Infirmation 11 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 11 avr. 2023, n° 21/03467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/03467 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lisieux, 16 décembre 2021, N° 21/00215 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/03467 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-G4TN
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Président du TJ de LISIEUX du 16 Décembre 2021 – RG n° 21/00215
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 11 AVRIL 2023
APPELANTE :
Madame [W], [B], [G] [M]
née le 07 Septembre 1989 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Anne-Sophie HIBON, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Anne-Sophie RAMOND, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
La Société HISTOIRE ET PATRIMOINE MANSART anciennement dénommée S.N.C. HORIZONS
N° SIRET : B 825 208 093
[Adresse 5]
[Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal
La S.A.S. HISTOIRE & PATRIMOINE
N° SIRET : B 480 309 731
[Adresse 5]
[Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal
représentées par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN,
assistées de Me Sylvain DUBOIS, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : A l’audience publique du 02 février 2023, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 11 Avril 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre d’un investissement Malraux, suivant acte du 26 décembre 2018, Mme [M] a fait l’acquisition auprès de la société Horizons devenue la société Histoire & Patrimoine Mansart, d’un appartement situé dans un ensemble immobilier dénommé '[Adresse 9]' à [Localité 6] moyennant le prix de 354 740 euros. Pour financer cet achat, Mme [M] a contracté deux prêts le 29 novembre 2018 d’un montant de 153 240 euros et de 202 490 euros auprès de la société Bnp Paribas.
Ayant constaté un retard dans la livraison du bien, Mme [M] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire pour évaluer le niveau d’avancement des travaux et déterminer ses préjudices matériels et immatériels.
Par ordonnance du 16 décembre 2021 à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux a :
— débouté Mme [M] de sa demande d’expertise judiciaire ;
— débouté Mme [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Horizons et la société Histoire du Patrimoine prises en la personne de leurs représentants légaux de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [M] aux dépens.
Par déclaration du 23 décembre 2021, Mme [M] a formé appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 1er février 2022, la cour a constaté l’interruption de l’instance suite au décès de l’architecte du chantier M. [L] le 10 décembre 2021.
Mme [M] s’est ainsi désistée de son appel à l’encontre de M. [L].
Par ordonnance du 27 avril 2022, la cour a prononcé l’extinction partielle de l’instance.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 17 novembre 2022, Mme [M] demande à la cour de :
sur la révocation de l’ordonnance de clôture,
— prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture du 2 novembre 2022 pour permettre aux parties de répondre aux conclusions respectives ;
— reporter la clôture au 1er décembre 2022 ;
— prononcer la réouverture des débats ;
sur le fond du dossier,
— infirmer l’ordonnance rendue par tribunal judiciaire de Lisieux en date du 16 décembre 2021; et statuant à nouveau,
— dire et juger qu’elle est recevable en ses demandes et les déclarer bien fondées ;
— débouter les sociétés défenderesses de leurs demandes, fins et conclusions ;
sur la demande d’expertise,
— la déclarer recevable et bien fondée à solliciter une mesure d’expertise ;
en conséquence,
— ordonner une expertise ;
— désigner tel expert qu’il plaira au juge des référés avec pour mission de :
* se rendre sur les lieux et prendre connaissance de tous documents utiles ;
* entendre les parties ainsi que tout sachant ;
* constater la réalité des non-façons ;
* définir et évaluer le niveau d’avancement des travaux ;
* déterminer le montant des préjudices matériels et immatériels qu’elle a subis ;
* fournir tous éléments techniques ou de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
* faire les comptes entre les parties ;
* s’adjoindre tout sapiteur qu’il estimerait utile ;
* répondre aux dires et affirmations des parties et dresser un pré-rapport puis un rapport qui sera déposé au greffe;
* d’une manière générale, rassembler tous renseignements et donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer le préjudice subi ;
en tout état de cause,
— fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance, sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;
— dire que les frais d’expertise seront avancés par les intimées ;
— condamner la société Histoire & Patrimoine Mansart et la société Histoire & Patrimoine à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— réserver les dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 3 janvier 2023, la société Histoire & Patrimoine Mansart et la société Histoire & Patrimoine demandent à la cour de :
à titre principal,
— confirmer l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux en date du 16 décembre 2021 en ce qu’elle a :
* débouté Mme [M] de sa demande d’expertise judiciaire ;
* débouté Mme [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné Mme [M] aux dépens ;
y ajoutant,
— ordonner la mise hors de cause de la société Histoire & Patrimoine ;
à titre subsidiaire, si par extraordinaire il était fait droit à la demande d’expertise judiciaire formulée par Mme [M] :
— rejeter la demande de Mme [M] visant à ce que la provision à valoir sur les honoraires de l’expert soit mise à leur charge ;
en tout état de cause,
— condamner Mme [M] à leur payer respectivement la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 4 janvier 2023.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
Mme [M] a sollicité aux termes de ses dernières écritures en date du 17 novembre 2022 le rabat de l’ordonnance de clôture en date du 2 novembre 2022 au motif que la société Horizons devenue la société Histoire & Patrimoine Mansart et la société Histoire & Patrimoine ont signifié tardivement leurs conclusions le 27 octobre 2022. La clôture de l’instruction ayant été finalement reportée au 4 janvier 2023, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 2 novembre 2022 est sans objet.
Cette demande sera en conséquence écartée ;
— Sur la mise hors de cause de la société Histoire & Patrimoine :
Mme [M] s’oppose à la mise hors de cause de la société Histoire & Patrimoine aux motifs que son siège est implanté à la même adresse que la société Histoire & Patrimoine Mansart, que la société Histoire & Patrimoine fait partie des associés de la société Histoire & Patrimoine Mansart et que certains documents commerciaux portent le nom d’Histoire & Patrimoine.
La société Histoire & Patrimoine Mansart demande la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a fait droit à sa demande de mise hors de cause de la société Histoire & Patrimoine, même si celle-ci n’a pas été reprise dans le dispositif de la décision, au motif que cette dernière n’aurait aucun lien contractuel avec Mme [M] et que donc cette dernière ne disposerait d’aucune qualité à agir à l’encontre de la société Histoire & Patrimoine.
Sur ce, il apparaît qu’aucun lien contractuel ne lie Mme [M] à la société Histoire & Patrimoine. Cependant, il sera relevé qu’il existe un lien certain entre la société Histoire & Patrimoine avec la société Histoire & Patrimoine Mansart. Si la société Histoire & Patrimoine Mansart anciennement société Horizons est la société venderesse, la société Histoire & Patrimoine est le promoteur du projet immobilier.
En outre, le siège social de la société Histoire & Patrimoine est situé à la même adresse que le siège social de la société Histoire & Patrimoine Mansart.
Par ailleurs, l’associé de la société Histoire & Patrimoine Mansart est la société Histoire & Patrimoine. En outre, les documents commerciaux sont au nom de la société Histoire & Patrimoine.
En conséquence, la demande de mise hors de cause de la société Histoire & Patrimoine sera écartée et cette disposition sera ajoutée ;
— Sur la demande d’expertise judiciaire :
Mme [M] sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande d’expertise judiciaire. Mme [M] soutient qu’aucune cause légitime de suspension ou de force majeure ne saurait légitimer le retard de la livraison du bien par la société Histoire & Patrimoine Mansart.
La société Histoire & Patrimoine Mansart et la société Histoire & Patrimoine alors mise en cause sollicitent au contraire la confirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’il y a été considéré que Mme [M] ne justifiait pas d’un intérêt légitime à obtenir une mesure d’expertise, aux motifs que les retards sur le chantier ne sont pas contestés et que la société Histoire & Patrimoine Mansart justifie de plusieurs causes légitimes de suspension du délai de livraison au sens du contrat d’immeuble à rénover signé avec Mme [M] le 26 décembre 2018.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
SUR CE :
Il est constant que suivant acte du 26 décembre 2018, Mme [M] a fait l’acquisition d’un appartement à rénover, vente avec engagement de rénovation, auprès de la société Horizons devenue la société Histoire & Patrimoine Mansart dans un ensemble immobilier dénommé '[Adresse 9]' à [Localité 6] afin de bénéficier des avantages de la défiscalisation offerts par la Loi Malraux.
Pour réaliser cet investissement, Mme [M] a contracté deux emprunts pour un montant total de 355 730 euros.
Suivant l’acte d’acquisition, le bien devait être livré au premier semestre de l’année 2021, mais cette livraison n’a jamais été effectuée. Mme [M] conteste ainsi l’attestation délivrée par l’architecte M. [L] en date du 21 novembre 2019 selon laquelle les travaux seraient achevés à hauteur de 60 %. C’est ainsi que le 1er septembre 2020, Mme [M] a fait constater par huissier de justice l’état de non-avancement du chantier.
Elle produit également des photographies de la résidence de mars 2021 et de septembre 2021 sur lesquelles il peut être constaté que le bâtiment apparaît toujours en l’état de ruine et qu’il est dépourvu de tout engin de chantier.
Le 4 avril 2022, Mme [M] a reçu un courrier de la société Histoire & Patrimoine l’informant que la livraison aurait finalement lieu à la fin du troisième semestre de l’année 2022.
Cependant, Mme [M] persiste à solliciter en cause d’appel la désignation d’un expert afin d’évaluer le taux d’avancement des travaux et l’état des retards.
Elle soutient qu’à l’exception du retard dû à l’état d’urgence décrété par le Gouvernement en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, aucune des autres causes de retard alléguées par la société Histoire & Patrimoine Mansart avec laquelle elle a contracté, ne serait constitutive d’un cas de force majeure ou d’une cause légitime de suspension du délai de livraison, contrairement à ce qu’a retenu le juge des référés pour ne pas faire droit à sa demande d’expertise.
La société Histoire & Patrimoine Mansart soutient au contraire qu’elle justifie de plusieurs causes légitimes de suspension du délai de livraison du bien qui sont les suivantes :
* la crise sanitaire liée au Covid-19,
* l’arrêté municipal de la ville de Ville de [Localité 6] ayant empêché la reprise des travaux pendant la période estivale de 2020,
* la défaillance de l’entreprise Tempo, coordinateur du chantier,
* la défaillance de M. [V] en charge de la maîtrise d’oeuvre de l’opération,
* les intempéries,
* le retard de paiement de Mme [M],
* la nécessité de travaux complémentaires en sous-oeuvre et la défaillance de l’entreprise en charge du lot menuiserie/ plâtrerie,
* les difficultés d’approvisionnement concernant les menuiseries extérieures en bois,
* la nécessité de fondations spéciales.
La société Histoire & Patrimoine Mansart précise que ces événements sont constitutifs de causes légitimes de suspension du délai de livraison telles que prévues par le contrat de vente de l’immeuble en page 27.
Il est précisé en page 28 que 'ces différentes circonstances auraient pour effet de retarder la livraison du BIEN d’un temps égal au double de celui effectivement enregistré, en raison de leur répercussion sur l’organisation générale du chantier'.
Mme [M] soutient que seule l’interruption du chantier pour cause de crise sanitaire sur la seule période comprise entre le 17 mars 2020 et le 4 mai 2020 peut être retenue comme cause légitime de suspension du délai de livraison.
Elle considère que les autres causes invoquées par la société Histoire & Patrimoine Mansart ne constituent pas des causes légitimes d’interruption du délai de livraison du bien comme elle le développe dans ses écritures pour :
— l’arrêté municipal interdisant les emprises sur la voie publique puisque celui-ci a été pris en 2006 et que la société Histoire & Patrimoine Mansart n’établit pas que les travaux ne pouvaient pas se poursuivre sans emprise sur la voie publique.
— la défaillance de l’entreprise Tempo, coordinateur du chantier, en ce que la preuve n’est pas rapportée qu’elle a eu une incidence réelle sur l’avancement des travaux, ainsi que pour la défaillance de M. [V], car suivant un courrier du 14 juin 2021, la société anciennement Horizons été informée dès le mois de mars 2021 qu’il ne serait pas en mesure d’assurer le chantier et qu’en conséquence, elle disposait d’un délai suffisant pour procéder à son remplacement afin de poursuivre le chantier ;
En outre, Mme [M] soutient que la société Histoire & Patrimoine Mansart ne saurait se prévaloir des intempéries, car elle ne rapporte pas la preuve que le chantier a effectivement été valablement interrompu pendant un délai de 33 jours et qu’il existerait un lien de causalité entre ces intempéries et l’interruption du chantier.
Que s’agissant de la découverte de réseaux enterrés sur la parcelle, il ne lui appartient pas quant à elle d’en assumer les conséquences.
Enfin, quant à la défaillance de l’entreprise en charge du lot mensuiserie/plâtrerie, Mme [M] considère que la preuve n’est pas rapportée de la date de cette défaillance et du retard accumulé pour trouver une nouvelle entreprise de plâtrerie.
Mme [M] en conclut que les manquements de la société Histoire & Patrimoine Mansart à son obligation de livraison se trouvent ainsi établis.
La société Histoire & Patrimoine Mansart souligne que Mme [M] ne saurait se plaindre de retard dans la livraison du bien alors que l’une des causes de celui-ci se trouve dans son propre retard dans le règlement des appels de fonds qui lui ont été adressés correspondant à l’avancement des travaux à hauteur de 60 % et de 90 %.
S’agissant des moyens relatifs à la crise sanitaire et à l’arrêté municipal de la ville de [Localité 6], la société Histoire & Patrimoine Mansart soutient que le retard causé par ces événements est incontestable et constitutif d’un cas de force majeure et d’une cause légitime de retard qui s’élève à un délai de 228 jours correspondant à la période comprise entre le 17 mars et le 31 octobre 2020.
La société Histoire & Patrimoine Mansart précise qu’en application de la clause prévoyant un report du délai de livraison égal au double du nombre de jour de retard, elle serait donc en droit de reporter le délai de livraison de 456 jours correspondant à 228 jours multipliés par 2.
S’agissant de la défaillance de l’entreprise Tempo et de M. [V], la société Histoire & Patrimoine Mansart soutient qu’elles constituent des causes légitimes de suspension du délai de livraison expressément prévues au contrat ;
La société Histoire & Patrimoine Mansart soutient qu’elle est en droit de se prévaloir des jours d’intempéries comme cause de suspension légitime du délai de livraison du bien en ce que cette situation est expressément prévue au contrat de vente et qu’elle justifie de 33 jours d’intempéries qui ont empêché l’avancée du chantier ;
La société Histoire & Patrimoine Mansart ajoute qu’elle est bien fondée à se prévaloir de la nécessité d’entreprendre des travaux complémentaires en sous-oeuvre et de la défaillance de la société en charge du lot mensuiserie/plâtrerie, ce qui a causé nécessairement un retard dans le déroulement du chantier et qu’elle n’était pas dans l’obligation d’en informer Mme [M].
S’agissant des pièces produites par Mme [M] afin de justifier de sa demande d’expertise judiciaire, la société Histoire & Patrimoine Mansart et la société Histoire & Patrimoine expliquent que le constat d’huissier et les photographies produites par Mme [M] sont dépourvues de tout caractère probant ;
La société Histoire & Patrimoine Mansart conclut qu’elle est donc largement en mesure de justifier de la totalité du retard de lalivraison prévue initialement au plus tard au 30 juin 2021 et qu’en application des stipulations contractuelles prévues au contrat de vente, elle est en droit de reporter le délai de livraison de 2 728 jours soit plus de cinq ans.
Aussi, Mme [M] ne justifierait d’aucun motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire.
En outre, elle considère qu’il ne serait pas utile de désigner un expert judiciaire en cours de travaux et qu’une expertise ne présenterait une utilité qu’une fois la livraison du bien effectuée aux fins de déterminer l’existence d’un retard injustifié ou non du bien.
Il résulte de tout ce qui précède que si la société Histoire & Patrimoine Mansart fait état de causes de suspension du délai de livraison du bien, il ne saurait être contesté qu’alors que la livraison du bien été initialement prévue à la fin du premier semestre de l’année 2021, aucune date précise de livraison n’a été communiquée, et qu’il a été exposé que la livraison interviendrait au troisième trimestre 2022.
Au jour où la cour statue il n’est pas démontré que Mme [M] puisse disposer de son appartement ni le mettre en location alors qu’elle avait réalisé cet investissement dans un objectif de défiscalisation dans le cadre de la loi Malraux et que les causes de retard sont débattues et contestées ;
Dans ces conditions, Mme [M] justifie d’un intérêt légitime à la désignation d’un expert afin que celui-ci se rende sur place pour effectuer les diagnostics et les constatations nécessaires, procéder à l’analyse des causes invoquées pour justifier les retards constatables et leurs conséquences indemnitaires.
En définitive l’ordonnance sera réformée et il convient d’ordonner une mesure d’expertise selon la mission qui sera précisée ci-après, à charge pour l’appelante de régler la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire comme étant demanderesse à la mesure d’instruction ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Au regard de la solution apportée par la cour au litige, en l’état, il est justifié de réserver les demandes respectivement présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel, et d’infirmer la décision rendue s’agissant des dépens qui seront mis à la charge de la société Histoire &Patrimoine Mansart ;
La cour infirmant l’ordonnance de référé entreprise et ordonnant l’expertise refusée, il sera fait application des dispositions de l’article 964-2 du code de procédure civle, à savoir que le 1er juge chargé du contrôle des mesures d’instruction du tribunal judiciaire de Lisieux devra contrôler le déroulement et la réalisation de la mesure d’expertise aménagée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
— Infirme l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
— Statuant à nouveau et Y ajoutant ;
— Dit n’y avoir lieu à mettre hors de cause la société Histoire & Patrimoine;
— Ordonne une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
— M. [J] [X], demeurant :
— [7] [Adresse 2], téléphone [XXXXXXXX01]
Mel : [Courriel 10]
— Dit qu’il sera fait application de l’article 964-2 du code de procédure civile;
— qui aura pour mission, après s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu tous sachants, les parties et leurs conseils étant convoqués et entendus, ou dûment appelés, de :
— Définir et évaluer le niveau d’avancement des travaux de l’appartement portant le lot n°4 de l’ensemble immobilier dénommé '[Adresse 8]' situé [Adresse 4]) ;
— Analyser le retard dans la livraison de ces biens et droits immobiliers par rapport à la date convenue de livraison au titre -Délai de Livraison- page 7 de l’acte du 26 décembre 2018 ;
— Quantifier le retard dans la livraison à la date des opérations d’expertise en détaillant pour chaque cause légitime de suspension du délai de livraison alléguée, ou du fait de la survenance d’un cas de force majeure, comme cela est aménagé à l’acte du 26 décembre 2018 page 27, la durée du retard encouru et justifié, les dates à retenir, le tout en corresponsance aux causes qui sont mentionnées et listées au chapitre Délai page 27 de l’acte précité et qui sont alléguées par la société Histoire & Patrimoine Mansard, qui sont principalement les suivantes :
* la crise sanitaire liée au Covid-19,
* l’arrêté municipal de la ville de Ville de [Localité 6] ayant empêché la reprise des travaux pendant la période estivale de 2020,
* la défaillance de l’entreprise Tempo, coordinateur du chantier,
* la défaillance de M. [V] en charge de la maîtrise d’oeuvre de l’opération,
* les intempéries,
* le retard de paiement de Mme [M],
* la nécessité de travaux complémentaires en sous-oeuvre et la défaillance de l’entreprise en charge du lot menuiserie/ plâtrerie,
* les difficultés d’approvisionnement concernant les menuiseries extérieures en bois,
* la nécessité de fondations spéciales.
— Fixer la durée des retards qui apparaissent contractuellement justifiés et émettre un avis sur ceux qui pourraient ne pas l’être ;
— Etablir un tableau détaillé des retards par cause légitime et cas de force majeure et émettre un avis sur la date de livraison prévisible ;
— Emettre un avis technique et circonstancié sur l’état d’avancement du projet notamment à la date de l’appel de fonds N°2 et de l’attestation du 28 novembre 2022 ;
— Fournir tous éléments techniques ou de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices de différentes natures subis par madame [M] ;
— Faire les comptes entre les parties ;
— Dit qu’il appartient au service des expertises du Tribunal Judiciaire de Lisieux de saisir l’expert ;
— Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle près le Tribunal Judiciaire de Lisieux ;
— Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
— Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises rendue d’office ou sur requête ;
— Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment s’agissant du caractère contradicoire de ses opérations ;
— Dit que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle des expertises informé du déroulement de ses opérations et des éventuelles difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— Dit que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle des expertises ainsi que les parties ;
— Dit qu’avant de déposer son rapport, l’expert fera connaître aux parties ses premières conclusions et leur impartira un délai d’un mois pour formuler leurs dires et observations qu’il annexera avec ses réponses à son rapport définitif ;
— Dit que l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal judiciaire de Lisieux avant le 1er juin 2024 et communiquer ces deux documents aux parties ;
— Dit que l’expert portera à la connaissance des parties le montant prévisible de ses honoraires à l’issue de la 1ère réunion d’expertise ;
— Dit que les frais d’expertise seront provisoirement supportés par madame [M] qui devra consigner la somme de 3000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Lisieux avant le 2 juin 2023 et cela à peine de caducité ;
— Réserve les demandes présentées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société Histoire & Patrimoine Mansart aux dépens de 1ère instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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