Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 16 avr. 2026, n° 25/06449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06449 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 3 juillet 2025, N° 23/00418 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 16 AVRIL 2026
(4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/06449 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMA7B
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 22 septembre 2025
Date de saisine : 06 octobre 2025
Décision attaquée : n° 23/00418 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Melun le 03 juillet 2025
APPELANT
Monsieur [M] [A] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Amandine Garcia, avocat au barreau de Paris, toque : G0407
INTIMÉE
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Michèle Arnaud, avocat au barreau de Paris, toque : A0177
Greffier lors des débats : Sila Polat
ORDONNANCE
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Fabrice Morillo magistrat en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 3 juillet 2025, le conseil de prud’hommes de Melun s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Melun, a dit qu’à défaut de recours, le dossier sera transmis à cette juridiction et a condamné M. [O] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par déclaration du 22 septembre 2025, M. [O] a interjeté appel du jugement.
M. [O] a remis au greffe et notifié ses conclusions d’appelant le 22 décembre 2025.
La société [1] a remis au greffe et notifié ses conclusions d’intimée le 3 février 2026.
Par conclusions d’incident du 3 février 2026, la société [1] demande au conseiller de la mise en état de juger caduque la déclaration d’appel de M. [O].
Elle fait valoir que l’appelant, pourtant dûment informé par la notification qui lui en avait été faite que la voie de recours était un appel « compétence », a choisi de former un appel sur le fond, alors qu’il aurait dû former un appel « compétence » sur le fondement de l’article 84 du code de procédure civile, déposer des conclusions durant le délai d’appel et saisir dans le même délai le premier président. Elle souligne que même à supposer, ce qui n’est pas démontré en l’espèce, que la notification soit incomplète en l’absence de page verso du courrier de notification, les prescriptions de l’article 680 du code de procédure civile sont respectées puisque la page recto de la notification indique bien la voie de recours ouverte (en gras et cochée) ainsi que le délai de recours spécifique à l’appel « compétence », l’appelant ne s’y étant pas trompé puisqu’il a effectivement formé appel dans le délai qui lui était normalement imparti.
Par conclusions en réponse sur incident du 11 mars 2026, M. [O] demande au conseiller de la mise en état de :
— juger que la notification du jugement en date du 28 août 2025 est irrégulière et qu’elle n’a pu produire ses effets,
— juger que le délai d’appel n’a pas couru,
— juger recevable et bien fondé son appel,
— renvoyer l’affaire devant la chambre 6-2, compétente pour connaître des appels compétence,
— laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Il indique que l’absence de mention ou la mention erronée dans l’acte de notification d’un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours. Il précise que la copie de la notification du jugement entrepris, datée du 28 août 2025, laquelle comprend uniquement une 1ère page intitulée « notification d’un jugement » et mentionnant comme voie de recours « appel sur compétence à porter dans un délai de 15 jours à compter de la présente notification » rédigée sur le recto, ne vise pas, en l’absence de verso dudit document, les dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, ni même les dispositions relatives à un appel ainsi qu’aux règles de représentation devant la cour d’appel, en sorte que la seule mention d’un appel « compétence » dans un délai de 15 jours, sans aucune autre disposition relative aux modalités pour procéder à cet appel, est insuffisante pour satisfaire les exigences du code de procédure civile et de la jurisprudence. Il souligne que compte tenu de cette notification irrégulière car incomplète, le délai d’appel du jugement n’a pas couru à ce jour et que, par conséquent, la demande de jour fixe, laquelle doit intervenir dans le délai d’appel en application des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, peut toujours être présentée à ce jour.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience d’incident du 26 mars 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 83 du code de procédure civile, lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d’appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire.
En application de l’article 84 du code de procédure civile, le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire.
En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire.
Il résulte des articles 528 et 680 du code de procédure civile que l’acte de notification d’un jugement qui ne mentionne pas la voie de recours ouverte, son délai ou ses modalités d’exercice ou qui comporte des mentions erronées la concernant ne fait pas courir le délai de recours.
En l’espèce, étant relevé que le courrier de notification du jugement daté du 28 août 2025 ne comporte qu’une seule page en recto, le verso étant vide et ne comportant aucune mention alors que la première page se limite à indiquer que la voie de recours ouverte contre la décision est l’appel sur compétence à porter dans le délai de quinze jours à compter de la présente notification, ainsi qu’à rappeler les dispositions générales relatives aux voies de recours (articles 528, 642 et suivants, 668 et 680 du code de procédure civile) et à renvoyer au verso du courrier concernant les autres modalités, la copie adressée par le greffe à l’avocate de l’appelant le 13 novembre 2025 ainsi que l’exemplaire de la notification présent dans le dossier du greffe du conseil de prud’hommes de Melun, ne contenant pas plus de verso ainsi que cela résulte des éléments justificatifs versés aux débats par l’appelant (étant observé que la pièce n°5 de l’appelant est un simple mail du 18 novembre 2025 ayant été adressé par le greffe à l’avocate de l’appelant mais ne correspondant pas au courrier de notification effectivement adressé à l’appelant ainsi qu’à l’exemplaire présent au dossier de procédure du conseil de prud’hommes), il apparaît ainsi que la notification litigieuse du 28 août 2025 qui ne mentionne pas les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé, telles qu’elles résultent notamment de l’article 84 du code de procédure civile, n’ a pas eu pour effet de faire courir le délai de recours.
Dès lors, le délai d’appel, dans lequel l’appelant doit également saisir le premier président en vue d’être autorisé à assigner à jour fixe, n’ayant pas commencé à courir en raison de l’irrégularité de l’acte de notification, il en résulte qu’aucune caducité de la déclaration d’appel n’est encourue en application de l’article 84 du code de procédure civile, la demande formée par l’intimée à cet égard devant en conséquence être rejetée.
Il y a lieu par ailleurs, afin de s’assurer de la régularisation de la procédure, d’enjoindre à l’appelant d’avoir à justifier de la régularisation de son appel en application des articles 83 et suivants du code de procédure civile et de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 16 juin 2026 à 10h31 pour vérification des diligences requises.
La société [1], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 913-8 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société [1] aux fins de voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel de M. [O] en date du 22 septembre 2025 ;
Enjoint à M. [O] d’avoir à justifier de la régularisation de son appel en application des articles 83 et suivants du code de procédure civile ;
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 16 juin 2026 à 10h31 pour vérification des diligences requises ;
Condamne la société [1] aux dépens de l’incident.
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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