Confirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 28 mars 2025, n° 21/14723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14723 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 10 septembre 2021, N° F19/01313 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 28 MARS 2025
N° 2025/70
Rôle N° RG 21/14723 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIHZM
[O] [L]
C/
S.A.S. LES MANDATAIRES
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée le :
28 MARS 2025
à :
Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Thibault PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 10 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/01313.
APPELANT
Monsieur [O] [L], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A.S. LES MANDATAIRES représentée par Maître [H] [G], prise en sa qualité de liquidateur de la société [Z] TRANSPORTS LOGISTIQUES
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thibault PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société [Z] Transports Logistiques exerce une activité dans le secteur des transports routiers de fret interurbains et applique à ses salariés la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transports.
Par jugement du 28 mai 2018, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert à l’encontre de cette entreprise une procédure de liquidation judiciaire et a désigné Maître [H] [G] (exerçant depuis au sein de la SAS Les Mandataires) en qualité de mandataire liquidateur.
M. [L] soutenant avoir été embauché à temps complet le 20 octobre 2014 au sein de l’EURL [Z] TL en qualité de directeur de l’activité transport moyennant une rémunération mensuelle de 2.244,39 euros a été convoqué le 29 mai 2018 par le mandataire liquidateur à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 7 juin 2018.
Par courrier du 8 juin 2018, il a été licencié pour motif économique avec proposition du contrat de sécurisation professionnelle auquel il a décidé de ne pas adhérer, le mandataire liquidateur ayant indiqué dans ce courrier qu’il le licenciait 'sous les plus expresses réserves de la réalité de votre contrat de travail et de l’existence d’un lien de subordination'.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juillet 2018 adressée à M. [L], Maître [G], ès-qualités, a contesté le lien de subordination entre celui-ci et l’entreprise [Z] Transports Logistiques et n’a remis à M. [L] aucun document de fin de contrat.
Estimant avoir été lié à l’entreprise par un contrat de travail, contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnationde l’employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire relatives à l’exécution et à la rupture du contrat de travail, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille le 27 mai 2019 lequel par jugement de départage du 10 septembre 2021 a :
— dit que les demandes de M. [L] sont recevables;
— rejeté la demande de mise hors de cause de l’AGS-CGEA de [Localité 4];
— rejeté l’ensemble des demandes de M. [L];
— dit que la garantie AGS ne sera pas actionnée;
— condamné M. [L] aux entiers dépens;
— rejeté les demandes faites en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire;
— rejeté le surplus des demandes.
M. [L] a relevé appel de ce jugement le 18 octobre 2021 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions d’appelant notifiées par voie électronique le 4 janvier 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, M. [L] demande à la cour de :
Réformer le jugement déféré dans son intégralité
Et statuant à nouveau de :
Dire et juger que M. [L] bénéficie bien du statut de salarié.
Dire et juger le licenciement querellé irrégulier et sans cause réelle ni sérieuse.
Et par conséquent :
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société de la SARL [Z] Transports Logistiques les sommes ci-après :
— dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 60 000.00 '
— dommages-intérêts au titre de l’irrégularité de procédure : 2 544.00 '
— indemnité compensatrice de préavis : 7 632.00 '
— incidence congés payés y afférent : 763.00 '
— indemnité légale de licenciement :2 438.00 '
— indemnité compensatrice de congés payés : 6 959.60 '
— dommages-intérêts pour violation d’une obligation de sécurité de résultat :5 000.00 '
Condamner l’employeur sous astreinte de 100 ' par jour de retard à :
— délivrer l’intégralité des documents de fin de contrat conforme à la décision à
intervenir
— délivrer un bulletin de salaire rectificatif mentionnant les sommes allouées judiciairement
Dire et juger que la juridiction de céans se réservera le droit de liquider l’astreinte
Rendre opposable aux organes de la procédure et au CGEA de [Localité 4] le jugement à intervenir.
Dire et juger que le montant des condamnations portera intérêts de droit à compter du jour de l’introduction de la demande en justice avec capitalisation des intérêts.
Article 700 du code de procédure civile distrait au profit de MB AVOCATS :2 500.00 '
Condamner l’employeur aux dépens
Dire et juger que la moyenne des salaires s’élève à la somme totale de : 2 544.00 '.
Par conclusions d’intimé notifiées par voie électronique le 1er avril 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la SAS les Mandataires, mandataire liquidateur de la société [Z] Transports Logistiques, prise en la personne de Maître [H] [G], demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 10 septembre 2021 en ce qu’il :
— rejette l’ensemble des demandes de M. [L];
— dit que la garantie AGS ne sera pas actionnée;
— condamne M. [L] aux entiers dépens ;
— rejette les demandes faites en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de M. [L]:
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— rejette le surplus des demandes de M. [L].
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 10 septembre 2021 en ce qu’il rejette la demande de la SAS Les Mandataires faites en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Et statuant à nouveau
A titre principal
Juger que M. [L] n’avait pas la qualité de salarié.
En conséquence,
Débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire
Juger régulière la procédure de licenciement,
Juger le licenciement bien-fondé,
Juger l’absence de manquements de la société,
En conséquence,
Débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
En tout état de cause ,
Condamner M. [L] à payer à la SAS Les Mandataires la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’intimée notifiées par voie électronique le 29 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, l’Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 4] demande à la cour de :
Débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes dès lors qu’il importe à celui qui se prévaut d’un contrat de travail de rapporter la preuve du lien de subordination, que la notification d’une lettre de licenciement est insuffisante à créer l’apparence d’un contrat de travail et qu’il apparaît que M. [L] est titulaire du certificat de capacité professionnelle nécessaire au fonctionnement de la société et en outre, il disposait du pouvoir de tenue de compte courant et ce depuis le 26 août 2014, soit bien avant sa prétendue embauche.
Confirmer le jugement du 10/09/2021 du conseil des prud’hommes de MARSEILLE sous la
présidence du juge départiteur qui a statué comme suit :
— dit que les demandes de M. [L] sont recevables;
— rejeté la demande de mise hors de cause de l’AGS-CGEA de [Localité 4];
— rejeté l’ensemble des demandes de M. [L];
— dit que la garantie AGS ne sera pas actionnée;
— condamné M. [L] aux entiers dépens;
— rejeté les demandes faites en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire;
— rejeté le surplus des demandes.
A titre subsidiaire
Fixer en tant que de besoin l’indemnité compensatrice de préavis (L. 1234-1 et L.1234-5 du code du travail) l’indemnité compensatrice de congés payés (L. 3143-26 et suivants du même code ) et l’indemnité de licenciement (L. 1234-9 du code du travail).
Débouter M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité pour défaut d’organisation de la visite médicale d’embauche alors que le texte ne prescrit aucune obligation à l’égard de l’une ou l’autre des parties quant à l’initiative de cet examen et que tout salarié peut bénéficier d’un examen médical à sa demande.
Débouter M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité pour défaut d’organisation de la visite médicale d’embauche dès lors qu’il ne justifie d’aucun préjudice de ce chef par des documents justificatifs versés au débat et ne saurait invoquer un préjudice nécessaire.
Débouter M. [L] de sa demande d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement en l’état du respect par le Mandataire judiciaire des dispositions légales applicables en la matière.
Débouter M. [L] de sa demande d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement dès lors qu’il ne justifie d’aucun préjudice et le quantum de sa demande n’est étayé par aucun élément.
Débouter M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que son licenciement s’est inscrit dans le cadre d’une liquidation judiciaire qui opère cessation immédiate d’exploitation, que les difficultés économiques sont établies par l’état de cessation des paiements constaté par le Tribunal de commerce et que la lettre de licenciement pour motif économique émanant du mandataire judiciaire liquidateur est suffisamment motivée dès lors qu’elle vise le jugement de liquidation en application duquel il est procédé au licenciement.
Débouter M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que la tentative de reclassement, obligation de moyen, doit s’analyser à la date où les licenciements sont envisagés et que, postérieurement à la liquidation judiciaire de l’entreprise qui ne disposait que d’un établissement d’exploitation, il ne peut être question de rechercher un poste disponible en raison de la disparition des emplois.
Débouter M. [L] de toute demande relative à la contestation de la rupture de son contrat de travail dès lors qu’en l’état de la liquidation judiciaire et de l’obligation du mandataire liquidateur de procéder au licenciement de l’ensemble du personnel, la question de l’ordre des suppressions de poste ne peut se poser.
A titre infiniment subsidiaire, Vu les articles L. 1235-3 ou L. 1235-5 du Code du travail dans leur rédaction applicable à la cause,
Ramener l’indemnisation au minimum des indemnités prévues par la loi ;
Vu les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail,
Débouter l’appelant de toute demande de paiement directement formulée contre l’AGS dès lors que l’obligation de l’Unedic Ags Cgea de [Localité 4] de faire l’avance du montant total des créances définies aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L. 3253-17 et D. 3253-5) ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire conformément aux articles L. 3253-19 et suivants du code du travail.
Débouter l’appelant de toute demande de garantie sur la totalité de ses créances, dès lors qu’en application de l’article L. 3253-17 du code du travail, la garantie AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret (art. l’article D. 3253-5 du code du travail), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d’assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposées par la loi.
Débouter l’appelant de toutes demandes au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile, des dépens, de l’astreinte, des cotisations patronales ou résultant d’une action en responsabilité, dès lors qu’elles n’entrent pas dans le cadre de la garantie de l’Unedic Ags Cgea de [Localité 4].
Débouter l’appelant de toute demande accessoire au titre des intérêts dès lors que le jugement d’ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (art. L. 622-28 du code de commerce).
Débouter M. [L] de toute demande contraire.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 16 janvier 2025.
SUR CE
Sur l’existence d’un contrat de travail
Aux termes de l’article L.1411-1 du code du travail, le Conseil de Prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu’ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti.
Le contrat de travail se définit comme une relation par laquelle une personne s’engage à travailler moyennant rémunération pour le compte et sous la subordination d’une autre.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité concernée.
En l’absence de présomption légale de salariat, la charge de la preuve de l’existence d’un contrat de travail incombe au demandeur à l’action.
Le lien de subordination, qui caractérise le contrat de travail résulte de l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
M. [L] soutient que versant aux débats un contrat de travail, des bulletins de salaire mentionnant une qualité de non-cadre et la perception de primes d’ancienneté conventionnelles attribuées aux salariés, le témoignage d’un autre salarié attestant que, de même que lui, il était chauffeur poids lourds ainsi que des lettres de mission, il établit l’existence d’un contrat de travail apparent , d’un lien de subordination et ainsi de sa qualité de salarié de la société [Z] TL et non de gérant de fait alors qu’il n’existe aucun incompatibilité entre l’existence d’un contrat de travail et le fait d’être titulaire d’une capacité professionnelle de transport, le pouvoir de tenue du compte courant de l’entreprise ne l’excluant pas non plus automatiquement, ce dernier ne lui ayant été confié que formellement à la demande de la Dreal.
La SAS Les Mandataires, ès-qualités, et l’organisme social répliquent que M. [L] était le dirigeant de fait et non un salarié de la société [Z] Transports Logistiques créée en août 2014 uniquement grâce à la capacité professionnelle de transport dont il disposait seul, qu’il bénéficiait d’une procuration bancaire totale sans limitation de durée sur le compte de bancaire de la société et d’une délégation de signature lui permettant d’engager la responsabilité de l’entreprise dont l’activité n’a commencé que très postérieurement le 20 octobre 2014, cette procuration n’ayant pas été révoquée postérieurement à la rupture du prétendu contrat de travail. Ils ajoutent que M. [L] ne démontre pas l’existence d’un lien de subordination en versant aux débats des lettres de voiture partiellement illisibles ne prouvant pas sa qualité de salarié.
Si M. [L] établit l’existence d’un contrat de travail apparent en versant aux débats un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet signé le 13 octobre 2014 avec la SARL [Z] Transports Logistiques représentée par son gérant M. [E] [Z] l’embauchant à compter du 20 octobre 2014 en tant que Directeur de l’activité transport, cet emploi figurant sur des bulletins de paie également produits des mois de novembre 2014 à décembre 2017, cependant alors que ce même contrat précise qu’il occupe cet emploi 'en tant que titulaire unique de l’attestation de capacité professionnelle’ seul document permettant à cette entreprise de transports d’être créée et de fonctionner, et qu’au titre de ses attributions figurant dans l’article 6, il 'agit seul en qualité de titulaire de l’attestation de capacité professionnelle pour assurer la direction permanente et effective de l’activité transport de l’entreprise et notamment la responsabilité du respect des diverses réglementations applicables aux transporteurs routier’ et assure 'la gestion et l’entretien des véhicules affectés à l’activité transport de l’entreprise, la vérification des contrats et des documents de transport, la comptabilité de base, l’affectation des chargements ou des services aux conducteurs et aux véhicules et la vérification des procédures en matière de sécurité', le mandataire liquidateur de l’entreprise démontre cependant qu’il était en réalité le dirigeant de fait de la société en produisant aux débats une procuration bancaire totale (sans limitation de durée) sur le compte bancaire de la société et une délégation de signature lui permettant d’engager la responsabilité de la société [Z] Transports Logistiques, datées du 26 août 2024, soit antérieures à la création de la société et qui n’ont jamais été révoquées.
Or, en versant aux débats une seule attestation d’un salarié de l’entreprise témoignant que M. [L] 'travaillait tous les jours avec moi dans la société [Z] Transports Logistiques. Il était chaufeur poids lourds..' emploi ne correspondant pas à celui figurant dans le contrat de travail et incompatible avec le fait qu’il n’est pas contesté que M. [L] était le seul titulaire du certificat de capacité professionnelle ainsi que cinq lettres de voiture dont le nom du conducteur est illisible et qui datent toutes du mois de janvier 2017, celui-ci n’établit pas l’existence d’un lien de subordination à l’égard de M. [E] [Z], gérant supposé de l’entreprise aucun courriel, Sms, aucune correspondance entre eux, ni attestation de ce dernier n’étant produites démontrant que celui-ci exerçait effectivement un pouvoir de direction, de contrôle et éventuellement de sanction sur M. [L].
Ainsi, les parties ne faisant que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, celle-ci estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
Dès lors, la décision déférée est confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné M. [L] aux dépens de première instance et ayant rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
M. [L] est condamné aux dépens d’appel et la demande de la SAS les Mandataires, es-qualités, au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant;
Condamne M. [L] aux dépens d’appel.
Déboute la SAS Les Mandataires, prise en la personne de Maître [H] [G], en qualité de mandataire liquidateur de la société [Z] Transports Logistiques de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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