Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 14 janv. 2025, n° 22/03140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/03140 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vienne, 25 juillet 2022, N° F20/00205 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C1
N° RG 22/03140
N° Portalis DBVM-V-B7G-LPXX
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL ZANA ET ASSOCIES
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 14 JANVIER 2025
Appel d’une décision (N° RG F 20/00205)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation de départage de Vienne
en date du 25 juillet 2022
suivant déclaration d’appel du 11 août 2022
Ordonnance en date du 9 avril 2024 prononçant la jonction avec le n° RG 22/03234
APPELANTE :
S.A. COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de Grenoble,
et par Me Frédéric LECLERCQ de la SELARL LUSIS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de Paris, substitué par Me Claire CAILLET de la SELARL LUSIS AVOCATS, avocat au barreau de Paris
et intimée dans le n° RG 22/03234
INTIME :
Monsieur [J] [C]
La Maison du Géomètre
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Jérémy ZANA de la SELARL ZANA ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de Vienne,
et par Me Samuel CORNUT, avocat plaidant au barreau de Lyon
et appelant dans le n° RG 22/03234
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Gwenaëlle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 octobre 2024,
Mme Gwenaëlle TERRIEUX, conseillère chargée du rapport, assistée de Mme Fanny MICHON, greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 14 janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA Compagnie nationale du Rhône (société CNR) exerce une activité de conception et d’exploitation des centrales hydroélectriques, barrages et écluses du Rhône.
Elle est soumise au statut national du personnel des industries électriques et gazières, dont la procédure disciplinaire est régie par la circulaire interne [Localité 4] 846.
M. [J] [C], né le 10 février 1973, a été embauché en qualité d’agent stagiaire statutaire par la société Compagnie nationale du Rhône à compter du 1er juillet 1998 pour exercer les fonctions de garde à la direction d’exploitation. Il a par la suite occupé un poste de technicien d’exploitation.
Le salarié s’est vu notifier un avertissement par courrier du 8 avril 2019 en raison de son comportement en situation de travail.
Par courrier du 5 novembre 2019, la société CNR a notifié à M. [C] sa mise à la retraite d’office à titre de sanction disciplinaire.
Le 12 octobre 2020, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Vienne afin de contester le bien-fondé de sa mise à la retraite d’office et obtenir la condamnation de la société CNR à lui payer les indemnités afférentes à la rupture injustifiée de la relation de travail, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Vienne a :
Dit que la sanction de mise à la retraite d’office prononcée le 5 novembre 2019 est dépourvue de cause réelle et sérieuse,
Condamné la société SA Compagnie générale du Rhône à payer à M. [C] les sommes suivantes :
— 21 783,63 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 56 519,68 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonné le remboursement par la SA Compagnie générale du Rhône aux organismes intéressés comme Pôle Emploi, organismes les ayant servies, les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
Rejeté les demandes de M. [C] au titre de la perte de chance de bénéficier d’une retraite à taux plein et en paiement des frais liés à la mise à la retraite d’office,
Rejeté la demande de la SA Compagnie générale du Rhône sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SA Compagnie générale du Rhône aux entiers dépens.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.
La société CNR en a interjeté appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 11 août 2022.
M. [C] en a interjeté appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 25 août 2022.
Les deux affaires ont été jointes sous le numéro 22/3140 du répertoire général.
Par conclusions transmises par voie électronique le 2 février 2023, la société CNR demande à la cour de :
« In limine litis,
Prononcer la jonction des affaires répertoriées sous les numéros 22/03140 et 22/03234,
Au fond,
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Vienne du 25 juillet 2022 en ce qu’il a :
— Dit que la sanction de mise à la retraite d’office prononcée le 5 novembre 2019 est dépourvue de cause réelle et sérieuse,
— Condamné la société CNR à payer à M. [C] les sommes suivantes :
— 21 783,63 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 56 519,68 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné le remboursement par la société CNR aux organismes intéressés comme Pôle emploi, organisme les ayant services, les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
— Rejeté la demande de la société CNR de condamner M. [C] à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société CNR aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
Juger que la mise à la retraite d’office de M. [C] est bien fondée,
Débouter M. [C] de ses demandes au titre :
— De l’indemnité légale de licenciement,
— Des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— A titre subsidiaire, si par extraordinaire la mise à la retraite d’office était jugée sans cause réelle et sérieuse, en l’absence de démonstration de tout préjudice subi, la cour de céans condamnerait la société CNR à une indemnité réduite au minimum légal de trois mois de salaire, soit 10 597,44 euros,
Condamner M. [C] à verser à la société CNR 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Vienne du 25 juillet 2022 pour le surplus à savoir en ce qu’il a :
— Rejeté la demande de réintégration de M. [C],
— Rejeté la demande de M. [C] au titre de la perte de chance de bénéficier d’une retraite à taux plein,
— Rejeté la demande de M. [C] au titre du paiement des frais liés à la mise à la retraite d’office,
Y ajoutant,
Condamné M. [C] à verser à la société CNR 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ".
Par conclusions transmises par voie électronique le 8 février 2023, M. [C] demande à la cour de :
« In limine litis,
Prononcer la jonction des affaires répertoriées sous les numéros de registre 22/03140 et 22/03234,
Au fond,
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société CNR à payer à M. [C] la somme de 56 519,68 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société CNR à payer à M. [C] la somme de 21 783,63 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société CNR à payer à M. [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance,
Infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de M. [C] au titre des frais liés au licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la société CNR à verser à M. [C] la somme de 17 974,93 euros au titre des frais engagés par M. [C] à la suite de son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de M. [C] au titre de la perte de chance de bénéficier d’une retraite à taux plein,
Condamner la société CNR à verser à M. [C] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d’appel,
Condamner la société CNR aux entiers dépens ".
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 septembre 2024.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 14 octobre 2024, a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de la mise à la retraite d’office
Premièrement, selon les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié.
Cette lettre, qui fixe les limites du litige, ce qui interdit à l’employeur d’invoquer de nouveaux griefs et au juge d’examiner d’autres griefs non évoqués dans cette lettre, doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables permettant au juge d’en apprécier la réalité et le sérieux.
Et selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Enfin, en application des dispositions de l’article L. 1332-5 du code du travail, aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l’engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l’appui d’une nouvelle sanction.
Deuxièmement, selon l’article 6 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 :
« Sanctions disciplinaires.
Paragraphe 1.
Les sanctions disciplinaires applicables aux agents statutaires suivant la gravité des fautes commises, sont :
1° L’avertissement ;
2° Le blâme notifié avec inscription au dossier ;
3° La mise à pied, limitée à 8 jours, avec privation de salaire ;
4° La mise à pied, limitée à un mois, avec privation de salaire ;
5° La rétrogradation d’un ou plusieurs échelons ou échelles ;
6° La mise à la retraite d’office.
Paragraphe 2.
Les deux premières sanctions de cet énuméré sont directement infligées par le chef de service.
Au-delà du troisième avertissement ou blâme, l’agent récidiviste sera obligatoirement déféré devant la commission supérieure nationale pour les agents des échelles 15 à 20 (cadres) et la commission secondaire du personnel pour les agents des échelles 1 à 15 (ouvriers, employés, agents de maîtrise).
Les autres sanctions sont proposées par la commission compétente au directeur de l’exploitation ou du service, qui notifie, par écrit, à l’intéressé, sa décision.
En cas de faute grave, le directeur peut décider sous sa propre responsabilité de relever immédiatement l’agent de son service avec privation partielle ou totale de son traitement pour une durée n’excédant pas un mois, jusqu’à proposition de sanction par la commission compétente.
Cette commission devra, dans ce cas, formuler son avis au plus tard dans le délai d’un mois.
Paragraphe 3.
L’agent appelé à comparaître devant la commission compétente doit en être informé quatre jours à l’avance. S’il en formule la demande au directeur de l’exploitation, il obtient immédiatement communication de son dossier, y compris le rapport présenté contre lui ; il peut présenter sa défense par mémoire écrit et se faire assister, devant la commission, par un agent statutaire de son choix ou par un représentant de l’organisation syndicale à laquelle il appartient.
Paragraphe 4.
Pour chaque affaire, un rapporteur, membre de la commission, est désigné par le président de la commission secondaire du personnel ; il présente un rapport écrit et établit un procès-verbal également écrit des débats et des décisions prises ".
Troisièmement, selon l’article 14 « Sanctions » : « Les sanctions applicables sont celles énumérées par l’article 6 du Statut National après adaptation des rétrogradations d’échelle(s) et d’échelon(s) compte tenu du système de rémunération fixé par la convention du 31 mars 1982 ».
Selon l’article 140 « Non-cumul des sanctions » de la " circulaire des établissements Electricité de France et Gaz de France [Localité 4]. 846 « du 16 juillet 1985 prise en vue d’adapter les modalités d’application de l’article 6 du Statut National du Personnel des Industries Electriques et Gazières aux dispositions nouvelles du Code du Travail : » Un fait, ou un ensemble de faits, antérieurement sanctionné, ne peut donner lieu à l’application d’une nouvelle sanction, mais peut être pris en compte pour la détermination de la notion de récidive, sous réserve de la limitation de trois ans précisée au paragraphe 126 ".
Selon l’article 145 « Mise à la retraite d’office » : « La sanction de mise à la retraite d’office consiste à faire cesser les fonctions de l’agent quel que soit son temps de présence dans les Industries Electriques et Gazières, mais en maintenant ses droits à pension lorsque ceux-ci sont acquis ».
Au cas d’espèce, par courrier du 5 novembre 2019 du directeur général de la Compagnie nationale du Rhône envoyé en recommandé avec avis de réception, M. [C] s’est vu notifier une sanction de mise à la retraite d’office sans préavis ni indemnité de rupture, l’employeur invoquant au soutien de sa décision les faits suivants reprochés au salarié :
— Avoir les 13, 14 et 18 juin 2019, malgré l’injonction de deux chargés d’exploitation en service dans l’aménagement de Péage de [Localité 5], refusé délibérément d’exécuter des missions d’exploitation, sous couvert de l’indisponibilité de l’outil informatique GMAO alors en période de maintenance programmée,
— Avoir répondu à ces deux mêmes chargés d’exploitation sur un ton provocateur alors qu’ils lui demandaient de rendre compte de son activité,
— Ne pas avoir pris conscience de la gravité des faits reprochés, malgré une formation comportementale suivie sur proposition de la direction, et alors que le salarié avait déjà été sanctionné par un avertissement en avril 2019 pour des comportements similaires.
La société CNR, pour établir la matérialité des faits reprochés au salarié, verse notamment aux débats:
— Un document intitulé « Rapport dressé par l’autorité compétente » daté du 21 août 2019 et portant la signature de M. [E] [D], Directeur territorial Rhône-[Localité 7],
— Le procès-verbal d’entretien du 4 septembre 2019 avec M. [C], établi par le rapporteur nommé dans le cadre de la procédure disciplinaire par l’autorité hiérarchique compétente (Mme [G] [Z], adjointe au directeur de Ressources Humaines, courrier de M. [E] [D] de notification de traduction du salarié devant le conseil de discipline daté du 11 juillet 2019),
— Le compte-rendu de la commission secondaire du personnel siégeant en matière de discipline du jeudi 3 octobre 2019.
A l’examen de ces documents, et des autres pièces versées au dossier par l’employeur, lesquelles portent sur une période de la relation de travail antérieure aux faits visés dans le courrier de notification de la mise à la retraite d’office susvisé du 5 novembre 2019, il y a lieu de retenir que l’employeur échoue à établir la matérialité des faits reprochés au salarié.
En effet, d’une première part, s’agissant du refus du salarié d’imprimer lui-même les trames papiers de la tournée qu’il devait effectuer, la lettre de mise à la retraite d’office précise : " Vous avez occultez volontairement et malgré le rappel des chargés d’exploitation le fait qu’en de telles circonstances, il est d’usage de tracer les tournées d’exploitation par le biais d’une trame papier et qu’une fois la période de maintenance terminée il est nécessaire de ressaisir manuellement les données de la ronde d’exploitation dans l’outil informatique.
Devant vos refus successifs d’appliquer les consignes, les chargés d’exploitation ont dû vous imprimer eux-mêmes ces trames papier ".
Or, la société CNR ne produit aucun élément de nature à établir qu’en cas d’indisponibilité de l’outil informatique GMAO « il est d’usage de tracer les tournées d’exploitation par le biais d’une trame papier », ni que le salarié avait été formé pour imprimer lui-même ces trames papiers en l’absence de disponibilité de l’outil GMAO, ce qu’il conteste, ni que c’était uniquement en raison du refus du salarié de procéder lui-même à l’impression de ces trames papier que « les chargés d’exploitation ont dû lui imprimer eux-mêmes ces trames papier et le menacer d’en référer directement au manager de l’aménagement ».
Aussi, l’employeur ne verse aux débats aucun document permettant d’établir les « consignes de la semaine » mentionnées par M. [D] dans son rapport susvisé du 21 août 2019 : « réalisation de la ronde suivant une trame papier ».
La cour relève que dans son mémoire devant la commission disciplinaire, le salarié soutient qu’il n’était pas correctement formé à l’utilisation de l’outil GMAO et que dans tous les cas, il ne savait pas imprimer les rondes en format papier, n’ayant jamais été formé à cette compétence : « Les techniciens ont repris les rondes depuis environ le début de l’année 2019. Je n’avais jamais utilisé GMAO avant, j’ai seulement eu une information de 2h en salle il y a déjà plusieurs années sur l’utilisation de la tablette, je n’ai eu aucune information pour l’impression des rondes en format papier GMAO. J’ai été seulement formé 2 fois en doublon sur les nouvelles rondes GMAO mais je ne les avais jamais finies complètement' ».
Le salarié ajoute : " Pour information, très peu d’agents sont formés pour faire une extraction en version papier des rondes sous GMAO, il a fallu les demander au chargé d’exploitation qui savait le faire pour les imprimer pour info Mr [I] ne savait pas le faire ".
S’agissant de la journée du 13 juin 2019, l’employeur ne produit aucun élément permettant de contredire le salarié, qui soutient dans son mémoire que les chargés de mission lui ont à trois reprises demandé de patienter avant de commencer sa ronde barrage en début d’après-midi en lui indiquant que l’outil GMAO devrait fonctionner à nouveau, et que ce n’est qu’à 14h45 que la version papier de ladite ronde lui a été fournie.
La société CNR ne produit notamment aucun document établi par les trois chargés d’exploitation présents ce jour-là (selon le salarié, M. [F], M. [O], M. [B]), le seul document décrivant les faits reprochés au salarié ayant été établi par M. [E] [D], directeur territorial Rhône [Localité 7] dans le document intitulé « Rapport dressé par l’autorité compétente » daté du 21 août 2019, lequel n’était pas présent le jour des faits.
Et celui-ci ne cite pas dans son rapport les noms des chargés d’exploitation présents et qui auraient constaté les faits reprochés au salarié, le rapport se limitant à indiquer « le CEX » pour désigner le supérieur hiérarchique du salarié sans plus de précision.
Enfin, il y a lieu de relever qu’aucun de ces trois chargés d’exploitation n’a été auditionné par le rapporteur désigné dans le cadre de la procédure disciplinaire.
Dès lors, il n’est pas établi que le salarié aurait fait preuve d’insubordination en refusant d’imprimer lui-même les trames papiers de la ronde barrage qu’il était tenue d’effectuer le mercredi après-midi, et qu’ainsi, il serait responsable de son départ tardif des locaux pour commencer la ronde, à savoir à 14h30.
Et la société CNR ne démontre pas davantage que le salarié aurait commis un acte d’insubordination en manquant d’imprimer la trame de la ronde extérieure qui lui était confiée le lendemain, soit le 14 juin 2019.
D’une deuxième part, la société CNR ne démontre pas que le salarié n’aurait pas respecté l’ordre de la trame de la ronde barrage du 13 juin 2019, ni qu’il avait le temps d’effectuer l’intégralité de la ronde compte tenu de l’heure de départ du salarié des locaux et de l’heure de la fin de la journée de travail, ni qu’il aurait dû effectuer les essais de sûreté prévus dans la ronde.
La société CNR ne produit en effet ni la trame de la ronde, ni aucune indication permettant d’établir la durée nécessaire pour effectuer cette ronde, ni aucun document interne permettant de démontrer que le salarié aurait dû effectuer de manière prioritaire les essais de sûreté évoqués, le salarié soutenant pour sa part sans qu’aucun élément probant ne vienne le contredire sur ce point que les chargés d’exploitation présents ne lui ont pas demandé de commencer la ronde barrage par un endroit précis, que ceux-ci ne lui ont jamais demandé d’effectuer de manière prioritaire les essais de sûreté, et qu’à son retour à l’usine à 16h30, il avait simplement rendu compte de l’état d’avancement de la ronde en indiquant qu’il n’avait pas pu la terminer compte tenu de son heure de départ, sans que cela n’entraîne de remarque de la part de ses supérieurs.
La cour relève que lors de la séance de la commission disciplinaire, il n’a pas été répondu de manière précise par l’employeur, et notamment par M. [D] présent, aux remarques de l’un des membres de la commission qui a relevé que le salarié n’avait pas fait preuve de mauvaise volonté en ne réalisant pas les essais de sûreté, qu’il ne disposait que d’une heure trente pour effectuer la ronde, qu’il n’avait pas reçu de consignes précises de réaliser en priorité les essais de sûreté et qu’il avait suivi le déroulé de la trame de la ronde en commençant celle-ci par la pile barrage.
L’employeur échoue ainsi à établir que le salarié aurait commis un acte d’insubordination en ne réalisant pas les essais de sûreté dans le cadre de la ronde barrage du 13 juin 2019.
En outre, l’employeur ne verse aux débats aucun élément probant permettant d’établir que le salarié a répondu à son supérieur hiérarchique, chargé d’exploitation, qu’il n’avait pas à rendre compte du fait qu’il n’avait pas effectué les essais de sûreté au motif qu’il s’agirait de « flicage ».
Ces propos, non matériellement établis, ne peuvent donc pas être retenus à l’encontre du salarié.
D’une troisième part, s’agissant de l’absence de réalisation de l’émulsion de la rivière artificielle lors la journée du 14 juin, dans son mémoire devant la commission disciplinaire susvisé, le salarié indique qu’à son arrivée le matin, le chargé d’exploitation, M. [I], ne lui a pas demandé de faire l’émulsion de la rivière artificielle. Il ajoute que la poursuite de la ronde barrage qu’il n’avait pas terminée la veille a été confiée à un autre salarié, M. [P], et que le chargé d’exploitation lui a confié la ronde extérieure en lui demandant notamment de changer une alimentation radio.
Si M. [C] précise qu’après la réunion, le chargé d’exploitation, M. [I], lui a demandé à 7h50 d’aller rapidement faire l’émulsion de la rivière avant 8h00, il précise qu’il a été étonné de cette demande et qu’il a répondu à son supérieur qu’il n’aurait pas le temps d’effectuer cette émulsion avant 8h00, et que par ailleurs, il n’était pas logique de lui demander d’effectuer ladite émulsion alors qu’il lui avait été confié la ronde extérieure et que l’émulsion relève normalement de la ronde barrage. Le salarié indique ensuite qu’il a obtenu la trame papier de sa ronde extérieure et qu’au moment de partir pour l’effectuer, le chargé d’exploitation M. [B] a souhaité le « dérouter » sur un autre chantier.
En outre, le salarié, dans son mémoire, soutient qu’il n’aurait pas pu faire l’émulsion le matin même en raison de l’heure d’ouverture de la rivière artificielle au public et apporte des éléments de contexte précis à la remarque faite au chargé d’exploitation selon laquelle il réalisera l’émulsion le lendemain : " (le chargé d’exploitation M. [I]) (à 12h° m’a informé que M. [P] avait téléphoné à la rivière pour savoir si il pouvait faire l’émulsion, les responsables de la rivière ont refusé car trop de monde dans la rivière. Je n’aurais donc pas pu faire l(a) faire le matin. Je le savais vu mon ancienneté, je connais comment ils exploitent la rivière. Le matin mon chargé d’exploitation n’a pas voulu m’écouter. En plaisantant, j’ai dit que l’on fera l’émulsion de la rivière lors de notre ronde vigipirate du samedi matin, M. [I] n’a pas apprécié ".
Aussi, un membre de la commission disciplinaire a corroboré les dires du salarié lors des débats, sans être contredit par l’employeur de manière précise et circonstanciée, en indiquant : " Concernant la rivière à canoë, s’il n’a pas fait l’opération, c’est que les contraintes horaires ne le permettaient pas. Il y a un horaire limite, 8h00. Une fois que les usagers l’utilisent, on ne peut plus faire les man’uvres. On lui a demandé quelque chose qu’il n’était matériellement pas possible de faire. Si M. [C] a refusé de le faire, ce n’est pas parce qu’il n’avait pas envie, mais parce que ce n’était pas possible ".
Or, il apparaît que l’employeur présente une version totalement différente des faits reprochés, notamment sur le plan temporel. En effet, dans son rapport susvisé du 21 août 2019, M. [D] soutient que le salarié n’a pas effectué l’émulsion sans en informer son chargé d’exploitation : " Selon le CEX, l’impression de la ronde en format 'papier’ n’a pas été générateur de retard. M. [C] est arrivé au barrage aux alentours de 8h30. Sur sa propre initiative, sans en informer son chargé d’exploitation ni l’exploitation de la rivière M. [C] ne réalise pas l’émulsion de la prise d’eau. A son retour à l’usine avant midi, le CEX demande un point d’avancement de la tournée et demande si l’émulsion s’est bien passée. M. [C] indique alors qu’il n’a pas réalisé l’émulsion. Il relativise, et indique avec provocation au CED qu’il réalisera l’émulsion le lendemain (samedi) en heures supplémentaires. Le CEX a fait réaliser une émulsion le lundi matin, impliquant ainsi une modification de l’activité initialement programmée ".
Toutefois, l’employeur ne produit aucun élément permettant d’étayer cette version des faits.
Eu égard à l’absence de toute production par l’employeur d’éléments permettant d’établir à la fois les circonstances précises dans lesquelles l’ordre de réaliser l’émulsion a été faite au salarié, la chronologie des faits, et la possibilité de réaliser l’émulsion au moment où l’ordre lui a été donné, et compte tenu des contradictions entre la version non démontrée de l’employeur et celle, précise et circonstanciée, présentée par le salarié, le grief d’un refus manifeste du salarié d’effectuer l’émulsion n’est pas démontré.
Partant, la remarque du salarié adressée au chef d’exploitation, non contestée par M. [C], selon laquelle il effectuera l’émulsion le lendemain matin, soit le samedi, bien que déplacée dans le cadre d’un rapport hiérarchique, ne peut être considérée comme un comportement fautif, celle-ci ne caractérisant ni un manque de respect à l’encontre du chargé d’exploitation, ni ne constituant une insulte.
D’une quatrième part, s’agissant du refus du salarié de saisir manuellement la ronde de la semaine dans l’outil GMAO le 18 juin 2019, la cour relève qu’il existe également des contradictions entre la version du salarié et celle de l’employeur, notamment sur le plan chronologique.
Ainsi, M. [C] soutient que le 18 juin 2019 il a participé toute la matinée à une réunion de préparation pour les « essais de requalif premier rang vannes barrage » et qu’à 11h50, le chargé d’exploitation M. [B] lui a demandé de « rentrer les rondes dans le GMAO sur un ton désagréable », qu’il a refusé, et que le chargé d’exploitation l’a traité de « pantin ». Il précise ensuite : " A 13h55, j’étais en train de commencer à remplir les rondes dans GMAO comme mon chargé d’exploitation me l’avait demandé malgré son ton désagréable en fin de matinée, il m’a dérouté à 13h40 pour monter en station avec une entreprise extérieure ('). Je n’ai donc pas pu remplir les rondes dans GMAO. J’ai fait la remarque à [H] [B] comme quoi il m’avait forcé pour que je rentre dans GMAO les rondes et au final il me déroute sur un autre chantier, il m’a répondu 'ce n’est pas grave c’est moi qui vais le faire toi tu vas accompagner l’entreprise (') ".
Pour sa part, l’employeur, dans le rapport susvisé de M. [D] du 21 août 2019, allègue que le chargé d’exploitation (CEX) a fait la demande de saisie à M. [C] des rondes dans l’outil GMAO « le matin lors du partage de l’activité de l’équipe d’astreinte », que « peu avant midi », le chargé d’exploitation a demandé à M. [C] l’état d’avancement de la saisie et que le salarié lui a indiqué qu’il ne l’avait pas faite et qu’il ne souhaitait pas la faire. Il est ensuite indiqué que M. [C] a réalisé la saisie l’après-midi, après que le chargé d’exploitation lui ait fait savoir qu’il allait prévenir un supérieur hiérarchique.
La société CNR ne produit aucun élément permettant d’étayer sa version des faits. Il n’est versé aux débats aucun document permettant de démontrer l’heure à laquelle l’ordre de saisie aurait été donné au salarié, si le salarié, comme il le soutient, était ou non en formation le matin, et si enfin le salarié a été libre tout l’après-midi d’effectuer l’intégralité de la saisie comme l’allègue l’employeur ou si, à l’inverse, il a été détourné vers une autre mission par le chargé de mission dès le début de l’après-midi.
Dès lors, il existe un doute sur les circonstances exactes entourant le fait reproché au salarié, de sorte que le refus temporaire reconnu par le salarié d’effectuer la saisie des rondes dans l’outil GMAO, que M. [C] justifie par l’attitude de son supérieur hiérarchique lorsqu’il lui a donné l’ordre de le faire, ne caractérise pas un comportement fautif, d’une nature telle qu’elle justifie une sanction disciplinaire du niveau de la mise à la retraite d’office, y compris compte tenu de l’avertissement notifié au salarié le 8 avril 2019.
D’une cinquième part, s’agissant de l’absence de remise en question reprochée au salarié, il apparaît que la société CNR a inscrit le salarié à une formation comportementale les 3 et 4 juillet 2019, soit après le début de la procédure disciplinaire, qui a été suivie par le salarié.
Pour établir que le salarié a refusé de se remettre en question, l’employeur allègue qu’il s’est présenté le lendemain de la formation, soit le 5 juillet 2019, à l’entretien préalable « dans un état d’opposition et de fermeture », ce qui « démontre par là son incapacité totale à se remettre en question et annihile tout espoir d’une amélioration de son comportement ».
Mais outre que la société CNR ne verse aux débats aucun compte-rendu de cet entretien préalable, il ne peut être reproché au salarié de n’avoir pas reconnu les faits lors de l’entretien préalable.
En effet, l’entretien préalable a pour but d’exposer au salarié les faits reprochés et de recueillir ses explications, sans qu’il soit attendu du salarié qu’il reconnaisse les faits reprochés, celui-ci étant dans son droit d’en contester aussi bien la matérialité que leur caractère fautif.
Et la société CNR ne définit ni ne démontre que le salarié aurait refusé de changer de comportement, et en quoi ce refus allégué serait fautif.
Enfin, si l’employeur verse aux débats de nombreux éléments portant sur l’attitude du salarié dans le cadre de la relation de travail au cours des années précédentes, ces moyens de fait ne peuvent être retenus dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée à l’encontre du salarié pour les faits visés dans la lettre de mise à la retraite d’office.
En considération de l’ensemble de ces constatations, il y a lieu de retenir que la société CNR échoue à établir la matérialité des faits visés dans la lettre de notification de la mise à la retraite d’office, et que le seul fait fautif matériellement établi, à savoir le refus temporaire de saisir manuellement la trame de la ronde, ne justifie pas une sanction de mise à la retraite d’office, laquelle doit en conséquence être déclarée sans cause réelle et sérieuse par confirmation du jugement dont appel.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société CNR à payer à M. [C] la somme de 21 783,63 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, cette somme n’étant pas utilement contestée par l’employeur.
L’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.
Le salarié ne produit pas d’élément concernant sa situation professionnelle à la suite de la rupture de la relation de travail.
La société CNR verse aux débats un contrat de travail à durée indéterminée entre M. [C] et la société Chevalier entreprise, duquel il ressort que le salarié est embauché par cette société en qualité d’agent de maintenance depuis le 1er juin 2021. La mention du salaire n’apparaît pas sur le contrat versé aux débats et le salarié n’apporte aucune précision sur le salaire qu’il perçoit à ce jour.
En considération de l’ensemble de ces éléments, de l’ancienneté du salarié (21 ans), de sa rémunération mensuelle moyenne (3 532,48 euros brut), de son âge lors de la rupture du contrat de travail (46 ans), de sa formation et de sa capacité à retrouver un nouvel emploi, il convient de lui allouer, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, la somme de 56 519,68 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce par confirmation du jugement entrepris.
Le jugement dont appel est confirmé en ce qu’il a condamné la société CNR à rembourser aux organismes intéressés, comme France travail, organismes les ayant servies, les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de bénéficier d’une retraite à taux plein
La perte de chance implique seulement la privation d’une potentialité présentant un caractère de probabilité raisonnable et non un caractère certain.
Lorsque la perte de chance est établie, elle constitue un préjudice indemnisable, dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond.
L’indemnité versée par l’employeur au titre de l’article L. 1235-3 du code du travail répare intégralement le préjudice subi par le salarié du fait de la perte injustifiée de son emploi, lequel comprend l’éventuel diminution de la pension de retraite du salarié.
L’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse répare le préjudice du salarié lié à la perte de son emploi, en ce compris les possibles conséquences sur ses droits à la retraite en fonction de son âge et de ses chances de retrouver un emploi.
Au surplus, la cour constate, comme les premiers juges, qu’eu égard à l’âge du salarié lors de la rupture de la relation de travail et le fait que le salarié n’a pas encore fait valoir ses droits à la retraite, le préjudice dont il sollicite la réparation ne peut s’analyser en une perte de chance constituée par la privation d’une potentialité présentant un caractère raisonnable.
Dès lors, par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de percevoir une pension à taux plein.
Sur la demande de remboursement des frais liés à la mise à la retraite d’office
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le salarié sollicite le remboursement de frais consécutifs à sa mise à la retraite d’office (frais de déménagement résultant de l’augmentation du loyer du logement de fonction à la suite de la rupture de la relation de travail, frais d’avocat, de papèterie, de courriers recommandés, frais de psychologue en raison des conséquences psychiques de sa mise à la retraite d’office, location d’un box).
D’une première part, s’agissant de ces frais, M. [C] ne démontre pas avoir payé le loyer de 950 euros charges comprises pour le logement de fonction qu’il occupait pour la période du 9 décembre 2019 au 31 mars 2020, alors que la charge de la preuve lui incombe, la société CNR soutenant pour sa part que le salarié ne lui a pas réglé ces mois de loyer.
D’une seconde part, il apparaît que le salarié soutient que ces faits trouvent leur origine dans sa mise à la retraite d’office.
La sanction de la mise à la retraite d’office ayant été déclarée sans cause réelle et sérieuse et la société CNR ayant été condamnée à verser à M. [C] une indemnité en réparation de la perte injustifiée de son emploi, le salarié a déjà obtenu réparation des différents chefs de préjudice susvisés.
Or, le salarié ne peut prétendre obtenir deux fois la réparation d’un même préjudice.
D’une troisième part, le salarié ne caractérise aucune faute de l’employeur postérieure au licenciement à l’origine de tout ou partie de ces frais.
Dès lors, il y a lieu de le débouter de sa demande formulée à ce titre, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris est confirmé sur les frais irrépétibles et les dépens.
La société CNR, partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, cette condamnation emportant rejet de sa demande formulée au titre de ce même article.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE la SA Compagnie nationale du Rhône de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Compagnie nationale du Rhône à payer à M. [J] [C] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE la SA Compagnie nationale du Rhône aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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