Confirmation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, attributions pp, 26 janv. 2026, n° 26/00218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 26 JANVIER 2026
N° 2026 – 9
N° RG 26/00218 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q5FL
[Z] [O]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
[L] [P]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 14 janvier 2026 enregistrée au répertoire général sous le n° RG26/00059.
ENTRE :
Monsieur [Z] [O]
né le 25 Novembre 2006 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Appelant
Comparant, assisté de Me Marie agnès JUNILLON, avocat commis d’office
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de la [8]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparant, non représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représenté
Monsieur [L] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
DEBATS
L’affaire a été débattue le 20 Janvier 2026, en audience publique, devant Emilie DEBASC, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Marie POINSIGNON, greffière placée et mise en délibéré au 26 janvier 2026.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Emilie DEBASC, conseillère, et Christophe GUICHON, greffier et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement prise par Monsieur le directeur du centre hospitalier régional de [Localité 9] – hôpital la [8] en date du 04 janvier 2026 à l’encontre de M. [Z] [O],
Vu la décision de maintien en soins psychiatriques sans consentement prise par Monsieur le directeur du centre hospitalier régional de [Localité 9] – hôpital la [8] en date du 07 janvier 2026 à l’encontre de M. [Z] [O],
Vu les certificats médicaux établis par les praticiens de l’établissement de santé dans la présente procédure, auxquels il convient de se référer,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 14 Janvier 2026,
Vu l’appel formé le 15 Janvier 2026 par Monsieur [Z] [O] reçu au greffe de la cour le 16 Janvier 2026,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 16 Janvier 2026, à Monsieur le directeur du centre hospitalier régional de Montpellier – hôpital la [8], Monsieur le procureur général, Monsieur [Z] [O], son conseil, et Monsieur [L] [P], les informant que l’audience sera tenue le 20 Janvier 2026 à 14 H 00,
Vu le certificat médical de situation en date du 16 janvier 2026 établi par le Dr [D] [X],
Vu l’avis du ministère public en date du 19 janvier 2026,
Vu le procès verbal d’audience du 20 janvier 2026,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 15 Janvier 2026 à l’encontre d’une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 14 Janvier 2026 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur le fond:
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n 16 22.544'; 1re Civ., 8février 2023, pourvoi n° 22-10.852).
Selon l’article L. 3212-1 du code précité, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222 1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiantune hospitalisation complète, soit d’une surveillance.
Dans le cas d’espèce, s’il ressort des certificats médicaux successifs une amélioration de l’état de M. [O] depuis son hospitalisation , qui semblait animé, lors de l’audience, d’un un vif désir de quitter l’hopital pour rejoindre un nouveau domicile, il ressort de l’avis médical du 16 janvier 2026 du docteur [X], qu’eu égard aux motifs de son admission et à son suivi antérieur, il indique que son état justifie le maintien en hospitalisation en soins sans consentement, aucune autre forme de prise en charge ne pouvant manifestement être envisagée à ce stade dans la mesure où M. [O] ne voit pas l’utilité d’une prise en charge et d’un suivi étayé s’il quittait l’hopital, bien qu’il ait affirmé lors de l’audience accepter la prescription d’une injection. Il n’appartient pas au magistrat de remettre en cause cette appréciation du médecin quant à la forme de la prise en charge adapté à l’état de M. [O], et quant à la réalité de son adhésion aux soins.
Les conditions légales du maintien de la mesure étant réunies, il convient de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur [Z] [O],
Confirmons la décision déférée,
Rappelons que la présente décision est notifiée aux différentes parties conformément à l’article R3212-22 du code de la santé publique.
Le greffier La magistrate déléguée
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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