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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 20 mai 2025, n° 23/03361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03361 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 3 juillet 2023, N° 21/05270 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03361
N° Portalis DBVM-V-B7H-L65O
C3*
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES
la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 20 MAI 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/05270)
rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 03 juillet 2023
suivant déclaration d’appel du 22 septembre 2023
APPELANT :
M. [T] [B]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE et plaidé par Me Elise MITAUT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
AUTO-ZITZMANN GmbH, société de droit allemand immatriculée au RCS de NUREMBERG sous le numéro HRB 13709, dont le siège social est [Adresse 4], [Localité 2] (Allemagne), prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée et plaidant par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 8 avril 2025, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société de droit allemand AUTO ZITZMANN GmbH , spécialisée dans la vente et la location de véhicules automobiles de luxe, a mis en vente sur le site Internet AUTO SCOUT 24 DE un véhicule d’occasion de marque et de type Daimler Mercedes-Benz G65 AMG pour le prix de 109.900 ' TTC.
Cette annonce rédigée en langue allemande a été en partie traduite et publiée sur le site Internet AUTO SCOUT 24 FR.
Par l’intermédiaire de ce site, M. [T] [B] est entré en contact avec le responsable des ventes de la société AUTO ZITZMANN avec lequel la vente du véhicule a été négociée au prix de 105.000 '.
Le contrat de vente, rédigé en langue allemande, a été signé le 3 février 2021, et M. [B] a versé un acompte de 10.000 '.
Il a été convenu que le véhicule serait livré en France à [Localité 5].
Après avoir obtenu la rectification du certificat d’immatriculation du véhicule qui comportait une date erronée de première mise en circulation (1er juillet 2020 alors qu’il s’agissait du 1er juillet 2013), l’acquéreur a réclamé au constructeur l’historique du véhicule, qui aurait révélé que contrairement aux mentions de l’annonce de vente il aurait subi plusieurs accidents, n’aurait pas été d’origine allemande, mais russe, et n’aurait pas été pourvu d’un certificat de conformité lui permettant de circuler dans l’ensemble des pays européens.
Estimant que ces informations portant sur les caractéristiques essentielles du véhicule lui auraient été délibérément cachées, M. [B] s’est prévalu de la nullité du contrat et a réclamé en vain la restitution de l’acompte de 10 .000 ', notamment par courrier de mise en demeure du 4 juin 2021.
Par acte extrajudiciaire du 14 octobre 2021, M. [T] [B] a fait assigner la société AUTO ZITZMANN devant le tribunal judiciaire de Grenoble en paiement de la somme de 10. 000 ' en restitution de l’acompte versé, outre dommages et intérêts pour résistance abusive (3.000 ').
La société AUTO ZITZMANN a soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire de Grenoble sur le fondement du règlement européen du 12 décembre 2012, dit Bruxelles I bis, en faisant valoir que l’acquéreur a agi en qualité de professionnel et que le contrat attribuait compétence au tribunal de Nuremberg.
Elle a également soutenu que le litige était soumis au droit allemand en application du contrat et du règlement européen du 17 juin 2008, dit Rome I.
Sur le fond, elle a prétendu que la preuve du dol allégué n’était pas rapportée alors notamment que l’acquéreur aurait été informé de l’origine non européenne du véhicule et de l’existence d’un accident survenu le 11 décembre 2019.
Par jugement en date du 3 juillet 2023 le tribunal judiciaire de Grenoble a
— débouté M. [T] [B] de l’intégralité de ses demandes,
— l’a condamné à payer à la société AUTO ZITZMANN la somme de 800 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux dépens.
Le tribunal a considéré en substance :
que l’exception d’incompétence n’était pas recevable devant le juge du fond à défaut d’avoir été soumise au juge de la mise en état,
que le droit civil allemand comporte des dispositions analogues à celles de l’article 1137 du code civil définissant le dol,
que l’acquéreur ne pouvait opposer au vendeur les mentions d’un site « automobile.fr » alors que l’annonce était parue sur le site AUTO SCOUT 24,
qu’il n’était pas démontré que le véhicule n’aurait pas été conforme à la norme annoncée 5XXL lui permettant d’obtenir l’autorisation de circuler dans les pays de l’union européenne,
qu’il n’était pas établi que le détail de l’historique du véhicule aurait constitué un élément déterminant pour l’acheteur, tandis qu’il résultait de cet historique que le véhicule n’avait subi qu’un accident le 6 février 2021, et non pas 7 comme il était soutenu,
que l’origine russe du véhicule, connue dès le 4 février 2021, ne constituait pas une information déterminante pour l’acheteur,
qu’il n’était pas démontré que c’est dans l’intention de tromper l’acquéreur que la société AUTO ZITZMANN l’aurait mal renseigné sur les documents et démarches nécessaires pour faire immatriculer le véhicule, tandis qu’il n’était pas établi que l’immatriculation en France aurait été impossible ou aurait nécessité des modifications coûteuses,
que la preuve d’une tromperie sur les qualités essentielles du véhicule n’était donc pas rapportée.
M. [B] a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 22 septembre 2023.
Par conclusions n°3 déposées le 3 avril 2025, M. [B] demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement :
de juger que le contrat conclu est un contrat de consommation soumis à la loi française,
de déclarer nulle pour vice du consentement la vente régularisée entre les parties le 3 février 2021,
de condamner la société AUTO ZITZMANN à lui payer les sommes de 10.000 ' en restitution de l’acompte versé avec intérêts au taux légal capitalisés annuellement à compter du 4 février 2021, de 3.000 ' à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices et de 5.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
de condamner la société AUTO ZITZMANN aux entiers dépens comprenant les frais de traduction des actes de procédure et du contrat.
Il fait valoir :
que la loi française est applicable au litige en application de l’article 6 du règlement européen du 17 juin 2008, dit Rome I, alors que la société AUTO ZITZMANN a dirigé son activité de vente de véhicules automobiles d’occasion vers la France en publiant des annonces de vente sur le site français AUTO SCOUT 24 FR, qu’il a fait l’acquisition du véhicule litigieux en qualité de consommateur au sens des lois française et européenne et que ne comprenant pas la langue allemande la clause rédigée dans cette langue stipulant que le contrat est régi par la loi allemande ne lui est pas opposable,
que son consentement a été vicié par les man’uvres dolosives du vendeur qui lui a fourni sciemment des informations erronées sur les qualités essentielles du véhicule,
qu’il appartient, en effet, au vendeur de délivrer une information claire, loyale et complète, en application de l’article 1112-1 du code civil, tandis qu’en application de l’article L. 111-1 du code de la consommation, il incombe au professionnel de communiquer au consommateur les informations relatives aux caractéristiques essentielles du bien ou du service,
que le descriptif du véhicule figurant sur le site AUTO SCOUT rédigé en français dissimule que le véhicule a une origine biélorusse, qu’il a été accidenté à de multiples reprises et qu’il ne dispose pas du certificat de conformité européen (COC) permettant son immatriculation en France, étant observé que l’annonce en langue allemande a fait l’objet d’une traduction automatique,
que l’annonce de vente indique faussement que le véhicule répond à la norme 5XXL, c’est-à-dire qu’il a une origine européenne, alors qu’il était utilisé par l’ambassade de Biélorussie en Russie et qu’il répondait aux normes russes du constructeur (code 303 B), ce qui constitue une pratique commerciale trompeuse portant sur sa provenance au sens de l’article L. 121-2 du code de la consommation,
que c’est également faussement que le vendeur lui a indiqué que le véhicule bénéficiait d’une fiche technique du « TÜV » assimilable à un certificat de conformité permettant l’immatriculation en France, alors qu’il s’est avéré que le constructeur ne pouvait pas délivrer un certificat de conformité européen en raison de l’origine russe du véhicule et qu’il ne pouvait fournir qu’une attestation partielle nécessitant un passage devant les services de la DREAL, ce qui aurait impliqué un long délai de traitement administratif et des modifications coûteuses de mise aux normes (catalyseur d’échappement, phares et leur boîtier électronique, pare-brise, vitre des rétroviseurs et langue des instruments de bord),
que la société AUTO ZITZMANN l’a également trompé en certifiant que même sans certificat de conformité européen un véhicule possédant des papiers allemands pouvait être immatriculé en France, ce qui est faux en l’absence d’harmonisation des règles entre la France et l’Allemagne,
que l’historique émanant du constructeur a révélé en outre que le véhicule avait été accidenté à plusieurs reprises et avait fait l’objet de 7 interventions entre 2014 et 2020 ayant nécessité le remplacement de 227 pièces,
que ces dissimulations intentionnelles et informations erronées ont donc vicié son consentement, ce qui doit conduire à l’annulation du contrat et à la restitution de l’acompte avec dommages et intérêts.
Par dernières conclusions déposéesle 7 avril 2025, la société de droit allemand AUTO ZITZMANN GmbH sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de l’appelant à lui payer une nouvelle indemnité de procédure de 3.000 ', outre condamnation aux entiers dépens.
Elle fait valoir :
que le tribunal judiciaire de Grenoble était territorialement incompétent pour connaître de l’affaire en vertu de l’article 4 du règlement européen du 12 décembre 2012, dit Bruxelles I bis, alors que l’acquéreur a agi pour les besoins de son activité professionnelle, ainsi qu’il résulte de la déclaration d’utilisation figurant dans le contrat de vente, qu’en application de l’article 7 du règlement le lieu d’exécution du contrat de vente de marchandises détermine la compétence territoriale, que le contrat prévoit qu’il est exécuté au lieu de son siège social à Nuremberg, que la livraison du véhicule à Strasbourg a été faite à la demande de l’acquéreur et à ses frais et que le contrat de vente comporte une clause attributive de compétence au tribunal de Nuremberg,
qu’en application de l’article 4 du règlement européen du 17 juin 2008, dit Rome I, le droit applicable au contrat est le droit allemand, ce que le contrat stipule par une clause valable entre deux professionnels, de sorte que ne fondant ses demandes que sur le droit français M. [B] ne pourra qu’être débouté,
que ses annonces sont exclusivement publiées sur des sites Internet allemands et qu’elle n’est pas à l’origine de la publication de son annonce sur le site français AUTOSCOUT 24 FR, ni de sa traduction en français,
que la preuve du dol n’est pas rapportée, alors qu’elle n’a pas fourni sciemment à l’acheteur des informations erronées, que l’origine du véhicule extérieure à l’union européenne n’a jamais été dissimulée, que disposant au moment de la vente de papiers allemands, le véhicule pouvait être immatriculé en France sur simple présentation à la DREAL pour l’obtention d’un certificat de conformité, ce que cette administration ne conteste pas dans son mail du 25 mars 2025, que son vendeur a indiqué à M. [B] que le véhicule avait subi quelques dommages, tandis qu’il s’est avéré qu’il n’avait subi qu’un seul véritable accident, le 11 décembre 2019, ayant fait l’objet de réparations par la société Mercedes-Benz, qu’il n’a nullement été affirmé que le véhicule disposait d’un certificat 5XXL attestant de son origine européenne, puisqu’il a été indiqué à l’acquéreur qu’elle ne détenait que le rapport de contrôle technique allemand (TÜV), qu’il résulte des échanges entre les parties que M. [B] n’ignorait pas que le véhicule provenait de l’ambassade de biélorusse à Moscou,
que la preuve d’une erreur déterminante n’est pas davantage rapportée, alors que M. [B] a acheté en toute connaissance de cause un véhicule correspondant parfaitement à ses attentes, en parfait état et doté de papiers allemands permettant son immatriculation en France,
qu’ayant conclu le contrat de bonne foi, elle ne saurait être condamnée à des dommages et intérêts.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 7 avril 2025.
MOTIFS
Sur la compétence
Le tribunal s’est prononcé dans les motifs du jugement sur l’exception d’incompétence soulevée par la société AUTO ZITZMANN au profit du tribunal allemand de Nuremberg en la déclarant irrecevable devant le juge du fond à défaut d’avoir été soumise au juge de la mise en état, exclusivement compétent pour statuer sur les exceptions de procédure.
Il n’a pas toutefois prononcé cette irrecevabilité dans le dispositif du jugement qui se borne à débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes.
Aux termes de ses écritures d’appel, la société AUTO ZITZMANN soulève à nouveau dans la discussion l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Grenoble, mais sans reprendre cette exception dans le dispositif de ses conclusions, aux termes duquel elle se borne à solliciter la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions.
Dès lors qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en l’espèce du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d’appel, il ne sera pas statué sur cette exception d’incompétence dont elle n’est pas saisie.
Sur le droit applicable
Après avoir rappelé que l’acquéreur fondait son action en nullité pour dol du contrat de vente sur l’article 1137 du code civil français, le tribunal a fait observer que le droit civil allemand comportait des dispositions analogues en citant l’article 123 du BGB, sans en préciser la teneur.
Il ne s’est donc pas prononcé sur le droit applicable et n’est à aucun moment revenu sur ce point dans sa motivation, à l’issue de laquelle il s’est borné à conclure que la preuve du dol n’était pas rapportée en l’absence de tromperie sur les qualités essentielles du véhicule.
Si la société intimée réclame l’application du droit allemand dans la partie discussion de ses conclusions, elle n’en fait pas un chef de dispositif, se bornant, en effet, à solliciter la confirmation pure et simple du jugement déféré.
La détermination de la loi applicable au contrat n’étant pas une prétention mais un moyen, il y a lieu de statuer sur ce point de droit qui n’a pas été tranché par le jugement.
L’article 3 du règlement européen n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) prévoit que le contrat est régi par la loi choisie par les parties, ce choix pouvant être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause (principe d’autonomie).
Aux termes de l’article 4 a du même règlement, à défaut de choix, le contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle.
Selon l’article 6 le contrat de consommation, défini comme le contrat conclu par une personne physique pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, avec une autre personne agissant dans l’exercice de son activité professionnelle, est régi par la loi du pays où le consommateur à sa résidence habituelle, à condition que le professionnel exerce son activité dans le pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle ou dirige cette activité par tout moyen vers ce pays.
Le même article 6 précise que les parties peuvent néanmoins choisir la loi applicable conformément à l’article 3, sauf si ce choix a pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui aurait été applicable en l’absence de choix.
En l’espèce, selon la traduction certifiée du contrat de vente régularisé entre les parties le 3 février 2021, le contrat, qui est dénommé « contrat de vente professionnel » stipule à titre de condition particulière que « la vente se fait à des professionnels à l’exclusion de toute garantie légale, garantie commerciale ou promesse de la part du vendeur ».
Il contient en outre une déclaration d’utilisation, expressément approuvée, aux termes de laquelle l’acquéreur déclare « que la demande d’achat n’est pas conclue en tant que consommateur et que le véhicule sera exclusivement utilisé pour son activité commerciale ou indépendante déjà existante ».
Ayant apposé sa signature au bas de cette déclaration d’utilisation, certes rédigée en langue allemande, mais qu’il lui appartenait au besoin de faire préalablement traduire, M. [B] ne peut sérieusement revendiquer la qualité de consommateur au sens de l’article 6 du règlement européen du 17 juin 2008.
Ainsi, contrairement à ce qu’il affirme sans en apporter la preuve, il y a lieu de considérer qu’il a agi à des fins professionnelles, ce que confirme d’ailleurs implicitement le mail que le représentant de la société venderesse lui a adressé le 3 février 2021, aux termes duquel ce dernier indique que le véhicule ayant été acheté à un particulier avec des papiers allemands la TVA ne pouvait pas être déclarée, ce qui laisse présumer qu’il entendait la déduire dans le cadre de son activité commerciale.
Le contrat de vente, qui donne compétence en cas de litige aux tribunaux de Nuremberg, renvoie à l’application du droit allemand, notamment s’agissant des pénalités exigibles en cas de retard de paiement (article 288 du code civil allemand).
Le choix du droit allemand résulte donc de façon certaine des dispositions du contrat au sens de l’article 3. 1 du règlement européen dit « Rome I ». Au demeurant l’appelant ne conteste pas l’existence d’une clause expresse soumettant le contrat à la loi allemande, puisqu’il se borne à soutenir que cette clause ne lui est pas opposable du fait de la rédaction du contrat en langue allemande qu’il ne comprend pas.
En toute hypothèse même en l’absence de choix exprès, la loi applicable au contrat serait de la même façon la loi allemande, qui est celle du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle, ainsi qu’en décide l’article 4 a du règlement européen du 17 juin 2008.
Il sera par conséquent dit et jugé que Le litige relatif à la formation du contrat de vente est régi par le droit allemand.
S’il découle de l’article 3 du code civil français que le juge français qui reconnaît applicable un droit étranger est tenu d’en rechercher la teneur, c’est avec le concours des parties.
Or, ni la société AUTO ZITZMANN, qui en revendique pourtant l’application, ni l’appelant, ne désignent les dispositions de la loi allemande susceptibles de régir l’action en annulation de la vente pour vice du consentement.
Il convient donc avant-dire droit sur l’ensemble des demandes d’inviter les parties à conclure sur le contenu de la loi allemande et de la jurisprudence en matière de vices du consentement, et plus particulièrement de dol ou de tromperie.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’exception d’incompétence soulevée par la société de droit allemand AUTO ZITZMANN GmbH dont elle n’est pas régulièrement saisie,
Jugeant que le litige est régi par le droit allemand,
Avant dire droit sur l’ensemble des demandes,
Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture,
Invite les parties à conclure sur le contenu de la loi allemande et de la jurisprudence en matière de vices du consentement, et plus particulièrement de dol ou de tromperie,
l’appelant avant le 15 juillet 2025,
l’intimée avant le le 15 septembre 2025,
Renvoie l’affaire à l’audience du 21 octobre 2025 à 14h, avec clôture au 14 octobre 2025 à 9h00,
Réserve les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Décret n°2017-891 du 6 mai 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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