Infirmation partielle 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 27 août 2025, n° 24/02661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02661 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Creil, 28 mai 2024, N° F2300098 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[X]
C/
S.A. CONFORAMA
copie exécutoire
le 27 août 2025
à
Me NAJEMI
Me D’ALEMAN
EG/IL/CB
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 27 AOUT 2025
*************************************************************
N° RG 24/02661 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JDSN
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 28 MAI 2024 (référence dossier N° RG F 23 00098)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [O] [X]
né le 25 Janvier 1982 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté, concluant et plaidant par Me Hassna NAJEMI, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
S.A. CONFORAMA
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée, concluant et plaidant par Me Jean D’ALEMAN de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alexandre FONTENEAU, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 04 juin 2025, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Mme Eva GIUDICELLI en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l’arrêt sera prononcé le 27 août 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 27 août 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [X], né le 25 janvier 1982, a été embauché à compter du 16 novembre 2004, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée transformé en contrat de travail à durée indéterminée, par la société Conforama (la société ou l’employeur), en qualité de vendeur.
La société Conforama compte plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle du négoce et de l’ameublement.
M. [X] a été victime d’un accident du travail le 31 janvier 2019.
Suivant avis du médecin du travail du 12 avril 2022, il a été déclaré inapte à son poste de travail avec possibilité de reclassement.
Le salarié étant membre suppléant du CSE Picardie, l’inspecteur du travail a été saisi et a autorisé son licenciement par décision du 5 septembre 2022.
Par courrier du 14 septembre 2022, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant la licéité et la légitimité de son licenciement, il a saisi le conseil de prud’hommes de Creil le 24 mai 2023.
Par jugement du 28 mai 2024, le conseil a :
— déclaré la demande de M. [X] recevable ;
— jugé le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle fondé ;
— débouté M. [X] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné M. [X] à payer à la société Conforama la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [X] aux dépens.
M. [X], régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2024, demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel et ses demandes ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la recevabilité de ses demandes';
— infirmer le jugement entrepris qui a jugé que son licenciement pour inaptitude professionnelle était fondé ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes suivantes :
— 60 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul à titre principal et sans cause réelle ni sérieuse à titre secondaire,
— 10 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 5 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 44 052,92 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 6 316,56 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Statuant de nouveau,
— dire et juger recevable et bien-fondé ses demandes ;
— dire et juger que le licenciement pour inaptitude professionnelle est nul à titre principal et dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre secondaire ;
En conséquence,
— condamner la société Conforama à lui régler les sommes suivantes :
— 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul à titre principal et sans cause réelle ni sérieuse à titre secondaire,
— 10 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 5 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 44 052,92 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 6 316,56 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 5 000 euros au titre des frais de procédure en première instance et en appel,
— débouter la société Conforama de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société Conforama aux entiers dépens ;
— ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1154 du code civil ;
— ordonner la délivrance des bulletins de salaire conformes.
La société Conforama, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 28 mai 2024 ;
A titre principal,
— constater que l’autorisation de licencier est définitive ;
— constater que le principe de séparation des pouvoirs empêche de remettre en cause le bien-fondé du licenciement ;
— constater que M. [X] ne rapporte pas la preuve de l’étendue des préjudices invoqués ;
— débouter M. [X] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. [X] à lui verser 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— limiter la condamnation à de plus raisonnables proportions.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur les demandes de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
L’employeur avance que l’accident du travail étant intervenu le 31 janvier 2019, la demande en indemnisation du manquement à l’obligation de sécurité est prescrite et que le salarié ne peut être indemnisé d’un manquement à l’obligation de sécurité que devant la juridiction de sécurité sociale qu’il a saisie.
M. [X] oppose la date de consolidation de son état de santé comme point de départ du délai de prescription et ne répond pas sur le second point.
L’article L. 1471-1 du code du travail dispose notamment que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Par ailleurs, l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, qu’ils soient ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
En l’espèce, M. [X] a été victime d’un accident du travail le 31 janvier 2019.
Ses demandes d’indemnisation du préjudice résultant du manquement à l’obligation de sécurité étant nécessairement distinctes de la demande en réparation du préjudice corporel faite devant le pôle social du tribunal judiciaire, seul compétent sur ce point, le délai de prescription biennal de l’article L .1471-1 précité court à compter du manquement contractuel allégué de l’employeur soit le 31 janvier 2019.
La saisine du conseil de prud’hommes étant intervenue le 24 mai 2023, plus de deux ans après cette date, ces demandes sont irrecevables comme étant prescrites.
2/ Sur la rupture du contrat de travail
2-1/ sur les demandes au titre des indemnités de rupture
M. [X] affirme qu’il n’a pas perçu l’indemnité spéciale de licenciement prévue en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail et qu’il a droit à une indemnité compensatrice de préavis équivalent à trois mois de salaire.
L’employeur répond qu’il a versé l’indemnité spéciale de licenciement et que le doublement de l’indemnité de préavis n’est pas dû.
L’article L. 1226-14 du code du travail dispose notamment que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Le doublement du préavis, prévu par l’article L. 5213-9 du code du travail en cas de licenciement d’un salarié handicapé, ne s’applique pas à l’indemnité compensatrice de préavis versée en cas de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle.
En l’espèce, il ressort de l’attestation Pôle emploi versée aux débats que M. [X] a perçu 22 052,92 euros d’indemnité spéciale de licenciement.
Au vu de la rémunération et de l’ancienneté du salarié, ce paiement le remplit de ses droits au titre de l’indemnité spéciale de licenciement.
Par ailleurs, s’agissant d’un licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle, l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis n’est pas soumise aux dispositions de l’article L. 5213-9 du code du travail.
M. [X] a donc également perçu ce qui lui était dû à ce titre.
Il convient, en conséquence, de rejeter ses demandes au titre des indemnités de rupture par confirmation du jugement entrepris.
2-2 / sur la contestation du licenciement
M. [X] fait valoir que son licenciement est nul et dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce que son inaptitude a été causée par un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, le parking de la société sur lequel il a chuté du fait du verglas n’ayant pas été sécurisé.
L’employeur soulève l’irrecevabilité de la demande au motif que le licenciement pour inaptitude du salarié ayant été autorisé par l’inspecteur du travail, le juge judiciaire ne peut en apprécier le caractère réel et sérieux, et conteste tout manquement soulignant que le bulletin d’alerte météorologique ne concernait pas le lieu des faits et qu’il n’est pas établi que le verglas est à l’origine de la chute.
Le principe de séparation des pouvoirs ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l’origine de l’inaptitude lorsqu’il l’attribue à un manquement de l’employeur à ses obligations, ce point n’entrant pas dans le champ du contrôle opéré par l’autorité administrative.
L’article L. 4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Il en résulte que lorsque le salarié invoque un manquement de l’employeur aux règles de prévention et de sécurité à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime, il appartient à l’employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Si l’inaptitude du salarié consécutive à un accident du travail résulte d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, M. [X] contestant son licenciement notamment en ce que l’inaptitude qui l’a provoqué a été causée par un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, la demande est recevable nonobstant l’autorisation de licencier délivrée par l’inspecteur du travail.
Sur le fond, il est constant que l’inaptitude ayant conduit au licenciement est d’origine professionnelle.
Il ressort des attestations de M. [C] et Mme [U] [I], collègues de M. [X], que ce dernier a glissé sur une plaque de verglas alors qu’il se trouvait sur le parking du personnel de la société.
S’agissant d’un accident du travail, il appartient à l’employeur de justifier qu’il avait pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, notamment en termes de prévention des risques, ce qu’il ne fait pas.
En ne mettant en 'uvre aucune mesure de sécurisation des abords du lieu de travail de M. [X] alors que des vagues de froid précédemment constatées et non surprenantes dans l’Oise au c’ur de l’hiver étaient susceptibles de rendre dangereux l’usage du parking du personnel, l’employeur a manqué à son obligation de sécurité.
La chute qui en est résultée ayant causé la fracture du fémur à l’origine de l’inaptitude ayant justifié le licenciement, ce dernier est dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [X] n’invoquant aucun moyen de nullité.
Le salarié ne développant aucun moyen de droit au soutien de sa demande de voir écarter les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, il y a lieu de les appliquer.
L’entreprise occupant habituellement plus de dix salariés, M. [X], qui bénéficie d’une ancienneté de 17 ans, peut prétendre à une indemnisation de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement d’un montant compris entre 3 et 14 mois de salaire.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de la situation professionnelle du salarié après la rupture, de son ancienneté dans l’entreprise et de l’effectif de celle-ci, la cour fixe à 21 000 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3/ Sur les autres demandes
En l’absence de condamnation de nature salariale, la demande de délivrance d’un bulletin de salaire rectifié est sans objet.
Les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés.
Le sens de la présente décision conduit à infirmer le jugement entrepris quant aux dépens et frais de procédure, et à mettre à la charge de l’employeur les dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de condamner l’employeur à payer au salarié la somme de 2 500 euros au titre des frais de procédure engagés en première instance et en appel, et a rejeté sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes au titre des indemnités de rupture,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable les demandes de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Conforama à payer à M. [O] [X] les sommes suivantes :
— 21 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la société Conforama aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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