 par le Tribunal de Commerce de NICE en ce qu’il a :
Ordonné la résolution du marché conclu entre les époux [U] et la Sté MDA ITALDECO,
Condamné M. [M] à rembourser les sommes perçues à titre d’acompte soit 21.421€,
Condamné M. [M] à payer aux époux [H] la somme de 27.496 € au titre des frais de démolition et de remise en état des terrains, façades, murets,
Condamné M. [M] au paiement d’une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance,
Condamné M. [M] au paiement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens,
Ordonné l’exécution provisoire.
Et, y ajoutant :
Débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Donner acte aux époux [U] de leur désistement d’instance et d’action à l’encontre de la Sté MDA ITALDECO dont la liquidation a été clôturée.
L’ordonnance de clôture est en date du 06 janvier 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 08 janvier 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 mars 2025.
MOTIFS :
L’article 381 du code de procédure civile dispose que « la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné ».
En l’espèce, l’appelant n’a pas donné suite au soit transmis du magistrat de la mise en état sollicitant ses observations et prescrivant la régularisation de la procédure en l’état de la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la société MDA ITALDECO et de la nécessité de faire désigner un mandataire ad hoc de cette entreprise intimée.
Il y a lieu, en conséquence, à radiation de l’instance pour absence de diligences de l’appelant.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe le 13 mars 2025, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
PRONONCE la radiation de l’instance et sa suppression du rang des affaires en cours,
DIT qu’elle ne sera rétablie que sur justification de l’accomplissement de la diligence omise.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Christiane GAYE greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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