Rejet 18 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 18 déc. 2017, n° 1705777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 1705777 |
Sur les parties
| Parties : | PREFET DE L' HERAULT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTPELLIER
N°1705777
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE L’HERAULT
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme Marianne X
Juge des référés
___________
Le juge des référés Ordonnance du 18 décembre 2017 __________
[…]
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 8 décembre 2017, le préfet de l’Hérault demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’intimer au maire et/ou à la commune de Béziers de procéder au retrait de la crèche installée dans le hall de l’hôtel de ville de Béziers ;
2°) d’enjoindre au maire et à la commune de Béziers de retirer cette crèche sous 24 heures à compter de la décision ;
3°) de prononcer une astreinte de 2 000 euros par jour de retard passé le délai de deux jours puis de 5 000 euros par jour de retard à compter du troisième jour d’irrespect de la décision ;
4°) de prescrire toute autre mesure et/ou injonction que le tribunal jugera adaptée.
Il soutient que :
- l’urgence est avérée du fait, d’une part, que la crèche a été inaugurée le 4 décembre 2017 et, d’autre part, qu’elle est destinée à demeurer dans le hall de l’hôtel de ville pour encore 4 semaines ; au vu de l’illégalité manifeste de la crèche telle que promue et installée dans la mairie, l’urgence est manifeste ;
- aucune décision administrative portant création ou installation de la crèche n’a été adressée à la préfecture ;
- compte tenu de l’atteinte à la loi, les mesures utiles ordonnées par le juge des référés sont seules susceptibles d’aboutir à un démontage et à un retrait de l’installation contestée.
N°1705777 2
Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2017, la commune de Béziers, représentée par Me X de la SCP Juris Excell, conclut au rejet du déféré et à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux dépens. Il/Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- la mesure sollicitée n’est pas utile ;
- la mesure sollicitée fait obstacle à la décision d’installer la crèche ;
- la mesure sollicitée ne présente pas un caractère provisoire ou conservatoire dès lors qu’elle tend au retrait définitif de la crèche ;
- il existe plusieurs contestations sérieuses dès lors que l’installation a un caractère temporaire, qu’elle n’a pas été réalisée dans un but de manifestation religieuse ou de prosélytisme religieux, qu’il s’agit d’une simple attraction parmi toutes celles de Noël et qu’elle s’inscrit dans la tradition du Nadal occitan.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Eglises et de l’Etat ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme X, vice président, pour statuer sur les demandes de référé.
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision » ; que, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ;
2. Considérant qu’eu égard à la pluralité de significations que peut revêtir une crèche de Noël, l’installation d’une telle crèche, à titre temporaire, à l’initiative d’une personne publique, dans un emplacement public, n’est légalement possible que lorsqu’elle présente un caractère culturel, artistique ou festif, sans exprimer la reconnaissance d’un culte ou marquer une préférence religieuse ; que pour porter cette dernière appréciation, il y a lieu de tenir compte non seulement du contexte, qui doit être dépourvu de tout élément de prosélytisme, des conditions particulières de cette installation, de l’existence ou de l’absence d’usages locaux, mais aussi du lieu de cette installation ; qu’à cet égard, la situation est différente, selon qu’il s’agit d’un bâtiment public, siège d’une collectivité publique ou d’un service public, ou d’un autre emplacement public ;
N°1705777 3
3. Considérant que dans l’enceinte des bâtiments publics, sièges d’une collectivité publique ou d’un service public, le fait pour une personne publique de procéder à l’installation d’une crèche de Noël ne peut, en l’absence de circonstances particulières permettant de lui reconnaître un caractère culturel, artistique ou festif, être regardé comme conforme aux exigences attachées au principe de neutralité des personnes publiques ; qu’à l’inverse, dans les autres emplacements publics, eu égard au caractère festif des installations liées aux fêtes de fin d’année notamment sur la voie publique, l’installation à cette occasion d’une crèche de Noël par une personne publique est possible, dès lors qu’elle ne constitue pas un acte de prosélytisme ou de revendication d’une opinion religieuse ;
4. Considérant qu’une crèche de Noël a été installée dans le hall de l’hôtel de ville de Béziers près de l’entrée, au bas de l’escalier desservant la salle du conseil municipal et le bureau du maire ; qu’il résulte de l’instruction que, malgré la tradition du Nadal occitan qui ne se limite d’ailleurs pas à la mise en place d’une crèche, aucune installation de cette nature n’était présente dans l’hôtel de ville de Béziers avant l’année 2014 et que l’installation dont il s’agit ne présente pas de caractéristiques artistiques particulières, n’étant composée que de santons ordinaires ; qu’il ne résulte pas non plus de
l’instruction que le hall de l’hôtel de ville accueillerait des manifestations festives à l’occasion des fêtes de fin d’année, la présence d’une boîte aux lettres du Père Noël, d’un sapin et d’une exposition
d’objets ayant trait à la tradition de Noël ne pouvant être regardés, dans les circonstances de l’espèce, comme présentant un caractère festif au sens de la jurisprudence ; qu’ainsi, aucune circonstance particulière ne permet de reconnaître à ladite crèche un caractère culturel, artistique ou festif ; que, dans ces conditions, l’installation de la crèche dont il s’agit dans le hall de l’hôtel de ville de Béziers, qui est un bâtiment public siège d’une collectivité publique, ne peut être regardée comme conforme aux exigences attachées au principe de neutralité des personnes publiques alors même qu’il s’agit
d’une installation temporaire qui pourrait être regardée comme dépourvue de prosélytisme religieux ; que, par suite, la demande du préfet de l’Hérault tendant au retrait de cette installation ne peut être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse ;
5. Considérant qu’il résulte de l’instruction, notamment de la page de garde du journal de la commune de Béziers daté du 1er décembre 2017, qui comporte, en caractères majuscules, la mention
« touche pas à ma crèche ! », de l’éditorial dudit journal ainsi que des propos tenus par le maire de
Béziers lors du discours qu’il a prononcé à l’occasion de l’inauguration de la crèche de Noël, que le maire de Béziers manifeste clairement sa volonté de ne pas tenir compte des décisions de justice relatives à l’installation des crèches de Noël dans les bâtiments publics, et en particulier de la décision du Conseil d’Etat du 9 novembre 2016 rappelant les conditions dans lesquelles l’installation
d’une crèche de Noël dans un emplacement public était légalement possible, de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 3 avril 2017 annulant la décision d’installer une crèche de la nativité dans le hall de l’hôtel de ville de Béziers au mois de décembre 2014 et de la décision du
Conseil d’Etat du 9 novembre 2017 rejetant le pourvoi formé par la commune de Béziers contre cet arrêt ; que, dans ces conditions, compte tenu de la position de principe du maire de Béziers et de la nécessité de faire appliquer les décisions de justice et en l’absence d’autre voie de droit permettant qu’il soit remédié à cette situation, tant l’urgence que l’utilité de la mesure de retrait de la crèche de
Noël demandée par le préfet de l’Hérault est justifiée ;
6. Considérant, par ailleurs, qu’en l’absence de toute demande adressée au maire de Béziers tendant au retrait de la crèche de Noël, et, par conséquent, en l’absence de toute décision du maire de
Béziers refusant de retirer ladite crèche, la mesure sollicitée par le préfet de l’Hérault, qui n’a pas pour objet d’empêcher l’installation de la crèche mais qui tend à son retrait, ne peut être regardée comme faisant obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
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7. Considérant, enfin, que la mesure sollicitée par le préfet de l’Hérault, qui ne fait pas obstacle à ce que la commune de Béziers puisse installer une crèche de Noël dans les conditions rappelées au point 3 de la présente ordonnance, présente un caractère conservatoire ;
8. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conditions posées à l’article L. 521- 3 du code de justice administrative sont remplies ; que, dès lors, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Béziers de retirer la crèche installée dans le hall de l’hôtel de ville dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ; qu’ainsi qu’il a été dit précédemment, cette injonction ne fait pas obstacle à ce que ladite crèche soit installée sur un autre emplacement, dans le respect des conditions posées par le Conseil d’Etat ;
9. Considérant que la commune de Béziers ne justifie pas avoir exposé des dépens dans le cadre de la présente instance ; que, par suite, ses conclusions tendant à la condamnation de l’Etat aux dépens, qui sont sans objet, doivent être rejetées ;
10. Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la commune de Béziers ;
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la commune de Béziers de retirer la crèche installée dans le hall de l’hôtel de ville dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Béziers tendant à l’application des articles L.761-1 et R.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à la commune de Béziers.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 18 décembre 2017.
Le juge des référés,
M. X
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 18 décembre 2017. Le greffier,
A. Z
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