Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 6 févr. 2025, n° 23/05133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05133 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 13 décembre 2022, N° 22/02641 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05133 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH75P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 22/02641
APPELANT
Monsieur [L] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Tamara LOWY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 141
INTIMÉE
S.A.S. PROTECTIM SECURITY GROUP
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Anna SALABI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0713
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [O] a été engagé par la société Protectim Security Services par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er octobre 2017 en qualité d’agent de sécurité, niveau 3, échelon 1, coefficient 130, en application des dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Par trois lettres recommandées avec accusé de réception respectivement datées des 4, 13 et 28 octobre 2021, l’employeur, rappelant que la carte professionnelle du salarié arrivait à expiration le 21 octobre 2021, a mis en demeure celui-ci de lui transmettre une telle carte en cours de validité.
Par lettre du 18 novembre 2021, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement fixé au 1er décembre suivant, auquel ce dernier ne s’est pas présenté, puis par lettre du 9 décembre 2021, lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le 31 mars 2022, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin d’obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui payer diverses indemnités au titre notamment du licenciement qu’il estime nul ou, à tout le moins, dénué de cause réelle et sérieuse.
Par jugement mis à disposition le 13 décembre 2022, les premiers juges ont débouté M. [O] de l’ensemble de ses demandes, ont débouté la société Protectim Security Group venant aux droits de la société Protectim Security Services de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ont laissé les dépens à la charge du demandeur.
Le 22 juillet 2023, M. [O] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 25 novembre 2024, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de toutes ses demandes, statuant à nouveau, de condamner la société intimée à lui payer les sommes suivantes :
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité, * 457,30 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement,
* 4 030 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 403 euros au titre des congés payés afférents,
* 20 150 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul et à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse,
* 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
d’ordonner la délivrance de bulletins de salaire conformes, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir, la cour se réservant la liquidation de l’astreinte, et de condamner la société intimée à régler les intérêts au taux légal.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 1er décembre 2023, la société Protectim Security Group demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 26 novembre 2024.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIVATION
Sur la validité et le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement notifié au salarié est ainsi rédigée :
'(…) Votre carte professionnelle portant le numéro [Numéro identifiant 5] vous autorisant à exercer l’activité d’agent de sécurité est arrivée à expiration le 21/10/2021.
En notre qualité d’employeur, nous avons mis en place les dispositions pour qu’une formation soit programmée, conformément à l’arrêté du 27 février 2017 relatif à la formation continue des agents privés de sécurité. Aussi, vous avez été programmé en formation CQP MAC du 19/07/2021 au 22/07/2021.
Depuis, malgré l’envoi de trois mises en demeure en date du 04/10/2021, du 13/10/2021 et du 28/10/2021 par courrier recommandé avec accusé de réception, de justification d’une carte professionnelle en cours de validité, vous ne nous avez pas transmis de carte professionnelle en cours de validité.
Comme vous ne pouvez l’ignorer, face à une réglementation stricte sur le défaut de carte professionnelle, nous encourons un risque pénal et un maintien à votre poste de travail constituerait une infraction.
En effet, l’article 6 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, impose désormais la détention d’une carte professionnelle, délivrée dans les conditions prévues par le décret n° 2009-137 du 9 février 2009 (dont l’application a été reportée en mars 2009 puis janvier 2010).
Il convient de préciser que la possession d’une telle carte est une condition impérative d’exercice de la profession d’agent de sécurité, celle-ci étant d’ailleurs rappelée dans votre contrat de travail.
En effet, l’article 14 de la loi du 12 juillet 1983 prévoit que le fait d’employer une personne non titulaire de la carte professionnelle visée à l’article 6 de ladite loi est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
Face à cette situation, nous ne pouvons pas nous permettre de vous conserver dans nos effectifs.
Par voie de conséquence, nous vous notifions par la présente, votre licenciement pour cause réelle sérieuse.
Votre préavis d’une durée de 1 mois débutera à compter de la première présentation de ce courrier.
Cependant, compte-tenu du défaut de votre carte professionnelle, vous êtes dans l’impossibilité d’effectuer ce préavis et celui-ci ne sera donc pas rémunéré. Vous quitterez nos effectifs à la date de première présentation de ce courrier (…)'.
Le salarié soutient que le licenciement est nul car discriminatoire, étant intervenu en raison de son état de santé et subsidiairement, qu’il est sans cause réelle et sérieuse en ce qu’une demande de renouvellement de la carte professionnelle était en cours.
La société conclut à la validité et au bien-fondé du licenciement en faisant valoir, reprenant la motivation des premiers juges, l’absence de lien entre l’état de santé du salarié et son licenciement, et le défaut de transmission d’un récépissé du Centre National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS), seul document permettant une poursuite régulière de l’activité d’agent de sécurité.
S’agissant de la discrimination invoquée par le salarié, il résulte de l’article L. 1132-1 du code du travail qu’aucun salarié ne peut être licencié notamment en raison de son état de santé, et de l’article L. 1134-1 du même code que le salarié invoquant une discrimination présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une telle discrimination, l’employeur devant alors prouver que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Au soutien de la discrimination qu’il invoque, le salarié, produisant des relevés d’indemnités journalières de l’assurance maladie, indique avoir été placé en arrêt de travail pour maladie de janvier à avril 2021, après avoir été absent en 2018 et 2019 consécutivement à un accident du travail, pour en déduire que 'l’employeur a sans doute considéré qu’il y avait lieu de se défaire de ce salarié trop souvent absent pour des motifs de santé, et ce, sous n’importe quel prétexte'.
Toutefois, comme l’ont relevé les premiers juges, l’arrêt de travail consécutif à un accident du travail est intervenu entre le 7 septembre 2018 et le 6 mars 2019 et l’arrêt de travail pour maladie entre le 1er janvier et le 2 mai 2021, alors que la procédure de licenciement a été initiée le 18 novembre 2021, soit respectivement plus de deux ans et demi après la fin du premier arrêt de travail et plus de six mois après la fin du dernier arrêt de travail. La chronologie de ces événements ne permet pas de considérer que le salarié présente des éléments de fait laissant supposer un licenciement fondé sur son état de santé.
Le moyen tiré du licenciement discriminatoire n’étant pas fondé, il convient de débouter celui-ci de sa demande de nullité du licenciement.
S’agissant du bien-fondé du licenciement, la cour rappelle qu’en application de l’article L. 1232-1 du code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et que si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
L’article R. 612-17 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que :
'La demande de renouvellement de la carte professionnelle est présentée, trois mois au moins avant sa date d’expiration, dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente sous-section pour une demande de délivrance de la carte à l’exception, pour les ressortissants étrangers, de la production du document prévu au 3° de l’article R. 612-15. Elle comprend également l’attestation du suivi d’un stage de maintien et d’actualisation des compétences dans les conditions fixées à l’article R. 625-8. Lorsque la demande est complète, le Conseil national des activités privées de sécurité en délivre récépissé.
Ce récépissé permet, jusqu’à l’intervention d’une décision expresse, une poursuite régulière de l’activité professionnelle'.
Il ressort des pièces soumises à l’appréciation de la cour que d’une part, l’employeur a, par trois lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, mis en demeure le salarié de justifier d’une carte professionnelle lui permettant l’exercice des fonctions d’agent de sécurité, que d’autre part, si le salarié a fini par se manifester en adressant un courriel le 7 novembre 2021 indiquant avoir déposé une demande de renouvellement de carte professionnelle en joignant une capture d’écran du site du CNAPS mentionnant un numéro de dossier, force est cependant de constater que ce courriel est postérieur à l’expiration de sa carte professionnelle intervenue le 21 octobre 2021 et qu’il ne justifiait pas d’un récépissé de demande délivré par le CNAPS permettant de pallier l’absence de carte professionnelle en cours de validité.
Il s’ensuit qu’à la date du licenciement le 9 décembre 2021, le salarié qui n’était détenteur ni d’une carte professionnelle en cours de validité, ni d’un récépissé de renouvellement de carte délivré par la CNAPS, conformément aux dispositions de l’article R .612-17 du code de la sécurité intérieure, ne pouvait plus exercer son activité professionnelle, ce que celui-ci admet d’ailleurs dans ses écritures (en page 10), la cour relevant ici que contrairement à ce qu’il indique, la carte professionnelle qui lui a été ultérieurement délivrée ne couvre pas la période comprise entre le 22 octobre 2021, soit le lendemain de l’expiration de sa carte professionnelle et le 9 décembre 2021, date du licenciement.
Alors que l’employeur a attendu pendant plus de deux mois que le salarié fournisse une carte professionnelle ou un récépissé du CNAPS et qu’il n’avait aucune obligation de suspendre le contrat de travail dans l’attente de la délivrance d’une carte professionnelle permettant au salarié d’exercer son activité, comme celui-ci l’aurait souhaité, il convient de constater que le motif réel et sérieux du licenciement est en l’espèce établi.
Il convient par conséquent de débouter de le salarié de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans la mesure où le salarié était dans l’impossibilité d’exécuter sa prestation de travail en raison de son incapacité à justifier d’un document en cours de validité indispensable pour l’exercice de son activité professionnelle au moment du licenciement, l’employeur n’était pas tenu au paiement de l’indemnité de préavis.
Il convient par conséquent de débouter l’intéressé de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de complément d’indemnité légale de licenciement, outre de sa demande accessoire de remise de documents conformes sous astreinte.
Le jugement sera par conséquent confirmé sur tous ces points.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Le salarié soutient que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en ce que, à l’issue de sa période d’arrêt de travail pour maladie, le 3 mai 2021, celui-ci n’a pas organisé de visite de reprise et réclame la somme de 3 000 euros à ce titre.
La société indique ne pas retrouver trace de cette visite de reprise, relève que le salarié ne l’a pas non plus sollicitée et n’a plus jamais observé d’arrêt de travail pour maladie et que le jugement a retenu l’absence de justification de tout préjudice pour le salarié.
L’employeur est tenu d’une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l’article L. 4121-1 du code du travail qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs.
Ne méconnaît cependant pas son obligation légale l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Si la société justifie avoir organisé une visite médicale d’information et de prévention à l’embauche du salarié et une visite de reprise à l’issue de son arrêt de travail pour accident du travail, le 8 mars 2019, ayant conclu à un état de santé compatible avec la reprise du poste, force est de constater qu’elle ne justifie pas de l’organisation d’une visite dans un délai au plus tard de huit jours suivant la reprise du travail à l’issue d’un arrêt pour maladie, supérieur à trente jours, le 2 mai 2021, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4624-31 du code du travail dans sa rédaction en vigueur au moment des faits.
Dans ces conditions, il convient d’indemniser le préjudice causé au salarié par ce manquement en lui allouant une somme de 500 euros eu égard aux éléments recueillis quant à son étendue, cette somme produisant des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au regard de la solution du litige, le jugement sera infirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros au salarié sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu’il déboute M. [L] [O] de sa demande au titre de l’obligation de sécurité et en ce qu’il statue sur les intérêts légaux, les dépens et les frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Protection Security Group à payer à M. [L] [O] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement à l’obligation de sécurité, cette somme produisant des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
CONDAMNE la société Protection Security Group aux entiers dépens,
CONDAMNE la société Protection Security Group à M. [L] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,
DÉBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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