Confirmation 1 avril 2025
Confirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 1er avr. 2025, n° 24/00406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 66B
Chambre civile 1-2
ARRET N°84
CONTRADICTOIRE
DU 01 AVRIL 2025
N° RG 24/00406 -
N° Portalis
DBV3-V-B7I-WJQK
AFFAIRE :
[S] [G]
C/
S.A. 1001 VIES HABITAT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 janvier 2023 par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 8]
N° RG : 11-22-0005
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes
délivrées le : 01.04.25
à :
Me Guillaume
Me Ondine CARRO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Madame [S] [G]
née le 05 avril 1967 à [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Guillaume PERCHERON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 248
Plaidant : Me Ndiogou MBAYE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1408
****************
INTIMÉE
S.A. 1001 VIES HABITAT
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 572 01 5 4 51
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Ondine CARRO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212
Plaidant : Me Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1971
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Janvier 2025, Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière lors des débats : Mme Françoise DUCAMIN,
Greffière en pré-affectation lors du prononcé de la décision : Mme Bénédicte NISI,
Rappel des faits constants
Par contrat en date du 13 octobre 2009, la société 1001 Vies Habitat a donné à bail à Mme [S] [G] un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 8] dans les Hauts-de-Seine.
Un litige est né en raison d’impayés de loyers et de charges, sur le fondement desquels un commandement de payer a été délivré à la locataire le 3 juin 2013 pour la somme de 2 075,18 euros, échéance d’avril 2013 inclus.
Par jugement du 25 février 2014, le tribunal judiciaire d’Asnières-sur-Seine a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et a condamné Mme [G] à régler l’arriéré locatif, l’autorisant à s’en acquitter en 23 mensualités de 100 euros chacune en plus du loyer courant et a suspendu la clause durant les délais de paiement.
Considérant que les délais accordés n’étaient pas respectés, la société 1001 Vies Habitat a fait délivrer un commandement de quitter les lieux à Mme [G].
Par jugement du 13 novembre 2014 rendu par le juge de l’exécution de [Localité 12], Mme [G] a obtenu un délai de grâce jusqu’au 30 août 2015.
Estimant que la responsabilité de son bailleur était engagée dans la dégradation de sa situation financière, Mme [G] a fait assigner la société 1001 Vies Habitat devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine par acte de commissaire de justice délivré le 11 septembre 2020.
Mme [G] a en définitive été expulsée selon procès-verbal du 11 juillet 2024.
La décision contestée
Devant le juge des contentieux de la protection, Mme [G] a présenté les demandes suivantes :
— la condamnation de la société 1001 Vies Habitat à lui verser 20 000 euros au titre de l’enrichissement sans cause,
— la condamnation de la société 1001 Vies Habitat à lui verser 10 000 euros au titre de son comportement fautif ayant causé la dégradation de sa situation financière,
— la condamnation de la société 1001 Vies Habitat à lui verser 5 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’exécution provisoire,
— la condamnation de la société 1001 Vies Habitat aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 19 janvier 2024, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine a :
— débouté Mme [G] de ses demandes au titre de l’enrichissement sans cause,
— débouté Mme [G] de ses demandes à titre de dommages-intérêts,
— condamné Mme [G] à verser à 1001 Vies Habitat, SA d’habitations à loyer modéré, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [G] de sa demande présentée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [G] aux dépens,
— rejeté le surplus des demandes,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
La procédure d’appel
Mme [G] a relevé appel du jugement par déclaration du 16 janvier 2024 enregistrée sous le numéro de procédure RG 24/00406.
Par ordonnance rendue le 19 décembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 21 janvier 2025, dans le cadre d’une audience collégiale.
Prétentions de Mme [G], appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 12 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [G] demande à la cour d’appel de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
et statuant à nouveau,
— condamner la société 1001 Vies Habitat venant aux droits de la société Logement Français à lui payer les sommes suivantes :
. 30 000 euros au titre de l’enrichissement sans cause,
. 20 000 euros au titre du comportement fautif de la société Logement Français ayant causé la dégradation de sa situation financière,
. 5 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société 1001 Vies Habitat venant aux droits de la société Logement Français aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Prétentions de la société 1001 Vies Habitat, intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 17 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la société 1001 Vies Habitat demande à la cour d’appel de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures,
— débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. débouté Mme [G] de ses demandes au titre de l’enrichissement sans cause,
. débouté Mme [G] des demandes à titre des dommages-intérêts,
. condamné Mme [G] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
y ajoutant,
— condamner Mme [G] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la responsabilité du bailleur dans l’aggravation de la situation financière de la locataire
Mme [G] entend engager la responsabilité de son bailleur et sollicite la condamnation de celui-ci à lui verser une somme de 30 000 euros au titre de l’enrichissement sans cause et une somme de 20 000 euros au titre de son comportement fautif à l’origine de la dégradation de sa situation financière.
A l’appui de ses demandes, Mme [G] expose sa situation professionnelle, familiale et personnelle.
Elle est ingénieure en informatique et divorcée. Elle élève seule ses quatre enfants, âgés aujourd’hui de 25, 22, et de 20 ans pour les jumelles, qui sont tous atteints d’une maladie orpheline lourde qui affecte les os (« syndrome de Beals ») et qui sont suivis à l’hôpital [13] des enfants malades de [Localité 14].
Elle a rencontré de graves difficultés dès son retour des États-Unis en 2006. Elle était en procédure de divorce et n’avait plus de logement en France quand elle a cessé ses activités professionnelles aux USA pour rentrer avec ses quatre enfants alors âgés de 10, 6 et 4 ans. Ses difficultés ont perduré et se sont même aggravées avec la signature du bail en 2009. Le maire de la commune a tenté d’intervenir sans succès.
Elle allègue que l’état de l’appartement était tel que ses enfants ayant des pathologies graves ont souvent été malades.
Elle fait valoir que malgré ses difficultés, elle était à jour du paiement de ses loyers.
Elle reproche à son bailleur de ne jamais lui avoir délivré de quittances à jour aggravant la situation et d’avoir procédé à des saisies sur ses salaires, sans tenir compte du fait que la caisse d’allocations familiales (CAF) ne versait plus les allocations logement, faute pour le bailleur d’avoir adressé les documents exigés par celle-ci.
Elle relate que c’est dans un état de difficultés extrêmes qu’elle a été prise en charge avec ses quatre enfants par les organismes sociaux. Ainsi, de 2006 à 2008, elle a été suivie par l’association La Parenthèse ([Localité 11], [Localité 10], [Localité 9]), en 2009, un appartement temporaire lui a été proposé par l’association CSRH La Canopée à [Localité 7], puis, en novembre 2009, un logement lui a été attribué par la mairie d'[Localité 7] et Le Logement Français au [Adresse 3], qui ne comporte cependant que deux chambres pour ses quatre enfants et elle (trois filles et un garçon).
Elle fait état d’une grande difficulté supplémentaire du fait de l’exiguïté du logement et de sa cherté.
Mme [G] explique qu’afin de faire face aux différents rendez-vous médicaux et aux contraintes des traitements, elle a été obligée de prendre plusieurs congés de présence parentale dont le dernier de septembre 2013 à 2016 du fait de la maladie qui s’est manifestée de manière imprévue sur trois de ses enfants, nécessitant des interventions chirurgicales en urgence. Elle a ainsi dû faire face à six interventions chirurgicales durant les années 2013 et 2014.
Elle reproche au bailleur de ne pas s’être privé de fixer des loyers au-delà des quotas pour des logements de superficie et de situation équivalente dans le quartier.
Elle indique qu’elle a été licenciée pour motif économique en 2016.
Elle reproche à son bailleur de s’être enrichi sans cause et de l’avoir plongée dans une situation de difficulté complémentaire en ayant obéré sa situation financière et en l’ayant poursuivie au titre de multiples procédures judiciaires.
C’est dans le contexte ainsi rappelé que Mme [G] indique avoir décidé d’intenter une action judiciaire à l’encontre de son ancien bailleur.
Il est rappelé que l’article 1303 du code civil dispose : « En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. »
L’article 1240 du même code dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Mme [G] reproche en premier lieu à la société 1001 Vies Habitat d’avoir toujours refusé de communiquer les informations à la CAF afin que l’APL lui soit versée, cette abstention étant selon elle la première cause de ses difficultés.
La société 1001 Vies Habitat conteste cette allégation et indique justifier avoir répondu au courrier de demande d’informations reçu de la CAF et avoir transmis les attestations sollicitées (sa pièce 12).
L’étude de cette pièce montre que la CAF des Hauts-de-Seine a, par courrier du 2 février 2024, réclamé à la société 1001 Vies Habitat les attestations de situation de la locataire pour les années 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 et que le bailleur a répondu à cette demande par mail du 21 février 2024 en produisant les attestations de situation demandées et un extrait du compte locatif présentant un solde débiteur de 41 161,33 euros arrêté au 21 février 2024.
Il peut certes être considéré que la CAF n’avait pas reçu les attestations des années 2018 à 2023 puisqu’aux termes de ce courrier, elle les réclame. Pour autant, Mme [G] reconnaît elle-même qu’elle s’est efforcée de payer au mieux ses loyers sans toutefois y parvenir, ce qui a entraîné la suspension de l’APL et, faute de régularisation de la dette, le jugement d’expulsion du 25 février 2014.
Au vu des éléments en présence, il apparaît que la suspension de l’APL a pour cause principale, non pas le défaut de diligences du bailleur, mais le non-paiement du loyer résiduel par la locataire.
L’argument de Mme [G] doit en conséquence être écarté.
Pour engager la responsabilité de son bailleur dans l’aggravation de sa situation financière, Mme [G] reproche en second lieu à celui-ci d’avoir, sans préavis, de novembre 2020 à décembre 2021, fait procéder à une saisie de ses rémunérations incluant des intérêts pour 222,67 euros. Elle prétend qu’une somme de 3 950,30 euros incluse dans le décompte avait déjà été complètement payée au titre de l’échéancier et soldée en 2014, tandis que la société 1001 Vies Habitat conteste ce manquement.
La société 1001 Vies Habitat rappelle à juste titre, ainsi que l’a fait le premier juge, que Mme [G] a bénéficié de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire puis d’un délai de grâce, que malgré ces mesures, elle n’a pas honoré le paiement du loyer courant, qu’il ne peut dans ces conditions lui être reproché d’avoir procédé à l’exécution forcée de la décision lui bénéficiant.
En outre, la saisie des rémunérations a été mise en 'uvre sous le contrôle d’un juge, garant de son bien-fondé et du respect de la procédure.
Cet argument sera écarté.
La société 1001 Vies Habitat rappelle que Mme [G] a bénéficié d’une procédure de surendettement dans le cadre de laquelle le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières a procédé à une vérification de créance et a fixé la créance du bailleur à la somme de 36 192,62 euros selon décompte arrêté au 11 octobre 2023, par jugement du 7 décembre 2023 (pièce 13 du bailleur).
Elle ajoute qu’après indemnisation par l’État du préjudice qu’elle a subi du fait du refus d’octroi du concours de la force publique pour la période du 1er avril 2019 au 31 juillet 2022, la dette ne s’élevait plus qu’à la somme de 4 126,96 euros, échéance de juillet 2024 incluse, selon décompte arrêté au 9 décembre 2024.
Faute de caractériser une faute imputable au bailleur à l’origine des préjudices qu’elle invoque, Mme [G] doit être déboutée de ses demandes indemnitaires par confirmation du jugement entrepris.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Compte tenu de la teneur de la décision rendue, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [G] aux dépens de première instance ainsi qu’à verser à la société 1001 Vies Habitat une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Mme [G], qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Mme [G] sera en outre condamnée à payer à la société 1001 Vies Habitat une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1 500 euros et sera déboutée de sa propre demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine le 19 janvier 2024,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [S] [G] au paiement des dépens d’appel,
CONDAMNE Mme [S] [G] à payer à la SA d’habitations à loyer modéré [Adresse 1] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Mme [S] [G] de sa demande présentée sur le même fondement.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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