Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. d, 12 déc. 2024, n° 23/00047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 4 novembre 2022, N° 637;21/00324 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
N° 375
GR
— -------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Merceron,
le 24.12.2024.
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Dumas,
— Selarl Gastaud,
le 24.12.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 12 décembre 2024
RG 23/00047 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 637, rg n° 21/00324 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 4 novembre 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 17 février 2023 ;
Appelant :
M. [Z] [E] [D] [O] [Y]-[F], né le 23 mai 1967 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2], ayant droit de [M] [Y], décédé le 3 septembre 2021 ;
Ayant pour avocat la Selarl M & H, représentée par Me Muriel MERCERON, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [R] [H] [G], né le 21 janvier 1966 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ;
Représenté par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
La Selarl [J] [T], ès-qualitès de liquidateur de M. [R] [H] [G] dont le siège social est sis à [Adresse 7] ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 26 avril 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 8 août 2024, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l’ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/ 23 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme MARTINEZ, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
La cour se réfère à la décision dont appel pour l’exposé du litige et de la procédure antérieure. Il suffit de rappeler que :
[M] [Y] a assigné [R] [H] [G] et son liquidateur la SELARL [J] [T] devant le tribunal foncier en exécution forcée de la vente d’un terrain. Par jugement rendu le 23 juillet 2021, le tribunal foncier s’est déclaré incompétent au profit du tribunal civil de première instance. [M] [Y] est décédé le 3 septembre 2021. Son fils [Z] [Y]-[F] a poursuivi l’instance.
Par jugement rendu le 4 novembre 2022, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
Déclaré nul et de nul effet le compromis de vente conclu entre [M] [Y] et M. [R] [H]-[G] par acte sous seing privé en date du 15 septembre 2014 ;
Déclaré irrecevables la demande subsidiaire en remboursement du prix de vente et la demande en paiement de dommages et intérêts formulées par M. [Z] [Y]-[F] et l’a invité à mieux se pourvoir ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de M. [Z] [Y]-[F] ;
Condamné M. [Z] [Y]-[F] aux dépens.
[Z] [Y] a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 17 février 2023 et par exploits portant signification de celle-ci délivrés le 9 mars 2023 à [R] [H] [G] et le 23 juin 2023 à son liquidateur la SELARL [T] [J].
Il est demandé :
1° par [Z] [Y] ès qualités d’ayant droit de feu [M] [Y], dans ses conclusions récapitulatives en date du 20 novembre 2023, de :
Infirmer le jugement rendu le 4 novembre 2022 par le Tribunal Civil de première instance de Papeete en toutes ses dispositions ;
Débouter M. [H]-[G] et Mme [T] de toutes leurs demandes ;
À titre principal,
Ordonner l’exécution forcée de la vente ;
Dire et juger que M. [Y] est propriétaire, dans la commune de [Localité 5], section de [Localité 4], de la parcelle cadastrée [Cadastre 1], correspondant à la parcelle B détachée de la propriété [G] [I] lot 9bis d’une contenance de 15 ares et 48 centiares ;
Ordonner la transcription du jugement à intervenir auprès de la Conservation des Hypothèques de [Localité 8] ;
À titre subsidiaire,
Condamner M. [H]-[G] à rembourser à M. [Z] [Y] l’intégralité du prix versé, soit 8.707.500 XPF, avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2018, date de la mise en demeure, et avec capitalisation des intérêts dus depuis plus d’une année, s’agissant d’une créance postérieure qui n’est pas soumise au principe de suspensions des poursuites ;
En tout état de cause,
Condamner M. [H]-[G] à verser à M. [Z] [Y], es qualité d’ayant-droit de M. [M] [Y], la somme de 500.000 XPF à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par son auteur ;
Condamner M. [H]-[G] à verser à M. [Z] [Y] la somme de 565.000 XPF au titre des frais irrépétibles ;
Condamner M. [H]-[G] aux entiers dépens, dont distraction ;
2° par [R] [H] [G], dans ses conclusions visées le 22 septembre 2023, de :
Vu la liquidation judiciaire de M. [R] [H]-[G] depuis 2010,
Juger irrecevable car nouvelle en cause d’appel l’action indemnitaire en répétition de l’indu exercée pour la première fois en cause d’appel ;
Puis,
Confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions.
La SELARL [J] [T], qui n’a pas constitué avocat, a demandé par courrier en date du 4 juillet 2023 la confirmation du jugement entrepris.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2024.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n’est pas discutée.
Me [C], notaire à [Localité 8], a attesté en date du 23 novembre 2021 que [Z] [Y]-[F] est habile à se dire et porter seul héritier de son père [M] [Y] décédé le 3 septembre 2021.
Le jugement dont appel a retenu que :
— Il est constant que M. [R] [H]-[G] a conclu le compromis de vente en date du 15 septembre 2014, ayant pour objet le bien immobilier situé à [Localité 5], section de [Localité 4], de la parcelle cadastrée [Cadastre 1] correspondant à la parcelle B détachée de la propriété [G] [I] lot 9 bis d’une contenance de 15 ares, 48 centiares, alors qu’il se trouvait en liquidation judiciaire, celle-ci ayant été prononcée par jugement du tribunal mixte de commerce de Nouméa en date du 6 décembre 2010.
— La nullité d’un acte de disposition passé en violation de l’autorisation préalable du juge-commissaire, imposée par l’article L 621-24 alinéa 4 du code de commerce, est une nullité d’ordre public qui peut être invoquée par tout intéressé, y compris par le vendeur à l’acte, sans qu’il ne soit tenu de justifier d’un grief, et qui n’est pas susceptible d’être couverte par l’autorisation donnée postérieurement par le juge-commissaire.
— En conséquence, il convient, pour ce seul motif se suffisant à lui-même, de déclarer nul et de nul effet le compromis de vente conclu entre [M] [Y] et M. [R] [H]-[G] par acte sous-seing privé en date du 15 septembre 2014.
— S’agissant de la demande subsidiaire de M. [Y]-[F] en remboursement du prix de vente et de ses prétentions tendant à l’octroi de dommages et intérêts, aux termes de l’article L 622-3 du code de commerce, le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de redressement judiciaire par l’article L 621 -40 du même code, lequel suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
— En conséquence, ne sont pas régulières les demandes en remboursement et paiement de M. [Y]-[F], dans la mesure où le tribunal civil s’en trouve saisi postérieurement à la liquidation judiciaire du défendeur. Seul le juge-commissaire de la procédure collective est compétent pour en connaître.
— Par suite, il convient de déclarer irrecevables la demande subsidiaire en remboursement du prix de vente et la demande en paiement de dommages et intérêts formulées par M. [Z] [Y]-[F] et de l’inviter à mieux se pourvoir en application de l’article 39 alinéa 1 du code de procédure civile de la Polynésie française, seul le juge-commissaire en charge de la liquidation judiciaire du défendeur au tribunal mixte de commerce de Nouméa étant compétent pour en connaître.
Les moyens d’appel sont : la vente est parfaite du fait d’un accord sur la chose et sur le prix ; tout laisse à penser que la liquidation judiciaire qui se déroule à [Localité 6] est clôturée depuis longtemps ; à supposer qu’elle soit en cours, la sanction d’un acte passé par le débiteur dessaisi est seulement l’inopposabilité à la liquidation, qui peut agir contre lui en remboursement ; l’action en nullité d’un tel acte, qui se prescrit par trois ans, a été exercée tardivement par [R] [H] [G] ; subsidiairement, la restitution du prix de vente doit être ordonnée à titre de répétition de l’indu, s’agissant d’une créance postérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective ; la mauvaise foi d’I. [H] [G] motive l’indemnisation du préjudice moral qu’il a causé au père de l’appelant qui était son cousin.
[R] [H] [G] conclut à la confirmation du jugement et à l’irrecevabilité de la demande de répétition de l’indu comme étant nouvelle en cause d’appel.
Sur quoi :
Il n’est pas contesté qu'[R] [H] [G] a été mis en liquidation judiciaire par jugement du tribunal mixte de commerce de Nouméa en date du 6 décembre 2010. Il se déduit du courrier adressé à la cour par son liquidateur en date du 4 juillet 2023 que la procédure collective n’était pas clôturée à cette date.
Il est constant que le compromis de vente d’immeuble entre [R] [H] [G] et feu [M] [Y] en date du 15 septembre 2014 a été passé en violation des dispositions de l’article L622-9 alinéa 1 du code de commerce qui dispose que : «Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.»
La sanction d’un tel acte est l’inopposabilité à la procédure collective des actes juridiques accomplis par le débiteur en liquidation judiciaire (Cass. com., 23 juin 1998, n° 96-11.118).
Il s’ensuit que :
— Ainsi que le soutient l’appelant, l’acte n’est pas nul : il reste valable entre les parties (Com., 9 janv. 2001, D. 2001 AJ p. 630). La bonne foi de l’acquéreur, à savoir son ignorance de la procédure collective, est indifférente (Com., 2 avr. 1996 BC IV n° 103).
— Seule la procédure collective peut se prévaloir de l’inopposabilité, et non le débiteur (Com., 22 janv. 2002). Le liquidateur pourra appréhender le bien vendu : le tiers qui a acheté de bonne foi un bien à un débiteur dessaisi peut être conduit à régler une deuxième fois le prix entre les mains du liquidateur ( Cass. com., 12 juill. 2011, n° 10-19.430).
Par conséquent :
[R] [H] [G], étant un débiteur frappé de dessaisissement par la procédure de liquidation judiciaire dont il fait l’objet, n’a pas personnellement qualité à exciper d’une fin de non-recevoir ni à opposer une défense, l’objet du litige n’étant pas de nature extrapatrimoniale. Mais son liquidateur judiciaire, la SELARL [T] [J], appelée en cause, qui n’est pas tenue de se faire représenter par un avocat devant la cour, a valablement demandé la confirmation pure et simple du jugement querellé dans sa lettre à la cour en date du 4 juillet 2023.
[R] [H] [G] doit donc être déclaré personnellement irrecevable en ses demandes et fins de non-recevoir.
L’article 1583 du code civil dispose que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé. L’article 1589 dispose que la promesse de vente vaut vente lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et le prix. L’article 1584 dispose que la vente peut être faite sous condition soit suspensive, soit résolutoire.
Le compromis de vente en date du 15 septembre 2014 exprime en termes clairs et précis :
— La description de l’immeuble vendu assorti d’un droit de passage.
— Le montant du prix et ses modalités de paiement (8 707 500 F CFP, avec versement d’acomptes d’un montant total de 600 000 F CFP dont quittance est donnée, et règlement du solde par mensualités jusqu’en juin 2018).
Mais il doit être interprété en ce qu’il subordonne la conclusion de la vente à «la condition suspensive ci-dessous».
Cette condition suspensive n’est pas la stipulation, en page 2 du compromis de la faculté pour l’acquéreur, qui déclare ne pas avoir l’intention de recourir à un prêt, de pouvoir se prévaloir de la condition suspensive prévue aux articles L312-1 à L312-36 du code de la consommation. L’article L312-14 alinéa 1 disposait que : «Lorsque l’acte mentionné à l’article L. 312-15 indique que le prix sera payé sans l’aide d’un ou plusieurs prêts, cet acte doit porter, de la main de l’acquéreur, une mention par laquelle celui-ci reconnaît avoir été informé que s’il recourt néanmoins à un prêt il ne peut se prévaloir du présent chapitre.»
La constitution suspensive dont il s’agit est énoncée en page 1 du compromis de vente directement après le paragraphe contenant la description de l’immeuble.
Cette condition suspensive est intitulée «constitution de servitude». Elle a pour objet un droit de passage au profit du vendeur et de l’acquéreur et de leurs familles et ayants cause pour desservir leur propriété.
Il résulte clairement des termes d’une lettre adressée le 28 février 2018 par feu [M] [Y] à [R] [H] [G] que cette condition suspensive n’a pas été réalisée. Reprochant au vendeur ses atermoiements alors qu’il percevait les échéances du prix, l’acquéreur a menacé d’interrompre celles-ci en ces termes : «Compte tenu de votre précédente inaction, la conclusion de cette vente ayant été considérablement retardée, j’entends subordonner le prochain paiement à la justification des diligences accomplies pour lever le dernier obstacle à la vente, c’est-à-dire l’obtention d’un accord de votre mère sur la constitution d’une servitude d’accès au surplus de votre propriété.»
Ce à quoi [R] [H] [G] a fait répondre par son conseil qu’il n’entendait pas céder le terrain et qu’il allait rembourser [M] [Y], ce que ce dernier a refusé en saisissant d’abord le tribunal foncier, puis le tribunal civil d’une demande d’exécution forcée de la vente.
Par conséquent, quoique le compromis de vente passé par [R] [H] [G] en liquidation judiciaire ne soit pas nul à l’égard de feu [M] [Y] aux droits duquel vient [Z] [Y], la vente n’est pas parfaite faute de réalisation de la condition suspensive de constitution d’une servitude qui a été stipulée dans la promesse.
En application de l’article 1235 alinéa 1 du code civil, et ainsi que le proposait le conseil d'[R] [H] [G] dans sa réponse de septembre 2018, l’acquéreur a droit à la répétition des sommes qu’il a versées au vendeur.
[Z] [Y] a exercé cette action à titre subsidiaire dans ses conclusions récapitulatives de première instance en date du 15 juin 2022. Il ne s’agit pas d’une demande nouvelle en cause d’appel comme le soutient [R] [H] [G], lequel n’est de toute façon pas recevable à en exciper en lieu et place de son liquidateur judiciaire. [Z] [Y] fait valoir à bon droit que sa demande de ce chef concerne une créance postérieure qui n’est pas soumise au principe de suspension des poursuites. Il y sera donc fait droit, puisqu’il n’est pas contesté que [M] [Y] a payé la totalité du montant du prix stipulé dans le compromis de la vente faite sous condition suspensive. Il échet aussi de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts.
Dans sa requête introductive, feu [M] [Y] a décrit en ces termes le préjudice moral dont l’indemnisation est demandée : «Il convient de souligner que M. [H]-[G] a fait preuve depuis plusieurs années d’une singulière désinvolture, en repoussant systématiquement à la dernière minute les rendez-vous fixés chez le notaire, en invoquant toute sorte de prétextes fallacieux pour ne pas procéder à la vente. Il a ainsi laissé M. [Y] dans l’incertitude sur la suite qui serait donnée aux engagements souscrits, avant de faire soudainement volte-face et refuser soudainement de procéder aux formalités nécessaires à la publicité foncière. Pendant plusieurs années, M. [Y] a voulu croire à la bonne foi de son cousin, avant de recevoir le courrier cinglant de son avocat, lui notifiant un refus de terminer les formalités. Ce comportement a évidemment causé un préjudice moral à M. [Y], qui sera justement réparé par l’allocation de la somme de 500.000 XPF.»
[Z] [Y] expose que [M] [Y] est entré en possession du bien vendu dès la signature du compromis de vente. Sa jouissance du terrain depuis lors ne permet pas de caractériser l’existence d’un préjudice moral.
La cour rappelle que toute action en justice qui aurait pour objet la restitution du terrain en cause par [Z] [Y] à [R] [H]-[G] doit être exercée par le liquidateur judiciaire de ce dernier tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
En la forme, déclare l’appel recevable ;
Constate la poursuite de l’instance par la SELARL [J] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire d'[R] [H]-[G] ;
Déclare irrecevables les demandes d'[R] [H]-[G] formulées personnellement et non par son liquidateur judiciaire ;
Au fond, infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Statuant à nouveau :
Déclare le compromis de vente en date du 15 septembre 2014 valable entre les parties et inopposable au liquidateur judiciaire d'[R] [H] [G] ;
Constate que la condition suspensive de constitution d’une servitude qui a été stipulée dans le compromis de vente en date du 15 septembre 2014 ne s’est pas réalisée ;
En conséquence, déboute [Z] [Y]-[F] ès qualités d’ayant droit de feu [M] [Y] de sa demande d’ordonner l’exécution forcée de la vente ;
Condamne [R] [H] [G] dont le liquidateur judiciaire est la SELARL [J] [T] à rembourser à [Z] [Y]-[F] ès qualités d’ayant droit de feu [M] [Y] l’intégralité du prix versé, soit 8.707.500 XPF, avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2018, date de la mise en demeure, et avec capitalisation des intérêts dus depuis plus d’une année ;
Déboute [Z] [Y]-[F] ès qualités d’ayant droit de feu [M] [Y] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour ;
Rejette toute autre demande ;
Met à la charge d'[R] [H] [G] dont le liquidateur judiciaire est la SELARL [J] [T] les dépens de première instance et d’appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 12 décembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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