Confirmation 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 16 mai 2024, n° 22/14367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/14367 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 5 octobre 2022, N° 22/00949 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | CARSAT DU SUD EST |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 16 MAI 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/14367 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHUX
[I] [R]
C/
CARSAT DU SUD EST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Mme [R]
— CARSAT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 05 Octobre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 22/00949.
APPELANTE
Madame [I] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
INTIMEE
CARSAT DU SUD EST, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [M] [X] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [I] [R], née le 20 janvier 1957, a déposé une demande de pension de retraite le 14 novembre 2018 avec une date d’effet souhaitée au 1er février 2019 auprès de la caisse d’assurance retraite et de santé au travail Sud-Est (CARSAT). Faute de justifier d’une durée d’assurance lui permettant d’obtenir une pension liquidée à taux plein de 50 %, la Carsat a demandé au médecin conseil de son service médical de procéder à l’examen de la situation de Mme [I] [R] au titre d’une retraite pour inaptitude au travail. Le 23 novembre 2018, le médecin conseil a émis un avis défavorable à cette demande.
La Carsat a sollicité Mme [I] [R] pour qu’elle communique des pièces complémentaires. Faute de communication de ces documents, la Carsat a rejeté, le 9 mai 2019, la demande de pension de retraite présentée par Mme [I] [R].
Le 4 octobre 2019, Mme [I] [R] a déposé une seconde demande de pension avec une date d’effet souhaitée au 1er janvier 2020. Le 15 novembre 2019, le médecin conseil de la Carsat a émis un avis favorable au titre de l’inaptitude au travail et à l’allocation supplémentaire d’invalidité.
Le 24 mars 2020, la Carsat a attribué à Mme [I] [R] une pension de retraite pour inaptitude au travail à compter du 1er novembre 2019, à taux plein de 50 %, sur la base de 72 trimestres.
Mme [I] [R] a revendiqué bénéficier d’une date d’effet de la pension au 1er février 2019, soit la date de son 62e anniversaire.
Le 8 novembre 2020, Mme [I] [R] a saisi la commission de recours amiable.
Le 22 avril 2021, Mme [I] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en se prévalant de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 5 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a débouté Mme [I] [R] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Pour rejeter les demandes de Mme [I] [R], les premiers juges ont estimé que, conformément à l’article R.351-37 du code de la sécurité sociale, le point de départ de la date d’entrée en jouissance de la pension de retraite ne pouvait pas être antérieur à la date de la reconnaissance de l’inaptitude de Mme [I] [R].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 octobre 2022, Mme [I] [R] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Bien que régulièrement convoquée par lettre simple le 26 octobre 2023, Mme [I] [R] n’a pas comparu à l’audience du 26 mars 2024.
A l’audience du 26 mars 2024, la Carsat a sollicité que le jugement entrepris soit confirmé.
MOTIFS
Selon l’article 468 du code de procédure civile, 'si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.'
En l’espèce, Mme [I] [R] n’a pas comparu à l’audience du 26 mars 2024 bien que régulièrement convoquée par lettre simple du 26 octobre 2023.
La Carsat, intimée, comparante à l’audience du 26 mars 2024, a demandé qu’un arrêt soit rendu sur le fond.
Dès lors, faute pour Mme [I] [R] de comparaître à l’audience du 26 mars 2024 pour y soutenir son appel, il en résulte que la cour n’est saisie d’aucun moyen ou demande tendant à l’infirmation du jugement.
Par conséquent, le jugement rendu le 5 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille doit être confirmé.
Mme [I] [R] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 5 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Condamne Mme [I] [R] aux dépens.
Le greffier La présidente
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