Désistement 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 23 oct. 2025, n° 25/00331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 10]
Chambre civile 1-6
Minute n°
N° RG 25/00331 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W6WG
AFFAIRE : S.A.S. S&R GLOBAL FINANCE C/ S.C.I. ABID
ORDONNANCE D’INCIDENT
Prononcée le VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Florence MICHON, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-6, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience publique, le sept Octobre deux mille vingt cinq,
assisté de Mme Elisabeth TODINI, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A.S. S&R GLOBAL FINANCE
N° Siret : 810 992 180 (RCS [Localité 7])
[Adresse 2]
[Localité 6]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me [Z], Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 216
APPELANTE – DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
S.C.I. ABID
N° Siret : 509 623 336 (RCS [Localité 8])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 26693
INTIMÉE – DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 23 octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 janvier 2025, la société S&R Global Finance a interjeté appel du jugement contradictoire rendu le 2 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Pontoise, qui, statuant dans le cadre d’un litige relatif à l’exécution et à la résiliation d’un bail commercial portant sur des locaux sis à Sarcelles (95200), à elle loués par la SCI Abid, mais détruits en cours de procédure par un incendie survenu dans la nuit du 28 au 29 décembre 2022, a, notamment,
constaté que les parties s’accordent sur une résiliation de plein droit du bail, à la date du 27 décembre 2022,
condamné la SAS S&R Global Finance à payer à la SCI Abid les sommes suivantes :
19 920 euros au titre des loyers impayés au 27 décembre 2022,
1 800 euros au titre de la clause pénale,
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
condamné la SAS S&R Global Finance aux dépens,
rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par conclusions d’incident déposées le 6 mai 2025, la SCI Abid, intimée, a saisi le conseiller de la mise en état, aux fins de radiation de l’appel en application de l’article 524 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 30 juin 2025, elle l’a saisi, par ailleurs, d’un incident de nullité de la déclaration d’appel et d’irrecevabilité des conclusions déposées par l’appelante.
Par conclusions du 30 juin 2025, la société S&R Global Finance a répondu sur la demande de radiation.
Par conclusions déposées le 21 septembre 2025, la SCI Abid s’est désistée de sa demande de radiation, tout en maintenant celle formée dans ses conclusions du 6 mai 2025 au titre des frais irrépétibles de l’incident.
Par conclusions déposées le 22 septembre 2025, la société S&R Global Finance a répondu à la fois sur l’incident de radiation et sur l’incident aux fins de nullité de la déclaration d’appel et d’irrecevabilité des conclusions déposées par l’appelante.
La SCI Abid a répondu sur ces derniers points par conclusions signifiées le 1er octobre 2025.
Après avoir été renvoyée plusieurs fois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 7 octobre 2025.
En définitive, aux termes de ses écritures susvisées, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCI Abid demande au conseiller de la mise en état de :
1/ Sur la demande aux fins de radiation :
la déclarer recevable et bien fondée,
recevoir les présentes conclusions aux fins de radiation,
constater le paiement des condamnations au 26 juin et au 31 juillet 2025,
lui donner acte qu’elle se désiste de sa demande aux fins de radiation, mais qu’elle maintient sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure (sic),
condamner la société S&R Global Finance à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société S&R Global Finance aux entiers dépens de l’incident ;
2/ Sur la nullité de la déclaration d’appel et l’irrecevabilité des conclusions déposées par la société S&R Global Finance :
la déclarer recevable et bien fondée ;
recevoir les présentes conclusions d’irrecevabilités et d’annulation de la déclaration d’appel de la SAS S&R Global Finance ;
prononcer l’annulation de la déclaration d’appel de la SAS S&R Global Finance du 10 janvier 2025 en raison de l’indication d’une adresse inexacte de son siège social ;
juger irrecevables les conclusions de la SAS S&R Global Finance en raison de l’indication d’une adresse inexacte de son siège social ;
constater que le délai de régularisation a expiré le 10 avril 2025 ;
condamner la société S&R Global Finance à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société S&R Global Finance aux entiers dépens de l’incident.
La société S&R Global Finance demande quant à elle au conseiller de la mise en état de :
constater, dire et juger qu’elle a réglé l’intégralité des sommes mises à sa charge par le tribunal judiciaire de Pontoise le 2 décembre 2024 et même au-delà,
En conséquence,
débouter la société Abid de sa demande de radiation de l’appel et en tout état de cause constater que la société Abid se désiste la veille de l’audience de sa demande de radiation de l’appel,
constater, dire et juger que l’adresse de la société S&R Global Finance a été régularisée et que l’irrégularité n’a causé aucun grief à la société Abid,
En conséquence,
débouter la société Abid tant de sa demande de nullité de la déclaration d’appel que de sa demande d’irrecevabilité des conclusions de l’appelant,
condamner la société Abid à lui verser la somme de 5 000 euros euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner en outre aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par Maître Ghislaine David-Montiel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est indiqué qu’il sera statué par une seule ordonnance sur l’ensemble des incidents soulevés par la société Abid, dans l’intérêt d’une bonne justice.
Sur la radiation de l’affaire
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La SCI Abid indique se désister de la demande de radiation qu’elle a formulée en application de ce texte, en faisant valoir que son adversaire lui a fait parvenir un règlement de 15 000 euros le 24 juin dernier, et qu’une somme de 11 117,60 euros a également été versée le 31 juillet 2025, soldant le compte.
La société S&R Global Finance explique qu’elle a réglé une somme de 15 000 euros le 24 juin 2025, mais qu’elle n’a pas pu effectuer le versement du solde, ses comptes ayant été bloqués par une saisie attribution pratiquée à la demande de son adversaire le 20 juin 2025. En définitive, elle a acquiescé à la saisie attribution, et les sommes mises à sa charge sont donc intégralement réglées. Elle prend acte, pour le surplus, du désistement de la SCI Abid s’agissant de sa demande de radiation.
Le désistement de la SCI Abid de sa demande de radiation étant implicitement accepté par son adversaire, qui a déclaré en prendre acte sans formuler de réserve sur ce point sauf à indiquer que, de son point de vue, il aurait pu intervenir plus tôt, il sera constaté par le conseiller de la mise en état.
Sur la nullité de la déclaration d’appel
La SCI Abid soutient que la déclaration d’appel de son adversaire est nulle, au visa de l’article 901 du code de procédure civile, pour ne pas comporter la mention de son véritable siège social. En effet, elle mentionne comme siège social de la société S&R Global Finance le [Adresse 4], alors que l’appelante n’y a plus son siège depuis le 27 décembre 2022, puisque les locaux loués ont été détruits. En outre, l’adresse personnelle du président mentionnée sur le K Bis est erronée. Cette inexactitude, qui équivaut à une absence d’indication, lui fait grief, puisqu’elle engendre des difficultés d’identification de l’appelante et qu’elle a nui à l’exécution du jugement déféré à la cour. Et la régularisation du K Bis n’est intervenue que le 20 août 2025, alors que le délai de régularisation de la déclaration d’appel expirait le 10 avril 2025.
L’appelante, défenderesse à l’incident, objecte que sa déclaration d’appel reprend l’adresse indiquée sur le jugement dont appel et qu’au stade du jugement, son adversaire, qui ne pouvait ignorer l’incendie des locaux survenu précédemment, n’a en rien soulevé cette difficulté. Elle estime que la SCI Abid, qui est partie à la procédure, ne justifie d’aucun préjudice, et ne démontre aucune difficulté liée à son adresse, tant pour la signification du jugement que pour la mise en oeuvre d’une mesure d’exécution forcée. Enfin, elle fait valoir qu’elle a régularisé son acte, puisqu’elle justifie de son adresse actuelle, qui figure dans ses écritures.
Selon l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel doit contenir, à peine de nullité, pour un appelant personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
Pour l’application de ce texte, une société, tant qu’elle n’a pas fait choix d’un nouveau siège social, est réputée conserver son siège social au lieu fixé par les statuts et publié au registre du commerce, sous réserve de la preuve de son caractère fictif ou frauduleux.
Il résulte des éléments produits aux débats que, au 24 juin 2025, le siège social de la société S&R Global Finance se trouvait toujours, selon son extrait K Bis, au [Adresse 5].
Il ressort également de l’acte de signification à la société S&R Global Finance du jugement dont appel que l’appelante y disposait encore, le 22 mai 2025, d’une boîte aux lettres à son nom.
La société Abid ne justifie pas que, au jour de sa déclaration d’appel, le10 janvier 2025, la société S&R Global Finance avait fait le choix d’un nouveau siège, après la destruction des locaux où était fixé son siège social.
Il convient par ailleurs de rappeler que la nullité encourue en application de l’article 901 du code de procédure civile relève du régime des nullités de forme, et ne peut être prononcée qu’en cas de grief prouvé.
La société S&R Global Finance n’a remis en cause, au vu des pièces produites, ni la régularité de la signification du jugement à l’adresse de [Localité 9], ni la validité de la mesure de saisie attribution qui a été pratiquée sur son compte bancaire le 13 juin 2025 et de la signification de celle-ci le 20 juin 2025, puisqu’au contraire elle y a acquiescé, le 15 juillet 2025.
La SCI Abid ne justifie pas s’être heurtée à une quelconque difficulté pour identifier la partie appelante.
Elle ne fait la démonstration d’aucun grief.
La demande d’annulation de la déclaration d’appel est, en considération de ce qui précède, rejetée.
Sur l’irrecevabilité des conclusions de l’appelante
La SCI Abid invoque l’irrecevabilité des conclusions de son adversaire, au visa de l’article 961 du code de procédure civile, pour ne pas mentionner son domicile réel.
La société appelante fait valoir que puisque sa déclaration d’appel n’est pas nulle, les conclusions qu’elle a signifiées dans le délai de trois mois de cette déclaration sont recevables.
En vertu de l’article 961 du code de procédure civile, que vise la SCI Abid à l’appui de sa demande, et qui renvoie à l’article 960 du même code, les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que n’ont pas été fournies, si la partie est une personne morale les indications suivantes : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement. Cette cause d’irrecevabilité peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats.
Comme le rappelle la société Abid, l’article 913-5 du code de procédure civile ( et non plus 914) confère au conseiller de la mise en état la compétence pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 de ce code.
En revanche, ce texte ne lui attribue pas celle de statuer sur l’irrecevabilité des conclusions au visa de l’article 961 du code de procédure civile, qui appartient à la cour d’appel.
La demande de la SCI Abid, qui excède les pouvoirs du conseiller de la mise en état, est donc irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il n’y a pas lieu, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre partie.
Quant aux éventuels dépens d’incident, ils suivront le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, par décision susceptible de recours dans les conditions de l’article 913-8 du code de procédure civile,
Constate le désistement de la SCI Abid de sa demande de radiation et le dessaisissement du conseiller de la mise en état sur ce point ;
Déboute la SCI Abid de sa demande d’annulation de la déclaration d’appel de la SAS S&R Global Finance ;
Déclare irrecevable la demande de la SCI Abid tendant à l’irrecevabilité des conclusions de la SAS S&R Global Finance ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens suivront le sort de l’instance au fond ;
Dit que l’affaire sera appelée à l’audience de mise en état virtuelle du 18 novembre 2025 pour fixation d’un calendrier.
La Greffière La Conseillère
Elisabeth TODINI, Florence MICHON
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