Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 26 juin 2025, n° 21/00352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 20 novembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 341/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 26 juin 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/00352 -
N° Portalis DBVW-V-B7F-HPEE
Décision déférée à la cour : 20 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTE :
La S.A.S. [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 2]
représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la cour
plaidant : Me SIMOENS, avocat au barreau de Colmar
INTIMÉE :
La S.A.S. ARCO prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie ROTH, avocat à la cour
plaidant : Me METZGER, avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Nathalie HERY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement, après prorogation le 3 avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de construction du 24 octobre 2012, la SCI Rheingold a confié à la SAS Arco, en qualité de contractant général, la construction de locaux sur le site du « Club des marques » à [3] (67). Cette société a sous-traité la réalisation des travaux du lot n°2 VRD à la société TP Simon, qui les a elle-même sous-traités à la SAS [Localité 4].
Invoquant l’absence de règlement des travaux qui lui avaient été confiés par la société TP Simon, laquelle avait, entre-temps, fait l’objet d’une liquidation judiciaire, la société [Localité 4] a fait assigner en paiement la société Arco, qu’elle considérait être le maître de l’ouvrage, devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg, le 4 septembre 2017, sur le fondement de l’action directe du sous-traitant, subsidiairement sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Par un jugement du 20 novembre 2020, la chambre commerciale du tribunal, devenu le tribunal judiciaire de Strasbourg a rejeté l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens, disant n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, par ailleurs, rappelant l’exécution provisoire de droit de ce jugement.
La société [Localité 4] a interjeté appel de ce jugement le 24 décembre 2020.
Par arrêt mixte du 26 mai 2023, la cour a :
— confirmé le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 20 novembre 2020 en ce qu’il a rejeté la demande de la société [Localité 4] présentée contre la société Arco sur le fondement de l’action directe du sous-traitant dirigée contre le maître de l’ouvrage et l’a infirmé en ce qu’il a rejeté sa demande fondée sur la responsabilité délictuelle ;
— déclaré la société Arco responsable du préjudice subi par la société [Localité 4] pour l’avoir maintenue dans l’ignorance de sa qualité d’entrepreneur principal et de l’identité du maître de l’ouvrage ;
— réservé à statuer sur le préjudice et sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— ordonné la réouverture des débats ainsi que la révocation de l’ordonnance de clôture ;
— invité la société Arco à justifier du montant des prestations qui lui avait été réglé et de celui qui lui restait dû par la SCI Rheingold, au titre du chantier du Club des marques, à la [5], lors de la réception de la lettre recommandée avec avis de réception du conseil de la société [Localité 4] du 22 juillet 2016 ;
— réservé les dépens et l’application éventuelle de l’article 700 du code de procédure civile ;
— renvoyé l’affaire à une audience de mise en état.
La cour a, notamment, retenu que c’était sciemment, en connaissance des conséquences de son attitude pour la société [Localité 4], que la société Arco avait maintenu cette dernière dans l’erreur qui était la sienne concernant sa qualité et, de la sorte, dans l’ignorance du nom du véritable maître de l’ouvrage. Ce faisant, elle l’avait privée du droit de pouvoir exercer en temps utile son action directe de sous-traitant contre le véritable maître de l’ouvrage et elle l’avait privée d’une chance d’être réglée par ce dernier du montant de ses travaux, en lieu et place de la société TP Simon, défaillante.
Elle a ensuite considéré que le préjudice causé par la faute de la société Arco à la société [Localité 4] ne pouvait s’apprécier qu’en connaissant le montant des prestations qui restait dû par le maître de l’ouvrage à la société Arco lors de la réception, par cette dernière, de la lettre recommandée avec avis de réception du 22 juillet 2016, qui était la date à compter de laquelle, si la société Arco l’avait informée de sa qualité et de l’identité du 'maître d’oeuvre'- en réalité du 'maître de l’ouvrage’ -, la société [Localité 4] aurait pu elle-même adresser la mise en demeure prévue à la société TP Simon, représentée par son liquidateur.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 3 septembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 mai 2024, la société [Localité 4] demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau de
condamner la société Arco à lui payer :
— la somme de 41 400 euros TTC augmentée des intérêts au taux de refinancement de la BCE + 10 points (Loi LME), subsidiairement au taux légal à compter du 22 juillet 2016, très subsidiairement à compter du 21 décembre 2016, plus subsidiairement du 16 mai 2017, à titre infiniment subsidiaire, à compter de la délivrance de l’assignation;
à titre infiniment subsidiaire,
— un montant qui ne saurait être inférieur au montant proposé par Arco à [Localité 4] le 29 juillet 2015 à hauteur de 18 000 euros, augmenté des intérêts au taux de refinancement de la BCE + 10 points (Loi LME), subsidiairement au taux légal à compter du 22 juillet 2016, très subsidiairement à compter du 21 décembre 2016, plus subsidiairement du 16 mai 2017, à titre infiniment subsidiaire, à compter de la délivrance de l’assignation
en tout état de cause,
— la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour réticence dolosive sinon résistance abusive ;
— la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (3 000 euros pour la procédure de première instance, 5 000 euros pour la procédure d’appel) ;
— débouter la société Arco de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens ;
— condamner la société Arco aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société [Localité 4] relève l’attitude de résistance abusive de la société Arco qui n’a pas conclu dans les délais impartis par le conseiller de la mise en état et a tardé à produire les justificatifs demandés par la cour.
Elle soutient que c’est en réalité à compter du 2 octobre 2014 qu’il convient de vérifier si des montants restaient dus par le maître de l’ouvrage, et non pas seulement à partir du 22 juillet 2016, puisque c’est à partir d’octobre 2014 qu’elle a été trompée par les manoeuvres de la société Arco, qui lui a proposé le règlement d’une somme de 15 000 euros HT, ce qui l’a confortée dans la croyance en sa qualité de maître de l’ouvrage.
Elle relève d’une part, que le 2 octobre 2014, la SCI Rheingold, maître de l’ouvrage, restait devoir à la société Arco la somme de 58 306,50 euros, laquelle aurait permis de la désintéresser totalement, et d’autre part, que la société Arco n’a répondu à ses demandes de paiement des 2 octobre 2014 et 20 mai 2015, que le 29 juillet 2015, après avoir perçu l’intégralité des sommes qui lui étaient dues par le maître de l’ouvrage, dont le dernier règlement est intervenu le 27 juillet 2015.
La société Arco soutient que si elle avait su, dès l’envoi de sa facture en février 2014, voire le 2 octobre 2014, qui était le véritable maître de l’ouvrage, elle aurait immédiatement agi à son encontre.
Son préjudice consiste donc en la perte d’une chance d’avoir pu mettre en cause le véritable maître de l’ouvrage, et celle-ci est totale. Elle est donc fondée à demander une indemnisation correspondant au montant de sa facture augmentée des pénalités et intérêts de retard. Très subsidiairement, c’est a minima la somme de 18 000 euros TTC proposée par la société Arco en juillet 2015 qui devra lui être allouée.
Elle demande également des dommages et intérêts pour résistance abusive, voire dolosive, le préjudice de trésorerie qu’elle subit n’étant pas réparé par les intérêts moratoires.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 février 2024, la société Arco conclut au rejet de l’appel, à la confirmation du jugement, au débouté de la société [Localité 4] de l’intégralité de ses demandes ;
À titre infiniment subsidiaire,
— limiter la condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre de la société Arco au montant hors taxes des demandes de la société [Localité 4] ;
En tout état de cause,
— condamner la société [Localité 4] aux entiers frais et dépens et à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Arco indique verser aux débats l’intégralité des factures adressées à la SCI Rheingold, dont la dernière émise le 3 juillet 2015 a été réglée le 27 juillet 2015, de sorte qu’au 22 juillet 2026, date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception du conseil de la société [Localité 4], elle avait été intégralement réglée par le maître de l’ouvrage et l’action directe dirigée contre le maître de l’ouvrage était vouée à l’échec.
En outre, à cette date, elle avait intégralement payé son sous-traitant, la société TP Simon, pour toutes les factures émises au titre du marché, selon chèque du 11 mai 2015, ainsi que cela ressort du jugement rendu dans l’affaire l’ayant opposée au liquidateur de cette société.
Le préjudice lié à la perte de chance est donc nul. Subsidiairement, si un montant devait être alloué à la société [Localité 4], il ne peut s’agir que d’un montant hors-taxes.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
À titre liminaire, les développements de la société Arco concernant le fait qu’elle n’avait pas la qualité de maître de l’ouvrage et qu’elle n’aurait commis aucune faute en relation causale avec le préjudice subi par la société [Localité 4] sont inopérants, la cour ayant déjà statué sur le principe de son obligation à réparation.
La société [Localité 4] fait valoir que, par sa faute, la société Arco l’a privée de la possibilité de pouvoir exercer en temps utile son action directe contre le véritable maître de l’ouvrage et d’une chance d’être réglée par ce dernier du montant de ses travaux, en lieu et place de la société TP Simon, défaillante, et ce dès octobre 2014.
Selon l’article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage.
Selon l’article 13 de la même loi, l’action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l’ouvrage est effectivement bénéficiaire.
Les obligations du maître de l’ouvrage sont limitées à ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l’article précédent.
Dans la situation présente, si par courriel du 2 octobre 2014, la société [Localité 4] a sollicité de la société Arco le paiement direct de sa facture, 'conformément à la réglementation sur la sous-traitance', demande réitérée par un second courriel du 20 mai 2015, le premier étant resté sans réponse, et si la société Arco lui a proposé, le 29 juillet 2015, le paiement d’une somme de 15 000 euros hors taxes, sans contester sa qualité de maître de l’ouvrage, la société [Localité 4] n’a toutefois pas pour autant régulièrement mis en oeuvre l’action directe, à ces dates. Ce n’est en effet que le 21 décembre 2016, qu’elle a envoyé la lettre de mise en demeure visée à l’article 12 précité, au liquidateur de la société TP Simon, avec copie à la société Arco qu’elle considérait toujours comme étant le maître de l’ouvrage.
Or à cette date, le marché principal était intégralement soldé, ainsi que cela résulte des pièces produites par la société Arco. Tel était également le cas, le 22 juillet 2016, au jour du courrier de mise en demeure que lui a adressé le conseil de la société [Localité 4].
Toutefois, si à l’une comme à l’autre de ces dates, l’exercice de l’action directe contre le véritable maître de l’ouvrage, la SCI Rheingold, était voué à l’échec, il ressort toutefois des pièces produites après réouverture des débats que lorsque le 29 juillet 2015, la société Arco, répondant enfin aux précédents courriels de la société [Localité 4], lui a proposé le règlement d’une somme de 15 000 euros, elle n’ignorait pas que le recours de cette dernière contre le maître de l’ouvrage ne pouvait aboutir. Cette proposition était de nature à conforter l’appelante dans la croyance erronée que la société Arco était le maître de l’ouvrage. À cette date, la société [Localité 4] pouvait ainsi légitimement escompter percevoir, à tout le moins, cette somme, puisqu’elle était toujours dans l’ignorance de l’identité du maître de l’ouvrage et du fait que la SCI Rheingold s’était totalement acquittée des sommes dont elle était redevable envers le contractant général.
Par voie de conséquence, du fait de l’attitude de la société Arco, la société [Localité 4] a, perdu une chance d’obtenir a minima paiement de ce montant. En effet, si elle avait alors été informée du fait que la société Arco n’était pas le véritable maître de l’ouvrage, la probabilité qu’elle accepte, dans ce contexte, le montant proposé, apparaît très élevée.
La cour estime que la perte de chance pour la société [Localité 4] de pouvoir a minima obtenir paiement de cette somme s’établit à 95 %. Il lui sera donc alloué la somme de 14 250 euros hors taxes, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt qui fixe la créance, s’agissant d’une demande indemnitaire.
En revanche, la preuve d’une résistance abusive, voire dolosive, de la société Arco qui n’était pas tenue au paiement de la facture litigieuse, n’est pas suffisamment rapportée. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Le jugement sera en revanche infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais exclus des dépens. Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par la société Arco, qui sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera alloué à la société [Localité 4] une somme de 2 000 euros sur ce fondement
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l’arrêt mixte du 26 mai 2023,
INFIRME le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et frais exclus des dépens ;
CONFIRME ledit jugement en tant qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la société [Localité 4] ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant au jugement,
CONDAMNE la SAS Arco à payer à la SAS [Localité 4] la somme de 14 250 euros (quatorze mille deux cent cinquante euros), à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS Arco à payer à la SAS [Localité 4] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la société Arco sur ce fondement ;
CONDAMNE la SAS Arco aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La greffière, La présidente,
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