Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 15 janv. 2026, n° 25/13165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/13165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 15 JANVIER 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/13165 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYDL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juillet 2025 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] – RG n° 24/08049
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Anne DUPUY, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0578
à
DÉFENDERESSE
S.C.I. Y&B IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0625
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 27 Novembre 2025 :
Par acte extrajudiciaire du 8 aout 2024, dans le cadre d’un contentieux lié à un contrat de prêt immobilier, SCI Y&B IMMOBILIER a assigné la société Caisse de crédit mutuel de Pantin devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement du 10 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a
— Débouté la SCI Y&B de ses demandes tendant à déclarer abusives et non-écrites la clause d’exigibilité immédiate du prêt ainsi que la clause de mise à disposition des fonds,
— Ordonné à la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] de procéder au déblocage des fonds prévus au contrat de prêt conclu par acte sous signature privée du 1er février 2024, réitéré par acte authentique du 18 mars 2024, dans les conditions prévues audit contrat, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision,
— Passé ce délai, condamné la société Caisse de crédit mutuel de Pantin à payer à la SCI Y&B une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard pendant six mois, à faire liquider par le juge de l’exécution,
— Débouté la SCI Y &B de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier,
— Condamné la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] à payer à la SCI Y&B la somme de 3000 euros au titre du préjudice moral,
— Débouté la SCI Y&B du surplus de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
— Débouté la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] de sa demande de résiliation du contrat de prêt,
— Condamné la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] aux dépens,
— Condamné la société Caisse de crédit mutuel de Pantin à payer à la SCI Y&B la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision était exécutoire de droit.
Par déclaration du 31 juillet 2025, la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] a fait appel de cette décision.
Suivant assignation du 22 aout 2025, la société Caisse de crédit mutuel de Pantin a saisi le premier président de la cour d’appel de Paris d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire et à titre subsidiaire de cautionnement bancaire.
A l’audience du 27 novembre 2025, développant oralement son acte introductif, la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] demande au délégué du premier président de :
— A titre principal,
— Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny (RG 24/08049),
— Débouter la SCI Y&B IMMOBILIER de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la SCI Y&B IMMOBILIER à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
— A titre subsidiaire,
— Ordonner la production par la SCI Y&B IMMOBILIER d’une caution bancaire du montant du prêt de 451.192,32 € devant être débloqué par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] selon le jugement rendu le 10 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris saisie,
— Débouter la SCI Y&B IMMOBILIER de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la SCI Y&B IMMOBILIER à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
À l’appui de ses demandes, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] fait valoir que l’exécution provisoire du jugement aurait pour elle des conséquences manifestement excessives, caractérisées par un risque avéré de non-restitution des fonds en cas d’infirmation de la décision querellée.
Elle fait valoir que la SCI ayant pour objet « la location de biens immobilier non meublés » n’a pas d’obligation de publication des bilans au greffe du tribunal de commerce de sorte que le Crédit mutuel n’a pas de visibilité sur les résultats de la société et que si une hypothèque conventionnelle a été prévue sur le bien immobilier pour lequel la SCI Y&B IMMOBILIER a souscrit un contrat de prêt le 18 mars 2024 afin de financer des travaux de grosses réparations, ledit bien faisait déjà l’objet d’un cautionnement hypothécaire depuis 2023 plaçant le Crédit mutuel en position de créancier seulement de second rang.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] soutient également qu’il existe des moyens sérieux de réformation de la décision attaquée en ce que le tribunal aurait à tort ignoré la violation des obligations contractuelles de la SCI Y&B IMMOBILIER.
À titre subsidiaire, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PANTIN sollicite par application de l’article 514-5 du code de procédure civile, la constitution d’une caution bancaire justifiée par le risque d’insolvabilité de la SCI, afin de préserver la possibilité d’une restitution complète des fonds en cas d’infirmation, même partielle, du jugement.
En réponse, la SCI Y&B IMMOBILIER, développant oralement ses conclusions, demande au délégué du premier président de :
— Juger la SCI Y&B IMMOBILIER recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— Débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] DE [Localité 7] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE PANTIN en paiement à la SCI Y&B IMMOBILIER de la somme de 3.000 € d’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SCI Y&B IMMOBILIER soutient que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE PANTIN ne démontre pas de façon précise et circonstanciée le risque allégué de non-restitution des sommes dues, faisant valoir notamment que le prêt destiné à valoriser un bien immobilier est une opération qui ne présente aucun risque pour un établissement bancaire et que le risque est couvert par la caution personnelle et indéfinie de M. [P], associé majoritaire.
Elle conteste également l’existence de moyen sérieux de réformation, soutenant que les prétendues violations d’obligations contractuelles ne sont pas démontrées en ce que notamment toutes les anomalies alléguées étant connues avant la conclusion définitive du contrat.
Elle fait également valoir pour s’opposer à la demande de caution bancaire sollicitée qu’il n’est justifié d’aucune nécessité particulière, le risque de non-restitution allégué n’étant pas caractérisé.
SUR CE,
En application de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, la recevabilité de l’action n’est pas discutée.
Il appartient dès lors à La Caisse de Crédit mutuel de [Localité 7] de démontrer qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision entreprise et que son exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. En outre, le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Par ailleurs, le moyen sérieux d’annulation ou de réformation, au sens du texte précité, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Si la Caisse de Crédit mutuel fait valoir un risque de non restitution des sommes dues en cas de réformation de la décision attaquée, elle ne démontre par aucun document pertinent le risque d’insolvabilité de la SCI constituée depuis 2017, peu important en outre que le bien immobilier sur lequel porte l’hypothèque conventionnelle obtenue soit la propriété de M. [P] et non de la SCI dès lors que ce dernier, dont l’insolvabilité n’est pas davantage démontrée, étant associé majoritaire de la SCI, s’est porté caution hypothécaire.
Echouant dès lors à démontrer que l’exécution à titre provisoire de la décision querellée entrainerait pour elle un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation, la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 7] ne démontre pas de risque de conséquences manifestement excessives.
Il convient de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’existence de moyen sérieux de réformation ou d’annulation de la décision.
Sur la demande de caution bancaire
Aux termes de l’articles 514-3 du cde de procédure civile, « le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations ».
Ne développant pas d’autres moyens que ceux précédemment exposés pour justifier de la nécessité d’une garantie bancaire qu’elle sollicite, la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 7] sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
La présente décision mettant un terme à l’instance devant la juridiction du premier président, il convient de statuer sur les dépens
Ceux-ci seront supportés par la Caisse de Crédit mutuel de Patin, partie perdante qui sera déboutée de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse de Crédit mutuel de Pantin sera condamnée à payer à la SCI Y&B Immobilier la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Rejetons la demande de la Caisse de Crédit mutuel de Pantin tendant à ordonner la production par la SCI Y&B Immobilier d’une caution bancaire ;
Condamnons la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 7] au paiement des dépens ;
Condamnons la Caisse de Crédit mutuel de Pantin à payer à la SCI Y&B Immobilier la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande de la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 7] formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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