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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, premier prés., 28 oct. 2025, n° 24/00193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
[P] [L]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
en LRAR le
— une copie et un exécutoire à
[P] [L]
— une copie à l’AJE
en LS le :
une copie à chaque avocat
Me Anne ROBERT
la SCP [6]
Vu au Parquet Général le
COUR D’APPEL DE DIJON
INDEMNISATION A RAISON
D’UNE DÉTENTION PROVISOIRE
DÉCISION DU 28 OCTOBRE 2025
N° 2025 – 01
N° RG 24/00193 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GQXQ
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Anne ROBERT, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR :
Monsieur AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Lucie RENOUX de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : Alain CHATEAUNEUF, Premier Président lors des débats et du délibéré
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Dominique MIRKOVIC,Avocat général,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Safia BENSOT, greffier
DEBATS : audience publique du 16 Septembre 2025
DÉCISION: rendu contradictoirement,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025 par Alain CHATEAUNEUF, Premier Président qui a signé la décision avec Safia BENSOT, Greffier présent à cette audience.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 27 septembre 2024, reçue le 02 octobre 2024 suivant au greffe de la Cour d’appel de Dijon, le Docteur [P] [L] a sollicité sur le fondement des articles 149 et suivants du Code de procédure pénale l’indemnisation de la mesure d’incarcération dont il a été l’objet du 06 juillet au 08 septembre 2022 en application d’un jugement rendu le 29 juin 2022 par le tribunal correctionnel de Mâcon avant de bénéficier d’une décision de relaxe suivant arrêt rendu 31 mai 2023 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Dijon, cette décision étant devenue définitive ensuite du rejet du pourvoi formé par le ministère public.
Il sollicite, outre l’octroi d’une provision de 50 000 euros à valoir sur le préjudice moral, la mise en 'uvre d’une mesure d’expertise médicale, conjointement confiée à un médecin généraliste et à un médecin psychiatre, afin de déterminer les effets du choc carcéral subi par ce praticien hospitalier exerçant en qualité de chirurgien et bénéficiant, selon ses dires, d’une notoriété nationale et internationale.
Certificats médicaux à l’appui, il invoque l’ampleur du préjudice subi lors de l’incarcération ainsi que les séquelles en résultant encore à ce jour tant sur le plan personnel et familial que professionnel.
Il a sollicité, de façon subsidiaire lors de l’audience, que son indemnisation soit fixée à la somme de 50 000 euros outre une indemnité de procédure.
L’agent judiciaire de l’Etat n’a pas, dans ses conclusions du 19 février 2025, contesté le principe du droit à indemnisation tout en s’opposant, à titre principal, à la mise en place d’une mesure d’expertise, les certificats médicaux produits étant de nature à permettre de quantifier le préjudice subi, celui-ci devant, dans l’hypothèse subsidiaire d’organisation d’une expertise, se limiter aux seules conséquences de la période d’incarcération (incluant une période d’hospitalisation) à l’exclusion de celles découlant de la procédure et des obligations du contrôle judiciaire.
Il a conclu, au vu des pièces produites et des circonstances de l’espèce caractérisées notamment par l’interdiction d’exercer décidée dans le cadre d’un contrôle judiciaire, par l’absence d’éléments sur la réalité de sa situation familiale, par le peu de précisions apportées sur le caractère «horrible» de ses conditions d’incarcération, dont une partie a été effectuée en milieu hospitalier et, enfin, par l’absence de possible prise en compte de la médiatisation de son affaire, à l’octroi d’une indemnisation (ou d’une provision) égale à 10 000 euros.
Le ministère public a requis le 15 septembre 2025 à la recevabilité de principe de la demande de M. [L] tout en s’opposant à l’organisation d’une mesure d’expertise au vu des pièces déjà produites ; il a proposé que le préjudice moral soit quantifié à concurrence de la somme de 10 000 euros.
L’affaire a été appelée en audience publique du 16 septembre 2025 et la mise en délibéré annoncée par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
MOTIFS
M. [L] a été placé en détention du 06 juillet au 08 septembre 2022 avant de bénéficier, le 31 mai 2023, d’un arrêt de relaxe devenue définitif par suite d’une décision du 04 avril 2024 de non admission du pourvoi formé à l’encontre de cet arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Dijon.
C’est à juste titre qu’il fonde, dans le délai lui étant imparti, sa demande en indemnisation sur le fondement des articles 149 et suivants du Code de procédure pénale.
Il peut prétendre à un préjudice moral pour cette détention injustifiée de 64 jours sous réserve de la production des pièces de nature à en justifier l’existence.
M. [L], né en 1959, père de 03 enfants a été placé, durant plus de 02 mois en détention. Il n’avait jamais été condamné par des juridictions pénales ni incarcéré. Le fait qu’une partie de sa détention ait été effectuée, pour motif médical, en milieu hospitalier est sans effet notable sur le choc carcéral subi des suites de cette première incarcération.
Pour justifier l’ampleur du préjudice, M. [L] verse aux débats divers certificats médicaux émanant d’un psychologue (Monsieur [U]), d’un médecin psychiatre (Docteur [D]) et de son médecin traitant, le Docteur [C] [K].
Chacun de ces praticiens décrit l’ampleur des troubles occasionnés par cette procédure pénale laquelle a duré près de 6 ans et les séquelles durables en résultant pour cet homme lequel exerçait une activité médicale de chirurgien au sein d’un établissement hospitalier de province avec des responsabilités importantes et bénéficiait, par ailleurs, d’une position familiale et sociale équilibrée.
Dans le cadre de son office, la juridiction du premier président doit, pour autant, se cantonner à la seule appréciation du préjudice résultant de l’effectivité de l’incarcération et de sa durée.
Il résulte, à ce titre, des éléments médicaux circonstanciés produits et établis plus de 18 mois après la levée d’écrou que sont versés aux débats tous éléments d’appréciation utiles pour y parvenir, la mise en 'uvre d’une mesure d’expertise n’apparaissant dès lors pas nécessaire.
Le Docteur [K] relève notamment que l’incarcération a été à l’origine de la bascule psychique de M. [L] lequel a, de façon instantanée, présenté des séquelles graves, psychiques et physiques telles qu’anorexie, perte de poids de 12 kg et idées noires ayant motivé son transfert en milieu psychiatrique durant 05 semaines ; elle constate aussi la persistance d’insomnies rattachées à la période d’incarcération, avec des cauchemars chaque nuit et des phases d’angoisses et de palpitations, lors des réveils, avec des pics de tension très graves. Son patient présente aussi une perturbation cardio-vasculaire majeure en rapport avec le stress généré par la détention et des phobies multiples en lien avec l’univers carcéral tout en exprimant la perception d’un anéantissement de sa vie antérieure.
M. [U] relève, quant à lui, outre une situation de dépression réactionnelle, un état de terreur à l’évocation de l’univers carcéral se caractérisant par une inhibition totale de l’action ainsi que dans l’incapacité de réunir ses idées afin de parvenir à se rassurer pour s’apaiser.
L’existence d’un syndrome dépressif réactionnel est aussi identifiée par le Docteur [D] lequel indique, à l’instar du Docteur [K] que le traumatisme majeur a été celui de l’incarcération laquelle a laissé des séquelles très importantes (insomnies rebelles aux traitements générés par des cauchemars en rapport avec l’incarcération – crise de panique à proximité de ses lieux d’incarcération (centre de détention et hôpital), persistance par réminiscence de scènes ou il se voit en prison dans la vie journalière – éclatement de la cellule familiale – phobies paralysantes).
Il s’évince de ces éléments concordants et documentés que le préjudice moral subi se situe au-delà des normes classiques en la matière et peut être évalué à concurrence de la somme de 40 000 euros.
L’équité commande d’allouer à M.[L] une indemnité de procédure.
Les dépens seront supportés par le Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de réparation d’une détention provisoire et en dernier ressort,
Disons n’y avoir lieu à mise en 'uvre d’une mesure d’expertise avant dire droit,
Fixons comme suit les préjudices subis par Monsieur [P] [L] au titre d’une mesure de détention injustifiée :
— 40 000 euros au titre du préjudice moral subi,
Lui allouons enfin la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que le paiement de ces indemnités sera effectué par le comptable direct du Trésor conformément aux dispositions de l’article 40-1 du Code de procédure pénale,
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Ordonnons que la présente décision soit notifiée à Monsieur [L] et à l’Agent judiciaire de l’Etat et qu’une copie soit remise à Monsieur le procureur général ainsi qu’au ministère de la justice et à la commission de suivi de la détention provisoire en application de l’article R 38 du code de procédure pénale,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Premier Président
Safia BENSOT Alain CHATEAUNEUF
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