Infirmation 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 16 oct. 2025, n° 24/01874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 OCTOBRE 2025
N° RG 24/01874 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WS47
AFFAIRE :
[9]
C/
S.A.S. [10]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Avril 2024 par le pôle social du tribunal judciciaire de VERSAILLES
N° RG : 23/00329
Copies exécutoires délivrées à :
Me Ondine CARRO
[9]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[9]
S.A.S. [10]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[9]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Mme [I] [J] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
APPELANTE
****************
S.A.S. [10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Delphine KAYSER de l’AARPI DELTALIS AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 285
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juillet 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Juliette DUPONT,
EXPOS'' DU LITIGE
Employé par la société [10] (la société) en qualité de peseur et mélangeur du 3 octobre 1979 au 30 juillet 2014, M. [F] [M] a souscrit, le 25 août 2021, une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un 'cancer des poumons’ que la [7] (la caisse) a prise en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 28 septembre 2022, après avis favorable du [8] (le comité régional) de [Localité 11] Île-de-France.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la victime.
Par jugement du 4 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, considérant que la caisse avait violé le principe du contradictoire, a :
— déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 28 septembre 2022, ayant pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’affection déclarée par la victime du 13 avril 2021 (maladie professionnelle hors tableaux) ;
— invité la caisse à en tirer toutes les conséquences de droit ;
— débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
— condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 juillet 2025.
La société soulève, in limine litis, l’irrecevabilité de l’appel formé par la caisse pour cause de forclusion. La caisse n’a pas répondu sur ce point.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la victime.
Elle expose, en substance, avoir respecté son obligation d’information et avoir mis à disposition de l’employeur l’entier dossier de la victime, aucun rapport médical n’ayant été établi, le rapport transmis par erreur à la société concernait un autre salarié, sans lien avec le présent litige.
Elle indique que l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ne vise pas le rapport médical qui n’est pas obligatoire et qu’elle ne pouvait dès lors pas transmettre un rapport médical qui n’existait pas.
La caisse fait valoir que l’avis du médecin du travail a été transmis au comité régional et qu’en tout état de cause, depuis la réforme du 1er décembre 2019, l’absence de cet avis du médecin du travail n’est pas un motif d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
La caisse soutient que le comité régional a établi le lien direct entre le travail habituel de la victime et la maladie déclarée et qu’étant liée par cet avis, elle a pris en charge la pathologie de la victime au titre de la législation professionnelle.
A titre subsidiaire, elle précise que s’agissant d’un litige portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie, la saisine d’un nouveau comité régional est de droit et qu’elle ne s’y oppose pas.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société sollicite la confirmation du jugement déféré.
Elle expose, en substance, que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la victime doit lui être déclarée inopposable dès lors que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire en mettant à sa disposition un dossier incomplet.
La société soutient également que le dossier transmis au comité régional ne contenait pas l’avis du médecin du travail qui n’est pas produit aux débat et que la caisse ne lui a pas transmis l’avis rendu par le comité régional, en dépit de sa demande.
Elle précise que le comité régional n’a pas eu connaissance du rapport circonstancié de l’employeur et ne l’a pas entendu.
A titre subsidiaire, la société expose que l’avis du comité de la région Ile-de-France doit être annulé dès lors qu’il a été rendu en l’absence de l’un de ses membres et qu’un nouveau comité régional doit être désigné.
A titre infiniment subsidiaire, la société sollicite la désignation d’un second comité régional dans la mesure où le litige porte sur le caractère professionnel d’une maladie.
Elle conteste l’exposition au risque et le lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle de la victime, le facteur déterminant de la maladie étant, selon elle, le tabagisme de la victime.
MOTIFS DE LA D''CISION
Sur la recevabilité de l’appel
Selon l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
Selon l’article R. 31l-3 du code de l’organisation judiciaire, sauf disposition particulière, la cour d’appel connaît de l’appel des jugements des juridictions situées dans son ressort.
Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai.
A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jours du mois.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d’abord décomptés, puis les jours.
L’article 642 du code de procédure civile dispose que tout délai expire le dernier jour à 24 heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, le jugement rendu le 4 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a été notifié à la caisse par courrier du 17 mai 2024.
L’avis de réception de la notification du jugement n’est pas produit aux débats, néanmoins, le secrétariat du département des affaires juridiques de la caisse a apposé son tampon sur le courrier de notification de la décision, mentionnant une date de réception au 21 mai 2024, de sorte que la caisse avait jusqu’au 21 juin suivant pour relever appel.
La caisse ayant formé appel le 21 juin 2024, l’appel sera déclaré recevable.
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, 'est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1'.
Selon l’article R. 461-9 dudit code, 'la caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation'.
Selon l’article R. 444-14 du code de la sécurité sociale, le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
En l’espèce, par courrier du 10 février 2022, la caisse a transmis à la société une copie de la déclaration de maladie professionnelle, du certificat médical initial et un courrier destiné au médecin du travail. Aux termes de ce courrier, elle a demandé à la société de compléter un questionnaire et l’a informée qu’elle aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 16 mai au 27 mai 2022 sur le site internet et qu’au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu’à la décision qui devrait intervenir au plus tard le 3 juin 2022.
Le tribunal a considéré que la caisse n’avait pas respecté le principe du contradictoire, dans la mesure où elle n’avait pas transmis à la société l’ensemble des documents visés à l’article R. 441-14 susvisé, dès lors que le rapport médical du médecin du travail joint au courrier du 10 février 2022 concernait un autre salarié, et qu’en dépit des demandes de la société, la caisse ne lui avait pas transmis le rapport médical concernant la victime.
Cependant, l’article R. 441-14 précité ne prévoit pas l’obligation pour la caisse de solliciter un rapport médical du médecin du travail. Le tribunal ne pouvait dès lors déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle au motif que ce rapport médical ne figurait pas dans le dossier d’instruction de la caisse.
En tout état de cause, la caisse ne pouvait pas transmettre à la société un rapport médical qui n’existait pas.
****
Selon l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
En l’espèce, la société sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, au motif que le dossier transmis au comité régional ne contenait pas l’avis du médecin du travail.
Ainsi que le rappelle à juste titre la caisse, depuis la réforme du 1er décembre 2019, applicable au présent litige, l’absence d’avis du médecin du travail dans le dossier transmis au comité régional n’est pas un motif d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle. En outre, à la lecture de l’avis du comité de la région Ile-de-France, dans les éléments dont le comité régional a pris connaissance, la case 'avis motivé du médecin du travail’ a été cochée.
Le moyen est donc inopérant.
***
La société sollicite également l’inopposabilité de la décision de prise en charge au motif que l’avis du comité régional n’était pas joint à la décision de la caisse du 28 septembre 2022 et que la caisse ne lui a pas transmis malgré sa demande.
L’avis du comité régional a été communiqué à la société en première instance, de sorte que le moyen soulevé est inopérant.
****
C’est par un moyen tout aussi inopérant que la société sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle au motif que le comité régional n’a pas eu connaissance du rapport circonstancié de l’employeur et n’a pas entendu l’employeur, dès lors que le fait d’entendre l’employeur n’est qu’une faculté offerte audit comité et qu’il n’est pas établi ni même allégué que la société aurait établi un tel rapport.
Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu’il a déclaré la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de la victime, inopposable à la société.
Sur la nullité de l’avis du comité régional
Selon l’article D. 461-1 du code de la sécurité sociale, 'le comité régional comprend :
1° Le médecin-conseil régional mentionné à l’article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l’échelon régional ou un médecin conseil retraité qu’il désigne pour le représenter ;
2° Le médecin inspecteur du travail mentionné à l’article L. 8123-1 du code du travail ou, en cas d’indisponibilité, un médecin particulièrement compétent en matière de pathologies professionnelles, en activité ou retraité, inscrit sur une liste pour quatre ans renouvelables et titulaire du diplôme mentionné au premier alinéa de l’article L. 4623-1 du code du travail ou, lorsque la demande est présentée par un assuré relevant du régime des salariés ou des non-salariés des professions agricoles, titulaire d’un diplôme mentionné au 2° de l’article R. 717-50 du code rural et de la pêche maritime et qualifié en médecine du travail.
(…)
3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier en activité ou retraité, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie.
Lorsqu’il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l’article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l’ensemble des membres du comité'.
En l’espèce, la société soutient que l’avis rendu par le comité de la région Ile-de-France le 13 septembre 2022 est irrégulier et doit être annulé dès lors qu’il a été rendu en l’absence d’un de ses membres.
Cependant et conformément aux dispositions précitées de l’article D. 461-27, lorsqu’il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l’article L. 461-1, ce qui est le cas en l’espèce, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres.
L’avis rendu le 13 septembre 2022 par le comité de la région Ile-de-France est régulier et le moyen sera par conséquent rejeté.
Le jugement sera dès lors infirmé en toutes ses dispositions.
Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie
Selon l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Dès lors que la société conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée par la victime, la saisine d’un second comité s’impose selon les modalités énoncées au dispositif, en application des dispositions précitées.
Il sera, dans l’attente, sursis à statuer sur les demandes.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Déclare la décision de la [7], du 28 septembre 2022, de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie 'cancer des poumons', déclarée le 25 août 2021, par M. [F] [M], opposable à la société [10] ;
Dit que l’avis rendu le 13 septembre 2022 par le comité de la région Ile-de-France est régulier ;
Sur le caractère professionnel de la maladie,
SURSOIT À STATUER ;
Avant dire droit, désigne :
le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
de Nouvelle Aquitaine,
[Adresse 5]
[Localité 1]
afin qu’il donne son avis motivé sur l’existence d’un lien de causalité direct entre le travail habituel de M. [F] [M] et la maladie hors tableau déclarée par celui-ci le 25 août 2021, 'cancer des poumons’ ;
Dit que ce comité devra prendre connaissance du dossier constitué par la [7] et transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine ;
Dit que la société [10] devra transmettre à la [7] et au comité régional désigné, dans les dix jours de la notification du présent arrêt, les pièces qu’elle entend, le cas échéant, soumettre audit comité régional ;
Dit que l’affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu’elle sera enrôlée à nouveau sur l’initiative des parties ou à la diligence de la cour ;
Réserve les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Principal ·
- Résolution ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Partie commune ·
- Tribunal judiciaire
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Société générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Retrait ·
- Action en responsabilité ·
- Virement ·
- Mise en état ·
- Maroc ·
- Médiation ·
- Prétention
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Risque ·
- Activité ·
- Établissement ·
- Service ·
- Cotisations ·
- Particulier employeur ·
- Ménage ·
- Tarification ·
- Sociétés ·
- Domicile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Option d’achat ·
- Sociétés ·
- Déchéance ·
- Location ·
- Résiliation du contrat ·
- Intérêt ·
- Achat ·
- Véhicule ·
- Restitution
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Copie ·
- Prêt ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Lettre simple ·
- Contentieux ·
- Électronique ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Décès ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Sécurité sociale ·
- Professionnel ·
- Accident du travail ·
- Expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Magasin ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Convention de forfait ·
- Horaire ·
- Sociétés ·
- Cadre ·
- Contrat de travail ·
- Congés payés
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Compromis de vente ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Polynésie française ·
- Prix ·
- Condition suspensive ·
- Débiteur ·
- Demande ·
- Acquéreur ·
- Date
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Magazine ·
- Clôture ·
- Pièces ·
- Avocat ·
- Ordre ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Cour d'appel ·
- Plaidoirie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Enrichissement sans cause ·
- Logement ·
- Situation financière ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Recours en annulation ·
- Sentence ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Ukraine ·
- Arbitrage ·
- Procédure ·
- Grief
- Label ·
- Activité économique ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution provisoire ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Code de commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.