Infirmation partielle 23 janvier 2025
Désistement 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 23 janv. 2025, n° 21/03983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03983 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 12 avril 2021, N° 18/00568 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 23 JANVIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03983 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUBA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 18/00568
APPELANTE
S.A.S. EURO DISNEY ASSOCIES SAS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉE
Monsieur [L] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Franck MICHELET, avocat au barreau de REIMS, toque : 8
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Monsieur Laurent ROULAUD conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de la chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 8 juin 2010, M. [L] [T] a été engagé par la société Euro Disney Associés SAS (ci-après désignée la société EDA) en qualité de 'CM Prévention Incendie/Pompier', coefficient 175, statut non cadre au sens de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d’attractions et culturels applicable à la relation contractuelle. Il ressort des éléments produits que l’acronyme 'CM’ mentionné dans le contrat de travail est formé à partir des mots anglais 'cast member'.
La société EDA employait à titre habituel plus de 10 salariés.
Par courrier remis en main propre du 3 avril 2018, la société EDA a notifié à M. [T] sa mise à pied à titre conservatoire et l’a convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé le 10 avril 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 avril 2018, la société EDA a notifié à M. [T] son licenciement pour faute grave.
Le 28 juin 2018, M. [T] a contesté le bien-fondé du licenciement devant le conseil de prud’hommes de Meaux.
Par jugement du 12 avril 2021 notifié le 16 avril 2021, le conseil de prud’hommes a :
Dit que le licenciement de M. [T] n’est fondé ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse,
Condamné la société EDA à payer à M. [T] les sommes suivantes :
— 4.345,08 euros au titre du préavis, ainsi que la somme de 434,50 euros de congés payés afférents,
— 4.345,08 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 1.147,40 euros de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, ainsi que la somme de 114,74 euros de congés payés afférents,
Ces sommes avec intérêt au taux légal à compter du 6 juillet 2018, date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation,
— 17.380,32 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 500 euros de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
— 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ces sommes avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement,
Ordonné à la société EDA de remettre à M. [T] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard et par document à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement,
Dit se réserver le droit de liquider l’astreinte ordonnée,
Rappelé l’exécution provisoire de droit selon l’article R. 1454-28 du code du travail en ce qui concerne le rappel de salaire,
Débouté M. [T] du surplus de ses demandes,
Débouté la société EDA de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonné le remboursement à Pôle emploi d’un mois d’indemnité de chômage versé à M. [T],
Condamné la société EDA aux entiers dépens, y compris les frais éventuels d’exécution par voie d’huissier du jugement.
Le 23 avril 2021, la société EDA a interjeté appel du jugement.
Conformément à ses conclusions transmises par la voie électronique le 9 mars 2022, la société EDA demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure vexatoire de licenciement,
Infirmer le jugement pour le surplus,
Fixer le salaire mensuel brut de référence de M. [T] à la somme de 2.172,54 euros,
Juger M. [T] mal fondé en ses demandes,
En conséquence ;
Débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner M. [T] à lui régler la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [T] aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir par voie d’huissier de justice.
Conformément à ses conclusions transmises par la voie électronique le 28 septembre 2021, M. [T] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure vexatoire de licenciement,
Confirmer le jugement pour le surplus,
Condamner la société EDA à lui payer la somme de 7.500 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires, résultant du caractère vexatoire de la procédure menée à son encontre,
Condamner la société EDA à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société EDA aux entiers dépens de l’instance.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 25 septembre 2024.
MOTIFS :
Sur le licenciement pour faute grave :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur qui l’invoque, de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave.
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement pour faute grave du 19 avril 2018 est ainsi rédigée :
'Employé en qualité de Cm Prévention Incendie depuis le 08 juin 2010, le respect de vos obligations professionnelles strict est tout particulièrement exigé au titre de votre mission de protection des personnes et des biens, outre le respect du règlement intérieur de l’entreprise.
Vous étiez de garde du 02 avril 2018 à 12h00 au 03 avril 2018 à 11h59, l’exercice de vos fonctions vous permettant d’accéder à la salle de remise en forme pendant votre temps de travail sur un créneau de 18h00 à 20h00.
Le 02 avril 2018 vers 19h00, à la fin de votre séance de sport, vous avez rejoint les vestiaires situés dans le prolongement de la salle de remise en forme afin de vous changer. Contre toute attente, quelques minutes plus tard, vous avez traversé totalement nu le couloir commun de circulation et êtes revenu dans la salle de remise en forme, une serviette dans une main et une trousse de toilette dans l’autre.
Sept personnes présentes dans la salle incluant une femme ont subi cette exposition publique de votre nudité.
La salle de remise en forme tout comme le couloir de circulation ne sont pas réservés aux salariés affectés dans le département Opérations de secours.
Votre chef d’équipe présent vous a demandé de quitter immédiatement la salle.
Avant de sortir, vous avez en présence des autres salariés adopté une position volontairement désinvolte et, je vous cite : 'vous avez vu le petit chien'', faisant clairement référence à votre exhibition sexuelle.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de l’entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la gravité des faits qui vous sont reprochés.
Ces agissements constituent un manquement grave à vos obligations professionnelles et rendent impossible la poursuite de nos relations contractuelles.
Pour ces raisons, nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave, sans préavis, ni indemnité de licenciement.
Cette décision prend effet à la date d’envoi du présent courrier.
Nous vous rappelons qu’ayant fait l’objet d’une mise à pied conservatoire, cette période non travaillées, nécessaire à la préservation des intérêts de l’entreprise, ne sera pas rémunérée. (')'.
Dans ses écritures, l’employeur expose que M. [T] été licencié pour 'avoir exposé ses attributs sexuels devant ses collègues, le 2 avril 2018, dans la salle de remise en forme et dans le couloir attenant'. Il précise que la salle de remise en forme, tout comme le couloir de circulation, ne sont pas réservés aux salariés affectés au département opération de secours et qu’au moment des faits, le salarié ne se trouvait pas dans un vestiaire privatif mais au sein de l’entreprise en présence de ses collègues dont une femme. Il soutient que ces faits s’analysent en une exécution déloyale du contrat de travail et sont susceptibles de constituer le délit d’exhibition sexuelle prévu et réprimé par l’article 222-32 du code pénal qui dispose : 'L’exhibition sexuelle imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende'.
La société EDA soutient que le salarié a été rappelé à l’ordre lors de ses évaluations annuelles 2015 et 2016 en raison de ses 'postures non professionnelles'. Elle soutient que rien n’empêchait le salarié de se couvrir avant d’aller récupérer sa radio et qu’il n’a jamais été contraint de rédiger l’attestation versée aux débats dans laquelle il reconnaissait l’exhibition sexuelle qui lui était reprochée.
A l’appui de sa position, l’employeur se réfère aux éléments suivants :
— une attestation par laquelle M. [B] (supérieur hiérarchique n+2) a indiqué : 'le lundi 2 avril 2018 au soir, j’ai surpris M. [L] [T], cast member des opérations de secours, entièrement nu dans la salle de sport en train de plaisanter devant d’autres salariés cmos. Je l’ai laissé sortir de la salle avant de lui demandé s’il réalisait ce qu’il était en train de faire. Il m’a répondu que c’était pour plaisanter. Je lui ai demandé s’il y avait des salariés femmes dans la salle ce à quoi il m’a répondu non avant de se reprendre et de me dire qu’il y avait '[N]'. Il s’agissait de [O] [C]. D’autres salariés cmos étaient également présents : [W] [V], [J] [D], [S] [G], [Y] [X] et [R] [A]. Je lui ai dit que son comportement était inadmissible et irrespectueux et qu’il serait convoqué pour s’en expliquer',
— une attestation rédigée par M. [T] le 3 avril 2018 (soit le lendemain des faits) dans laquelle il a déclaré : 'Le lundi 2 avril 2018 alors que je sortais des vestiaires suite à ma séance de sport pour aller à la douche, je me suis rendu compte que j’avais oublié ma radio dans la salle. Je suis donc allé la récupérer dans la salle pour rester opérationnel avec ma serviette dans une main devant moi et ma trousse de toilettes dans l’autre. Puis, je suis sorti à la douche en lançant une blague, 'vous n’auriez pas vu le petit chien’ à mes collègues qui eux étaient dans la salle entre autres d’après mes souvenirs : [W] [V], [J] [D], [O], [R] [A], [U] [G]. Le sénior manager m’a alors vu et dit qu’il me convoquerait dans son bureau pour sanction. Je tiens à préciser qu’en sortant du vestiaire pour aller à la douche j’étais nu',
— le procès-verbal d’entretien d’évaluation du salarié réalisé le 29 septembre 2015 dans lequel il était mentionné dans les points à améliorer : 'Dans certains domaines, [L] ne produit pas le résultat attendu par son encadrement, ses postures non professionnelles dernièrement observées octroient une lassitude voir un relachement de la qualité de travail (…)',
— le procès-verbal d’entretien d’évaluation de M. [T] du 28 juin 2016 dans lequel il était indiqué dans les points à améliorer : '[L] doit travailler son positionnement au sein de l’équipe, être moins attentiste et plus force de propositions. Une attention est à porter sur certaines attitudes parfois désinvoltes'.
M. [T] soutient avoir été contraint de rédiger l’attestation produite par l’employeur. Il indique que la société ne rapporte pas la preuve de l’exhibition sexuelle alléguée, que M. [B] l’avait 'pris en grippe dans la mesure où (il) avait cru opportun de solliciter la médecine du travail afin de signaler son problème de mal de transports à l’occasion des interventions’ et que son supérieur hiérarchique n’a pas été témoin direct de la scène puisqu’il indique dans son attestation avoir attendu qu’il quitte la salle de sport pour l’interpeller.
M. [T] expose qu’à la fin de sa séance de sport dans le bâtiment Baloo et alors qu’il se dirigeait vers la douche, il se rendait compte qu’il avait oublié sa radio en salle de sport. Etant 'flyer support position’ et donc suceptible de partir immédiatement sur tout départ d’incendie, il décidait d’aller la récupérer en se saisissant d’une serviette qu’il plaçait devant lui, portant dans l’autre sa trousse de toilettes. Il précise que l’accès à la salle de sport et la circulation dans les couloirs nécessitaient la détention d’un badge et qu’ainsi les vestiaires n’étaient accessibles qu’aux pompiers et services de sécurité.
A l’appui de sa position, il produit :
— un tableau rédigé par une infirmière et un médecin (sans autre précision) indiquant notamment que le salarié leur avait rapporté 'le mal des transports dans le privé lorsqu’il est assis à l’arrière sur de longs trajets’ (pièce 17),
— une attestation par laquelle M. [D] (salarié présent au moment des faits) a indiqué que le 2 avril 2018, M. [T] était revenu dans la salle de sport pour récupérer sa radio 'en étant dénudé en partie et en présence de plusieurs collègues dont une collègue féminine'. Il y a précisé que la vision de collègues 'en partie dénudés’ n’était pas de nature à le choquer, vivant avec eux 'en collectivité sur des périodes de 12 à 24 heures',
— une attestation par laquelle M. [A] (salarié présent au moment des faits) a déclaré : 'Lors de ma garde du lundi 2 avril 2018, nous étions sur notre créneau de sport. En fin de séance, certain était déjà parti prendre la douche, j’était encore présent avec d’autre collègue dans la salle de sport en train de faire des étirements. M. [T] [L] revient des vestiaires avant d’aller prendre sa douche. En restant à l’entrée de la salle, celui-ci nous fait une blague qui nous fait tous rire. Quelque seconde plus tard, M. [T] repars direction la salle de douche. Après ce moment là, j’ai terminé ma séance et repris le cour de ma garde'.
En l’espèce, il ressort de l’attestation de M. [B] que, contrairement aux allégations du salarié, il a bien été témoin de la nudité de ce dernier sur le lieu de travail puisqu’il y indique : 'j’ai surpris M. [L] [T], cast member des opérations de secours, entièrement nu dans la salle de sport en train de plaisanter devant d’autres salariés'.
De même, il ne résulte d’aucun élément produit que M. [B] ait 'pris en grippe’ le salarié ou que l’attestation rédigée par ce dernier, qui corrobore les faits rapportés par son supérieur hiérarchique, l’ait été sous la contrainte.
S’il est vrai que M. [A] ne fait pas mention de la nudité de M. [T], force est de constater qu’il ne déclare nullement qu’il était habillé, M. [D] affirmant par ailleurs qu’il était 'en partie dénudé’ sans autre précision. Par suite, les attestations produites par M. [T] ne sont pas de nature à contredire ni celle qu’il a rédigée sans contrainte démontrée ni celle qui a été établie par M. [B].
Il ressort en outre des attestations produites que les faits se sont bien produits dans la salle de sport devant plusieurs salariés dont une femme.
Il se déduit de ce qui précède que le salarié est apparu nu sur son lieu de travail et plus précisément dans la salle de sport de l’entreprise devant plusieurs collègues et son supérieur hiérarchique. Il ne ressort d’aucun élément versé aux débats que M. [T] ne pouvait trouver le temps de se vêtir pour récupérer sa radio dans la salle de sport avant de repartir se doucher.
De même, il n’est nullement établi au regard des éléments produits que d’autres préposés de l’entreprise ne pouvaient avoir accès à la salle de sport ou au couloir attenant au moment des faits comme le prétend le salarié.
Ces faits, susceptibles d’être qualifiés d’exhibition sexuelle au sens de l’article 222-32 du code pénal, sont de nature à engager la responsabilité de l’employeur au titre d’un manquement à son obligation de sécurité.
Par suite, ils sont d’une gravité telle qu’ils rendaient impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Le licenciement pour faute grave est donc justifié.
Le salarié sera donc débouté de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement, du rappel de salaire pour mise à pied conservatoire, des congés payés afférents et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
De même, le jugement sera infirmé en ce qu’il a ordonné à l’employeur le remboursement à Pôle emploi d’un mois d’indemnité de chômage versé au salarié.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement vexatoire :
M. [T] réclame la somme de 7.500 euros de dommages-intérêts complémentaires en raison du caractère vexatoire de la procédure menée à son encontre.
Plus précisément, il reproche à l’employeur :
— d’une part, de l’avoir contraint à rédiger le 3 avril 2018 une attestation dans laquelle il reconnaissait les faits qui lui étaient reprochés,
— d’autre part, de l’avoir mis à pied à titre conservatoire et licencié pour faute grave malgré l’absence de dossier disciplinaire.
Compte tenu des développements précédents, le salarié sera débouté de sa demande indemnitaire et le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur les dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat :
Le salarié reproche à l’employeur de ne lui avoir adressé ses documents de fin de contrat que le 8 juin 2018 alors que son licenciement lui a été notifié le 19 avril 2018. Il soutient que ce retard lui a causé un préjudice lié à son inscription tardive à Pôle emploi. Il réclame ainsi la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 500 euros de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat.
L’employeur demande l’infirmation du jugement sur ce point en indiquant que les documents de fin de contrat sont quérables et non portables et que le salarié ne prouve pas son préjudice.
En premier lieu, s’il est vrai que les documents de fin de contrat sont quérables, il incombe néanmoins à l’employeur d’indiquer au salarié le lieu et la date de leur mise à disposition effective. Or, force est de constater qu’il n’est ni allégué ni justifié que la société EDA ait procédé à cette information avant l’envoi des documents de fin de contrat le 8 juin 2018.
Par suite, la société EDA a méconnu les dispositions des articles L.1234-19 et R. 1234-9 du code du travail qui imposent la délivrance de ces documents lors de la rupture du contrat.
En second lieu, la remise tardive au salarié des documents permettant son inscription au chômage et la détermination exacte de ses droits lui a causé un préjudice qu’il convient de réparer à hauteur de 500 euros.
Le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande du salarié tendant à la remise de documents sociaux sous astreinte sera rejetée et le jugement sera infirmé en conséquence.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [L] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure vexatoire de licenciement,
— débouté la société Euro Disney Associés SAS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Euro Disney Associés SAS aux dépens et à verser à M. [L] [T] la somme de 500 euros de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat et la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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