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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 19 sept. 2024, n° 22/00748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00748 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 octobre 2022, N° 21/00188 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 octobre 2024 |
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Texte intégral
[I] [T]
C/
[Adresse 5] ([7])
C.C.C délivrées le 19/09/24 à :
— [I] [T](LRAR)
— [Adresse 8])
— Me MENDEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00748 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GCJH
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 10], décision attaquée en date du 25 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 21/00188
APPELANTE :
[I] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ayant pour avocat Me Cédric MENDEL, avocat au barreau de Dijon, absent à l’audience
INTIMÉE :
[6] ([7])
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représenté par Mme [Z] [B] (Chargée d’audience) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Juin 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RAYON, Présidente de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties et emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
Le caractère oral de la présente procédure oblige les parties à être présentes ou représentées sauf dispense de présentation.
En l’espèce l’appelante, convoquée à l’audience du 25 juin 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé par son destinataire en date du 21 février 2024, a adressé le 3 mai 2024, par voie électronique par les soins de son conseil, ses conclusions à la cour, sans toutefois comparaître à l’audience des plaidoiries du 25 juin 2024, tant en personne que réprésentée, ni avoir adressé de demande de dispense.
Ce défaut de diligence, et l’intimée n’ayant pas requis d’arrêt au fond, doit être sanctionné par la radiation de l’affaire, à charge pour les parties d’en solliciter la réinscription au rôle de la cour d’appel, dans le délai de deux ans sous peine d’acquisition de la péremption d’instance, n’ayant pas d’autre diligence que celle-ci à accomplir s’agissant d’une procédure orale.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l’article 381 du code de procédure civile ,
Prononce la radiation de l’affaire du rôle, étant rappelé qu’en vertu de l’article 386 du code de procédure civile, la péremption d’instance sera acquise si aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans;
Dit que l’affaire sera réinscrite au rôle à l’ initiative de la partie la plus diligente avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la notification de la présente décision ;
Ordonne que le présent arrêt sera notifié aux parties ainsi qu’à leurs représentants.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Fabienne RAYON
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