Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 14 janvier 2025, n° 22/03140
CPH Vienne 25 juillet 2022
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CA Grenoble
Confirmation 14 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse de la mise à la retraite d'office

    La cour a confirmé que l'employeur n'a pas établi la matérialité des faits reprochés au salarié, et que la sanction de mise à la retraite d'office était donc sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Préjudice subi du fait du licenciement

    La cour a jugé que le préjudice du salarié justifiait l'octroi de dommages et intérêts, en tenant compte de son ancienneté et de sa situation professionnelle.

  • Accepté
    Obligation de remboursement des indemnités de chômage

    La cour a confirmé que l'employeur devait rembourser les indemnités de chômage versées au salarié, conformément à la décision du conseil de prud'hommes.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a statué que l'employeur, partie perdante, devait supporter les dépens de l'appel.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnité pour couvrir ses frais de justice, en raison de la nature de la procédure.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 14 janv. 2025, n° 22/03140
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 22/03140
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Vienne, 25 juillet 2022, N° F20/00205
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 10 avril 2025
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Texte intégral

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