Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 16, 10 juillet 2025, n° 21/11372
CA Paris
Confirmation 10 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Compétence du conseiller de la mise en état

    La cour a estimé que le conseiller de la mise en état n'a pas compétence pour trancher sur la fin de non-recevoir soulevée par la société [J], car cela relève des pouvoirs exclusifs de la cour d'appel.

  • Rejeté
    Lien avec l'incident

    La cour a jugé que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ne présentait aucun lien avec l'incident en cours et était donc dépourvue d'objet.

  • Rejeté
    Charge des dépens

    La cour a décidé que la société [J], partie perdante, devait supporter la charge des dépens de l'incident.

  • Accepté
    Indemnité de procédure

    La cour a condamné la société [J] à payer une somme à l'agence [M] en application de l'article 700 du code de procédure civile, en raison de la perte de l'incident.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Paris a été saisie d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale par la State Road Agency of Ukraine, contestant la compétence du tribunal arbitral. La société [J] Costruzioni Generali a soulevé une fin de non-recevoir, arguant que les griefs d'annulation étaient irrecevables. La juridiction de première instance a déclaré incompétente pour statuer sur cette fin de non-recevoir, estimant que la qualification du grief relevait de la cour d'appel. La cour d'appel a confirmé cette position, rejetant la demande de la société [J] et condamnant celle-ci aux dépens, tout en déboutant sa demande d'indemnité pour procédure abusive.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 16, 10 juil. 2025, n° 21/11372
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/11372
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 23 juillet 2025
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