Infirmation partielle 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 24 mars 2026, n° 23/07135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/07135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
2ème Chambre
N° RG 23/07135
N° Portalis DBVL-V-B7H-ULL5
(Réf 1ère instance : 23/00768)
S.A.S.U., CHARLES, LACROIX, AUTOMOBILES (HELVETICAR)
C/
M., [K], [D]
Copie exécutoire délivrée
le : 24/03/2026
à :
— Me BEZIAU
— Me TELLIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Janvier 2026, devant Madame Valérie PICOT-POSTIC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S.U., CHARLES, LACROIX, AUTOMOBILES (HELVETICAR)
immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n° 828 487 249
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas BEZIAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur, [K], [D]
né le 25 Janvier 1971 à, [Localité 3]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-louis TELLIER de la SELARL ALPHA LEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture du 31 mai 2022, M., [K], [D] a, moyennant le prix de 26 990 euros, fait l’acquisition auprès de la société, [N], [H], [S], exerçant sous la dénomination commerciale Helveticar, d’un véhicule d’occasion Porsche, [Localité 5], mis en circulation en novembre 2011 et affichant un kilométrage de 181 250 km.
M., [K], [D] a pris possession de ce véhicule le 7 juillet 2022, date d’établissement du certificat de cession, après paiement intégral du prix.
Par courrier recommandé du 20 juillet 2022, M., [K], [D] a manifesté auprès de la société, [N], [H], [S] sa volonté de se rétracter de son achat, se plaignant de ne pas avoir obtenu les factures d’entretien antérieur du véhicule, et alléguant l’existence d’un dysfonctionnement d’une clé et du système de ventilation côté conducteur ainsi que d’un kilométrage plus élevé à la réception du véhicule que celui indiqué sur la facture d’achat.
Le 1er août 2022, il a fait établir par le garage Specifik Auto un devis pour le remplacement du boîtier de commande de ventilation et de la pompe à air secondaire, pour un montant de 5 810,11 euros TTC.
Puis, se prévalant du rapport de l’expert extrajudiciaire mandaté par son assureur protection juridique confirmant la nécessité de procéder au remplacement de ces éléments, outre la fourniture d’une clé, pour un montant de 4 185,61 euros, M., [D] a, par acte du 11 avril 2023, fait assigner la société, [N], [H], [S] devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo en paiement sur le fondement des dispositions des articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation et pour absence de délivrance conforme, et afin qu’il soit enjoint, sous astreinte, à cette dernière de lui remettre l’intégralité des factures de travaux et d’entretien du véhicule.
Par jugement du 14 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a :
— condamné la société, [N], [H], [S] à payer à M., [K], [D] la somme de 4 185,61 euros à titre de dommages et intérêts,
— enjoint à la société, [N], [H], [S] de remettre à M., [K], [D] les factures de travaux et d’entretien effectués sur le véhicule Porsche modèle, [Localité 5] précédemment à la vente passée entre eux, dans le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement,
— condamné la société, [N], [H], [S] à payer à M., [K], [D] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes plus amples,
— mis les dépens à la charge de la société, [N], [H], [S].
Par déclaration du 19 décembre 2023, la société, [N], [H], [S] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 13 mars 2024, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la société, [N], [H], [S] à payer à M., [D] la somme de 4 185,61 euros à titre de dommages-intérêts notamment au titre de la garantie légale de conformité et de l’obligation de délivrance,
Statuant à nouveau,
— débouter purement et simplement M., [D] de sa demande indemnitaire,
— réformer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la société, [N], [H], [S] à remettre à M., [D] les factures de travaux et d’entretien effectués sur le véhicule Porsche, [Localité 5] précédemment à la vente passée entre eux sous astreinte,
Statuant à nouveau,
— débouter purement et simplement M., [D] de sa demande,
— réformer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la société, [N], [H], [S] à payer à M., [D] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— débouter purement et simplement M., [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y additant,
— condamner M., [D] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— réformer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la société, [N], [H], [S] aux dépens d’instance,
Statuant à nouveau,
— débouter purement et simplement M., [D] de sa demande au titre desdits dépens, qui seront laissés à sa charge,
Y additant,
— condamner M., [D] aux dépens d’appel.
En ses dernières conclusions du 10 juin 2024, M., [K], [D] demande à la cour de :
Vu les articles L. 217-3, L. 217-4, L217-7, L. 217-8 et L. 217-14 du code de la consommation,
Vu les articles 1194 et 1217 du code civil,
— réformer le jugement en ce qu’il a :
condamné la société, [N], [H], [S] à payer à M., [K], [D] la somme de 4 185,61 euros à titre de dommages et intérêts,
enjoint à la société, [N], [H], [S] de remettre à M., [K], [D] les factures de travaux et d’entretien effectués sur le véhicule Porsche modèle, [Localité 5] précédemment à la vente passée entre eux, dans le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement,
rejeté toutes autres demandes plus amples.
Statuant à nouveau :
— condamner la société, [N], [H], [S] à payer à M., [D] les sommes suivantes :
la somme de 5 810,11 euros au titre de la remise en état de la ventilation et du remplacement de la pompe à air secondaire,
la somme de 184,50 euros au titre de la reprogrammation de la clé défectueuse,
la somme de 2 565 euros au titre de la non-conformité du kilométrage,
la somme de 135 euros au titre du manquement à l’obligation de livraison,
— enjoindre la société, [N], [H], [S] d’avoir à remettre à M., [K], [D] l’intégralité des factures de travaux et d’entretien du véhicule dans les 8 jours de la signification du jugement sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, condamner la société, [N], [H], [S] à verser à M., [K], [D] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice subi.
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
condamné la société, [N], [H], [S] à payer à M., [K], [D] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil,
mis les dépens à la charge de la société, [N], [H], [S].
Y ajoutant,
— condamner la société, [N], [H], [S] à verser à M., [K], [D] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la société, [N], [H], [S] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 11 décembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la garantie légale de conformité
Au soutien de son appel, la société, [N], [H], [S] fait valoir que les constatations opérées ne résultent que d’une seule expertise amiable sur laquelle le juge ne peut exclusivement se fonder, et, d’autre part, que la garantie légale de conformité s’entend de la comparaison entre la description du bien vendu et l’état réel de celui-ci, et que ne relèveraient donc pas de cette garantie de conformité, les défauts qui affectent l’usage de la chose qui relèveraient exclusivement de la garantie des vices cachés, défauts dont la réalité ne serait d’ailleurs pas établie.
M., [D] fonde son action sur les dispositions des articles L. 217-1 et suivants du code de la consommation.
Il est constant à cet égard que la société, [N], [H], [S] est un vendeur professionnel et que M., [D] a la qualité de consommateur, de sorte que ces dispositions ont vocation à s’appliquer.
Or, en application de l’article L. 217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
Il résulte ensuite de l’article L. 217-7 du même code que, pour les biens d’occasion, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de douze mois à compter de la délivrance du bien sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
L’article L. 217-4 précise que pour être conforme an contrat, le bien doit notamment correspondre à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui conceme la fonctionnalité, la compatibilité, 1'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévue au contrat.
En vertu de l’article L. 217-5, il doit également être propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type.
Aux termes de l’article L. 217-8 du même code, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat.
Les dispositions relatives à l’obligation de conformité au contrat sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts, laquelle suppose de prouver l’existence d’un préjudice découlant de la non-conformité.
A l’appui de ses prétentions, M., [D] produit un rapport d’expertise extrajudiciaire établi à sa demande par l’expert mandaté par son assureur protection juridique.
Il ressort de ce rapport que les constatations ont été réalisées le 17 novembre 2022 hors la présence de la société, [N], [H], automobiles qui, bien qu’invitée par lettre recommandée avec accusé de réception à assister aux opérations, a répondu qu’elle ne pourra pas y assister, ce dont il résulte qu’elle ne saurait être regardée comme ayant accepté celui-ci comme expert.
Ce rapport d’expertise extrajudiciaire n’est certes pas dépourvu de toute force probante, mais il est cependant de principe que le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur ce rapport que pour autant qu’il est corroboré par d’autres éléments probatoires.
Il ressort de ce rapport que :
— la pompe du système d’air secondaire est détériorée et doit être remplacée,
— un cache de recouvrement du boîtier de chauffage au niveau du pédalier est manquant, ce qui dérive le flux d’air en direction des pieds du conducteur, ce cache manquant n’étant pas détaillé du boîtier de chauffage d’après la marque contactée par le garage Specikik Auto, ce qui implique la nécessité de remplacer le boîtier de chauffage,
— la deuxième clé en possession de M., [D] ne fonctionne pas et doit donc être appairée au véhicule par le concours d’un concessionnaire de la marque.
Ces défauts sont corroborés par le devis établi par la société Specifik Auto du 1er août 2022, qui mentionne, 'suite à diagnostic’ :
— défaut du boîtier de commande ventilation : la plaque cachant le radiateur de chauffage est manquante,
— défaut de pompe à air secondaire : 'réparation’ à la colle effectuée précédemment sur la pompe.'
Les conclusions de l’expert extrajudiuciaire sont donc techniquement étayées et corroborées par le devis de la la société Specifik Auto du 1er août 2022.
Ces constatations ont été faites moins de douze mois après la délivrance du véhicule à M., [D], lequel s’était plaint, dès un courrier du 20 juillet 2022 adressé au vendeur et donc près de deux semaines après la délivrance du véhicule, du dysfonctionnement de la ventilation basse côté conducteur et d’une des deux clés fournies, et en tout état de cause par le devis précité du 1er août 2022.
Ces défauts sont donc présumés avoir existé au moment de la délivrance du bien, et la société, [N], [H], [S] ne rapporte pas la preuve contraire permettant de combattre cette présomption.
Contrairement à ce que soutient la société, [N], [H], [S], ces défauts constituent bien des défauts de conformité au sens des articles L. 217- 4 et L. 217-5 du code de la consommation en ce qu’ils affectent l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, en l’occurence l’utilisation normale de la ventilation d’un véhicule, et qui doit être délivré avec tous les accessoires, et donc avec une deuxième clé en état de fonctionnement.
Pour le remplacement du boîtier de commande de ventilation et de la pompe à air secondaire, le garage Specifik Auto a établi un devis d’un montant de 5 810,l1 euros TTC, et pour la programmation de clés, M., [D] a fourni une estimation du Centre Porsche, [Localité 6] d’un montant de 184.50 TTC (main d’oeuvre comprise), tandis que l’expert extrajudicaire a évalué l’ensemble de ces travaux à la somme de 4 185,61 euros TTC, retenant un surcoût de la main d’oeuvre sur le devis établi par le garage Specifik Auto, par rapport aux temps constructeur.
En l’occurence, la société, [N], [H], [S] ne justifie pas avoir proposé la réparation ou la mise en conformité du bien, dans le délai d’un mois de la réclamation.
C’est donc à juste titre que le premier juge a évalué le préjudice résultant du défaut de mise en conformité du bien à la somme de 4 185,61 euros selon l’évaluation du propre expert de M., [D], retenant ainsi la solution mieux-disante, conforme au temps constructeur pour la mise en oeuvre de l’ensemble des travaux, comprenant le remplacement du boîtier de chauffage et de la pompe à air secondaire, ainsi que l’appairage d’une clé, et la main d’oeuvre pour le tout.
D’autre part, ainsi que l’a relevé le premier juge, la facture du 31 mai 2022 établit que le véhicule a été vendu à M., [D] avec un kilométrage annoncé de 181 250 km, alors que le certificat de cession du 7 juillet 2022, signé des parties, mentionne un kilométrage inscrit au compteur de l 84 815 km, cette différence constituant également un défaut de conformité par rapport aux spécifications contractuelles, confirmé également par le procès-verbal de contrôle technique du 28 avril 2022 qui, antérieurement à la vente, mentionnait déjà un kilométrage plus élevé (182 652 km).
Néanmoins, compte tenu de la faible différence de kilométrage, et en l’absence de démonstration d’un préjudice en lien causal et certain avec ce défaut de conformité, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de dommages-intérêts complémentaire de M., [D].
Sur l’inexécution contractuelle
L’article 1231-l du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justi’e pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
S’il résulte de la facture du 31 mai 2022 qu’était prévue au contrat la livraison du véhicule par un transporteur la société KSK Transport, sans frais supplémentaires pour le client, c’est cependant à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de dommages et intérêts concernant l’absence de livraison, puisqu’il n’est pas démontré par les pièces versées aux débats que cette absence de livraison par la société KSK Transport, sans précision de délai au contrat, soit imputable à la société, [N], [H], [S], alors que M., [D] mentionne lui-même dans son courrier du 20 juillet 2022, qu’elle lui avait été promise avant le 9 juillet 2022, soit au plus tard seulement deux jours après qu’il n’ait été chercher le véhicule.
D’autre part, si M., [D] soutient, sans être démenti, n’avoir jamais obtenu les factures de travaux et d’entretien effectués sur le véhicule, il ressort toutefois des éléments du dossier et des propres écritures de l’appelante, que celle-ci ne dispose pas de ces pièces, et qu’il s’ensuit que la société, [N], [H], [S] n’apparaît pas en capacité d’exécuter son obligation de remise de ces documents, dont elle n’a, en effet, comme elle le soutient, aucun intérêt à y faire obstacle en cas de possession desdits documents.
Le prononcé d’une injonction, et au surplus d’une astreinte, comme le demande l’intimé, serait dès lors inefficace, de sorte que le jugement sera réformé en ce qu’il enjoint à la société, [N], [H], [S] de remettre à M., [D] les factures de travaux et d’entretien effectués sur le véhicule, dans le délai d’un mois de la signification du jugement.
Cependant, le défaut de remise de ces documents constitue un manquement de la part de la venderesse, dans la mesure où celle-ci aurait dû indiquer à M., [D] qu’elle ne disposait pas des factures des travaux et d’entretien effectués sur le véhicule, alors qu’il est mentionné sur le bon de commande par M,.[D] que la vente était conclue 'sous réserve de la fourniture des factures des travaux &entretiens effectués', et que ce manquement est à l’origine d’un préjudice, comme le soutient à juste titre l’intimé, résultant qu’en cas de revente, la valeur du véhicule sera discutée en l’absence de ces pièces.
La cour estime que ce préjudice sera exactement et intégralement réparé par l’allocation à M,.[D] d’une somme de 1 000 euros, le jugement étant réformé en ce sens.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement attaqué concernant les dépens et les frais irrépétibles étaient justifiées et seront maintenues.
Devant être regardée comme partie principalement succombante, la société, [N], [H], [S] sera condamnée aux dépens exposés devant la cour.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de M., [D] l’intégralité des frais exposés par lui à l’occasion de la procédure d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 14 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Malo en ce qu’il a :
condamné la société, [N], [H], [S] à payer à M., [K], [D] la somme de 4 185,61 euros à titre de dommages et intérêts,
enjoint à la société, [N], [H], [S] de remettre à M., [K], [D] les factures de travaux et d’entretien effectués sur le véhicule Porsche modèle, [Localité 5] précédemment à la vente passée entre eux, dans le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement,
Condamne la société SASU, [N], [H], [S] à payer à M., [K], [D] la somme de 5 185,61 euros à titre de dommages et intérêts ;
Rejette la demande d’injonction portant sur la fourniture des factures de travaux et d’entretien du véhicule objet de la vente ;
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ;
Condamne la société SASU, [N], [H], [S] à payer à M., [K], [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SASU, [N], [H], [S] aux dépens d’appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
'En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier. »
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d’appel de Rennes.
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