Confirmation 2 décembre 2024
Confirmation 3 décembre 2024
Confirmation 3 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 3 déc. 2024, n° 24/03246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03246 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 29 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 03 DECEMBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/03246 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HDNZ
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 29 novembre 2024 à 15h31
Nous, Hélène Gratadour, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Axel Durand, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [R]
né le 03 Mai 1986 à [Localité 4] (TUNISIE), de nationalité tunisienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence assisté de Me Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS,
en présence de Mme [W] [K], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉE :
LA PRÉFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans, conformément à l’article L. 743-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le 03 décembre 2024 à 10 H 00 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 novembre 2024 à 15h31 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [L] [R] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 29 novembre 2024 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 1er décembre 2024 à 16h53 par M. [L] [R] ;
Après avoir entendu :
— Me Karima HAJJI, en sa plaidoirie,
— M. [L] [R], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l’ordonnance suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, y ajoutant ou y substituant :
Sur le défaut de motivation et l’erreur manifeste d’appréciation, il convient de relever la motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative du 25 novembre 2024, qui caractérise le risque de fuite de M. [L] [R], tel qu’entendu par les dispositions de l’article L. 612-3 du CESEDA, en relevant notamment la non-justification par ce dernier d’une entrée régulière sur le territoire national, suivi d’un maintien en situation clandestine postérieurement au refus de renouvellement de son titre de séjour le 3 juin 2024, l’absence de domicile personnel et stable, et le défaut de présentation d’un titre de circulation transfrontière.
S’agissant plus particulièrement de l’adresse déclarée par l’intéressé, ce dernier avait indiqué lors d’une audition du 30 octobre 2024 pouvoir être hébergé au domicile familial au [Adresse 1], avec sa compagne Mme [G] [B], alors qu’il a, depuis une ordonnance d’homologation de comparution sur reconnaissance de culpabilité rendue par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en date du 2 novembre 2023, une interdiction de paraitre en ce lieu et d’entrer en relation avec Mme [G] [B], victime des faits de violences sans incapacité par conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, en l’espèce en étant saisie par le col et secouée, dont il s’est rendu coupable le 31 octobre 2023. Par courriel du 21 novembre 2024 à 16h14, le parquet de Saint-Nazaire a confirmé que cette interdiction était encore d’actualité, et ce jusqu’au 2 novembre 2025.
En vue de l’audience de ce jour, l’intéressé a toutefois soutenu être domicilié au [Adresse 2].
La déclaration d’une seconde adresse, après la volonté exprimée de retourner au domicile conjugal malgré une interdiction de paraitre amène à considérer qu’il ne dispose pas d’un logement stable, effectif et pérenne.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les arguments avancés par l’intéressé ne sont pas de nature à caractériser l’existence de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet a motivé sa décision et n’a commis aucune erreur d’appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d’assignation à résidence. Le moyen est rejeté.
Sur la violation de l’article L. 141-3 du CESEDA, la Cour adopte les motifs retenus par le premier juge, en ajoutant qu’il résulte de l’acte de notification de l’arrêté de placement en rétention administrative que l’intéressé comprend la langue française, et de l’audition administrative du 30 octobre 2024 qu’il a pu répondre de manière circonstanciée aux différentes questions de la Police Aux Frontières, sans être assisté d’un interprète.
Ces éléments tendent à démontrer que M. [L] [R] a une bonne compréhension de la langue française. S’il ne sait pas la lire, la Cour constate que la décision de placement en rétention administrative lui a été lue par les agents de police lors de la notification du 25 novembre 2024 à 9h30.
Ainsi, aucune irrégularité ne saurait être tirée de l’absence d’interprète lors de la notification de cette décision. Le moyen est rejeté.
Sur les diligences de l’administration, la Cour adopte les motifs du premier juge, qui a constaté la saisine des autorités consulaires tunisiennes moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative et en a justement déduit que les dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et de l’article 15 de la directive retour avaient été respectées. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [L] [R] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 29 novembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 29 novembre 2024.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, à M. [L] [R] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène Gratadour, présidente de chambre, et Axel Durand, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Axel DURAND Hélène GRATADOUR
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 03 décembre 2024 :
LA PRÉFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. [L] [R] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé / par PLEX
L’interprète L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Partage ·
- Meubles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Délai ·
- Partie ·
- Valeur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Service médical ·
- Contestation ·
- Illégalité
- Demande en paiement de droits d'auteur ou de droits voisins ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Droits voisins ·
- Déclaration ·
- Sociétés ·
- Copie ·
- Éditeur ·
- Mise en état ·
- Droits d'auteur ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Employeur ·
- Sécurité ·
- Machine ·
- Poste ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Insulte ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Nuisance ·
- Résiliation du bail ·
- Musique ·
- Partie commune ·
- Logement
- Liquidation judiciaire ·
- Désistement ·
- Mouton ·
- Audit ·
- Leinster ·
- Appel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Acquiescement ·
- Siège ·
- Dessaisissement ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Charges ·
- Trouble mental
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Consorts ·
- Expertise judiciaire ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Adresses
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Exclusivité ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Matériel ·
- Redevance ·
- Licence ·
- Vente ·
- Savoir-faire ·
- Exploitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Objectif ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Vacances ·
- Rémunération variable ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Congé
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Crédit lyonnais ·
- Virement ·
- Ordre ·
- Épouse ·
- Prescription ·
- Paiement ·
- Action ·
- Forclusion ·
- Monétaire et financier ·
- Trouble
- Notification ·
- Délai ·
- Appel ·
- Compétence ·
- Voies de recours ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Incident ·
- Jugement ·
- Caducité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.