Infirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 24/00501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 3]/417
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 13 Novembre 2025
N° RG 24/00501 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HOMZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] en date du 22 Novembre 2023, RG 23/01285
Appelante
S.A. CAPITOLE FINANCE – TOFINSO dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELAS ALTIJ & ORATIO AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
Intimés
M. [D] [N]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7],
et
Mme [V] [S] épouse [N]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 7],
demeurant ensemble [Adresse 5]
Représentés par la SELARL JURIS-MONT BLANC, avocat au barreau de BONNEVILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 16 septembre 2025 par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Claire DUSSAUD, Conseillère, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, qui a rendu compte des plaidoiries
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre signée le 4 juillet 2019, la SA Capitole Finance Tofinso a consenti à M. [D] [N] et à Mme [V] [S] son épouse une location avec option d’achat d’un montant de 26 014 euros portant sur un véhicule Renault Kadjar.
Courant 2020, les époux [N] ont déposé un dossier de surendettement lequel a abouti, après recevabilité, à l’adoption d’un plan de désendettement selon jugement du 12 février 2024. Antérieurement, le véhicule pris en location a été volontairement restitué par les époux [N] le 10 février 2022.
C’est dans ces conditions que, par lettres du 10 février 2022, la société Capitole Finance Tofinso s’est prévalue de la résiliation du contrat en sollicitant le règlement de l’indemnité stipulée au contrat.
Consécutivement, par acte en date du 10 août 2023, la SA Capitole Finance Tofinso a fait assigner les époux [N] afin notamment de voir constater ou ordonner la résiliation du contrat et de condamner les preneurs au paiement de l’indemnité de résiliation.
Par jugement contradictoire du 22 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville a :
— dit que la SA Capitole Finance Tofinso est déchue en totalité de son droit aux intérêts concernant la location avec option d’achat consentie aux époux [N] le 4 juillet 2019,
— constaté qu’aucune somme ne reste due au titre de ce contrat après déchéance du droit aux intérêts,
— débouté la SA Capitole Finance Tofinso de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la SA Capitole Finance Tofinso aux dépens de l’instance.
Par acte du 9 avril 2024, la SA Capitole Finance Tofinso a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Capitole Finance Tofinso demande à la cour de :
— réformer et infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
dit que la SA Capitole Finance Tofinso est déchue en totalité de son droit aux intérêts concernant la location avec option d’achat consentie à M. [N] et Mme [P] le 4 juillet 2019,
constaté qu’aucune somme ne reste due au titre de ce contrat après déchéance du droit aux intérêts,
débouté la SA Capitole Finance Tofinso de l’intégralité de ses demandes,
condamné la SA Capitole Finance Tofinso aux dépens de l’instance,
Statuant à nouveau, à titre principal, en l’absence de déchéance du droit aux intérêts,
— déclarer le contrat de location avec option d’achat du 4 juillet 2019 résilié aux torts exclusifs de Mme [N] et M. [N],
— à défaut, ordonner la résiliation du contrat de location avec option d’achat du 4 juillet 2019 aux torts exclusifs de Mme [N] et M. [N],
— condamner solidairement Mme [N] et M. [N] à payer à la société Capitole Finance Tofinso la somme de 11 067,53 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter de la réception au 12 février 2022 des lettres de résiliation du 10 février 2022,
A titre subsidiaire, en cas de déchéance du droit aux intérêts,
— condamner solidairement Mme [N] et M. [N] à payer à la société Capitole Finance Tofinso la somme de 8 009,90 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la réception au 12 février 2022 des lettres de résiliation du 10 février 2022,
En toutes hypothèses,
— débouter Mme [N] et M. [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et prétentions,
En conséquence,
— rejeter l’appel de Mme [N] et M. [N],
— ordonner la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière à compter du 12 février 2022,
— condamner solidairement Mme [N] et M. [N] à payer à la société Capitole Finance Tofinso la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre d’indemnité complémentaire en cas de recours à l’exécution forcée de la décision faute de paiement spontané,
— condamner solidairement sur le même fondement Mme [N] et M. [N] au remboursement du droit d’engagement des poursuites (art. A.444-15 du code de commerce) et de l’émolument proportionnel de recouvrement du tarif des huissiers de justice, lorsque ces frais sont en principe à la charge du créancier (art. A.444-32 du code de commerce),
— condamner solidairement Mme [N] et M. [N] aux entiers dépens.
En réplique, dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [N] demandent à la cour de :
A titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée,
En conséquence,
— prononcer la déchéance du droit de la société Capitole Finance Tofinso aux intérêts contractuels concernant la location avec option d’achat consentie le 4 juillet 2019 aux époux [N],
— débouter la société Capitole Finance Tofinso de l’intégralité de ses demandes,
Y ajoutant,
— condamner la société Capitole Finance Tofinso à payer aux époux [N] la somme de 2 471,44 euros correspondant à la somme indûment réglée,
— dire et juger que les sommes réglées par les époux [N] à la société Capitole Finance Tofinso, au titre des mesures imposées suivant jugement rendu le 12 février 2024 par le juge des contentieux et de la protection, doivent donner lieu à répétition,
— condamner en conséquence la société Capitole Finance Tofinso à rembourser aux époux [N] les sommes indûment perçues en exécution du jugement rendu le 12 février 2024 par le juge des contentieux et de la protection, arrêtant les mesures imposées,
Subsidiairement, si la déchéance du droit de la société Capitole Finance Tofinso aux intérêts contractuels n’était pas prononcée,
— débouter la société Capitole Finance Tofinso de l’intégralité de ses demandes tendant à voir assortir les condamnations des intérêts au taux légal et à voir ordonner la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière à compter du 12 février 2022,
En toute hypothèse,
— débouter la société Capitole Finance Tofinso de sa demande au titre de l’indemnité de procédure et des dépens,
— la condamner à régler aux époux [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’indemnité de procédure et aux entiers dépens de première instance et ceux d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du contrat
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Il résulte en l’espèce des stipulations contractuelles que les époux [N] ont souscrit, par contrat du 4 juillet 2019, une location avec option d’achat d’une durée de 60 mois.
Il n’est pas contesté que ces derniers ont procédé à la restitution avant terme, le 10 février 2022, du véhicule Renault Kadjar pris à bail.
L’article 8 b des conditions générales du contrat de location prévoit la possibilité pour le bailleur de résilier par lettre recommandée le contrat 'en cas de restitution spontanée du véhicule par le locataire avant le terme du contrat'.
La société Capitole Finance Tofinso verse aux débats un courriel de Mme [N] en date du 10 février 2022, auquel est joint un état descriptif du bien rendu, attestant de la restitution du véhicule ainsi que les lettres recommandées du même jour, délivrées le 12 février suivant, prononçant la résiliation du contrat.
Cette résiliation n’est factuellement pas contestée par les intimés lesquels, aux termes du courriel précité, demandaient au bailleur 'de faire le nécessaire pour la résiliation du contrat'.
Dans ces conditions, la cour ne peut que constater la résiliation du contrat du fait des preneurs.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Au visa des articles L.341-2 et 312-16 du code de la consommation, le 1er juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur au motif que ce dernier s’était contenté des avis d’imposition sur les revenus 2016 et 2017 alors-même qu’il devait vérifier, à partir d’un nombre suffisant d’informations, la solvabilité des candidats emprunteurs.
A hauteur d’appel, la société Capitole Finance Tofinso produit une fiche de dialogue reprenant les revenus et les charges des époux [N] ainsi que les deux avis d’imposition précités, en indiquant que l’avis d’imposition 2018 n’était pas encore disponible à la date de conclusion du contrat. Elle produit en outre les bulletins de pension mensuelle de M. [N] (retraité) de mars à mai 2019, une attestation (en date du 18 janvier 2019) de l’expert comptable de la société exploitée par Mme [N] fixant sa rémunération et les avantages en nature perçus pour l’année N-1, le Kbis de cette société (à jour du 1er juin 2019) ainsi que les comptes sociaux pour les années 2017 et 2018. Elle verse enfin une facture d’eau du 19 juin 2019 ainsi que les relevés de comptes du couple, sur la période du 28 mars au 28 mai 2019, lesquels mentionnent les principales charges récurrentes, étant en outre rappelé qu’il appartient aux emprunteurs de faire preuve de bonne foi concernant les déclarations effectuées au titre de la fiche de dialogue, notamment en ce qui concerne l’ampleur des crédits à la consommation antérieurement souscrits.
Il résulte ainsi des éléments sus-mentionnés que le prêteur a manifestement sollicité les éléments nécessaires et suffisants à la vérification de la solvabilité des emprunteurs, aucune déchéance du droit aux intérêts n’étant encourue de ce chef, étant au surplus relevé que l’appréciation de la solvabilité ne peut être considérée comme non pertinente dans la mesure où les loyers ont été intégralement réglés lors des 32 échéances précédant la restitution du véhicule.
Enfin, la cour observe que sont également produits les copies des pièces d’identité des candidats emprunteurs, une preuve de consultation du FICP les concernant ainsi que la preuve électronique de la réception et de la signature de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit à la consommation puis de la notice d’assurance.
Aussi donc, le jugement déféré sera réformé en ce qu’il a déchu le prêteur de son droit aux intérêts.
Sur la créance revendiquée par la société Capitole Finance Tofinso
Le contrat ayant été résilié du fait de la restitution spontanée du véhicule, la société Capitole Finance Tofinso est fondée à revendiquer le paiement d’une indemnité de résiliation.
Il est en outre constant que le véhicule restitué a été ultérieurement vendu par le bailleur pour une somme de 15 500 euros TTC laquelle doit venir en déduction de la créance du bailleur.
Au regard de l’historique de compte produit par la société Capitole Finance Tofinso, il apparaît que les époux [N] ont réglé 32 loyers de 401,99 euros TTC entre le 30 juillet 2019 et le 13 février 2022.
Il en résulte une créance de :
28 x (316,57 + 63,31) = 10 636,64 euros au titre des loyers TTC non échus hors assurance (du fait de la résiliation du contrat),
11 231,10 euros TTC au titre de la valeur résiduelle du bien au terme du contrat telle que stipulée dans la convention,
— 15 500 euros TTC au titre de la valeur de revente du bien venant en déduction de la créance.
Soit la somme de 6 367,74 euros.
En conséquence, les époux [N] sont solidairement condamnés à payer à la société Capitole Finance Tofinso la somme de 6 367,74 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2022 et capitalisation par année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’incidence de la procédure de désendettement des époux [N]
Selon jugement du 12 février 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] a pris au profit des époux [N] des mesures de désendettement sur 68 mois consistant en un report de 6 mois de leurs dettes sans intérêt puis un rééchelonnement sur 62 mois avec une mensualité de 178,51 euros en faveur de la société Capitole Finance Tofinso.
Si cette mesure s’impose entre les parties dans le cadre de la procédure de surendettement, il n’en demeure pas moins que la société Capitole Finance Tofinso est fondée à solliciter la condamnation des époux [N], dans les termes du présent arrêt, lequel aura notamment vocation à s’appliquer en cas de caducité du plan pour non-respect des mesures imposées.
Les sommes versées par les époux [N] en exécution du plan étant insusceptibles d’être supérieures à la créance de l’appelante, en considération des éléments sus-développés, il n’y a pas lieu de constater un quelconque indu et de prononcer une condamnation à restitution en faveur des intimés.
Sur les demandes relatives au recouvrement forcé
Les frais d’exécution forcée sont, dans les circonstances de l’espèce, des frais éventuels. En outre, leur régime est régi par les dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution. En conséquence, il y a lieu de débouter la société Capitole Finance Tofinso des demandes formulées de ces chefs.
Sur les demandes accessoires
Les époux [N], qui succombent à l’instance, sont condamnés in solidum aux dépens.
Ils sont en outre condamnés in solidum à payer à la société Capitole Finance Tofinso la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties sont déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Constate que le contrat de location avec option d’achat conclu le 4 juillet 2019 entre la société Capitole Finance Tofinso, d’une part, et M. [D] [N] ainsi que Mme [V] [S] épouse [N], d’autre part, a été résilié le 10 février 2022 en raison de la restitution du bien pris à bail,
Condamne solidairement M. [D] [N] et Mme [V] [S] épouse [N] à payer à la société Capitole Finance Tofinso la somme de 6 367,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2022 et capitalisation par année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Rappelle toutefois que M. [D] [N] et Mme [V] [S] épouse [N] sont, selon jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 6] en date du 12 février 2024, au bénéfice d’une procédure de désendettement et qu’il appartient aux parties de respecter le plan établi les concernant, sauf caducité de ce dernier,
Condamne in solidum M. [D] [N] et Mme [V] [S] épouse [N] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne in solidum M. [D] [N] et Mme [V] [S] épouse [N] à payer à la société Capitole Finance Tofinso la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 13 novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Président
Copies :
13/11/2025
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY
+ GROSSE
la SELARL JURIS-MONT BLANC
+ GROSSE
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