Infirmation 27 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 27 mars 2024, n° 22/07910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07910 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 février 2022, N° 19/06503 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 27 MARS 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07910 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFV6T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2022 -tribunal judiciaire de Paris – 9ème chambre 2ème section – RG n° 19/06503
APPELANTS
Madame [C] [G] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Monsieur [Z] [O]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentés par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de Paris, toque : K0111
INTIMÉE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Frédéric LEVADE de l’AARPI NMCG AARPI, avocat au barreau de Paris, toque : P0462
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY, président de chambre, et M. Vincent BRAUD, président.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre chargé du rapport
M. Vincent BRAUD, président
MME Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
Au mois d’avril 2004, Mme [O] a mis en vente son appartement parisien sur un site de vente entre particuliers. Elle a été contactée par un homme se présentant comme un intermédiaire d’un investisseur africain intéressé pour acquérir ce bien. A la suite de ces échanges, Mme [O] est partie à [Localité 6] au Bénin pour rencontrer cet acquéreur.
Juste avant son départ, Mme [O] s’est vu proposer par cet investisseur de gérer pour son compte une somme de 21 millions de dollars américains en échange d’un honoraire. Pour ce faire, elle a ouvert trois comptes au Bénin et a viré sur chacun de ces comptes la somme de 6 300 euros. Lors de sa rencontre avec cet investisseur, il lui indiquait que la somme à gérer, ainsi que les honoraires étaient dans une malle remplie de billets barrés à l’encre noire. Il lui était expliqué que cette encre pouvait être effacé avec un produit très couteux.
Mme [O] va par la suite, jusqu’en 2011 et selon les directives de ces interlocuteurs, ouvrir plusieurs comptes dans des banques européennes et africaines, faire des emprunts ainsi que de nombreux virements pour tenter d’obtenir ce produit, puis payer de multiples frais administratifs et de location de véhicules afin de rapatrier cette somme d’argent auquel s’est ajouté une partie de l’héritage du prétendu investisseur après l’annonce de son décès. Mme [O] indique avoir remis à ces interlocuteurs la somme totale de 1 232 118,19 euros. Le détail des virements est exposé dans la plainte avec constitution de partie civile qu’elle a déposée le 20 septembre 2017 pour escroquerie en bande organisée.
Par exploit d’huissier du 21 mai 2019, les époux [O] ont fait assigner la SA le Crédit Lyonnais devant le tribunal de grande instance de Paris afin de la voir condamner à restituer à Mme [C] [G], épouse [O] et M. [Z] [O] la somme de 655 837,27 euros en raison d’ordres de paiement non valable.
Par un jugement contradictoire du 4 février 2022 le tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
— Déclare Monsieur [Z] [O] prescrit dans ses demandes au titre des ordres de virement donnés par Madame [C] [G], épouse [O] entre le 7 septembre 2004 et le 30 octobre 2009 ;
— Déclare forcloses et, par suite, irrecevables les demandes de restitution faites par Monsieur [Z] [O] au titre des ordres de virements donnés par Madame [C] [G], épouse [O] les 4 février 2010 et 19 février 2010 ;
— Déclare forcloses et, par suite, irrecevables les demandes formées par Madame [C] [G], épouse [O] au titre des ordres de virements données par elle-même les 4 février 2010 et 19 février 2010 ;
— Reçu Madame [C] [G], épouse [O] en ses autres demandes et les rejette ;
— Condamne Madame [C] [G], épouse [O] et Monsieur [Z] [O] aux dépens ;
— Rejette les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure-civile.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 19 avril 2022, Madame [C] [G], épouse [O] et Monsieur [Z] [O] ont interjeté appel de cette décision contre la SA le Crédit Lyonnais.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 juillet 2022, Madame [C] [G], épouse [O] et Monsieur [Z] [O] demandent au visa des articles L. 133-6, L. 133-24, L.314-1 du code monétaire et financier et des articles 414-1, 1147 et 1937, 2224, 2234 du code civil de :
— Infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau,
A titre liminaire,
— Dire et juger l’action des époux [O] recevable :
— Constater l’action non prescrite.
— Constater l’action non forclose.
A titre principal,
— Constater l’absence de consentement éclairé donné par [C] [O] aux ordres de paiement en cause, du fait de l’état d’insanité d’esprit dans lequel elle se trouvait ;
Et partant,
— Condamner le Crédit Lyonnais à restituer aux époux [O] le montant total des ordres de paiement non valablement effectués par [C] [O], soit la somme de 655.837,27 €, sauf à parfaire ;
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que le Crédit Lyonnais a commis une faute en exécutant les ordres de paiement, manquant ainsi à son devoir de vigilance ;
Et partant,
— Condamner le Crédit Lyonnais à verser aux époux [O] la somme de 655 837,27 €, sauf à parfaire ;
En tout état de cause
— Condamner le Crédit Lyonnais à verser la somme de 6 000 € aux époux [O] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2022, la SA le Crédit Lyonnais demande au visa de l’article 2224 du code civil et l’article L133-24 du code monétaire et financier de :
A titre principal,
— Confirmer le Jugement entrepris en ce qu’il a déclaré les demandes formulées par Monsieur [Z] [O] à l’encontre du CREDIT LYONNAIS irrecevables comme étant prescrites,
— Infirmer le Jugement entrepris en ce qu’il a déclaré les demandes formulées par Madame [C] [G] épouse [O] recevables et non prescrites,
Statuant à nouveau,
— Déclarer les demandes formulées par Madame [C] [G] épouse [O] irrecevables comme étant prescrites,
A titre subsidiaire,
— Infirmer le Jugement entrepris en ce qu’il a déclaré les demandes formulées par Madame [C] [G] épouse [O] et Monsieur [Z] [O] à l’encontre du CREDIT LYONNAIS irrecevables comme étant forcloses uniquement au titre des virements ordonnés les 4 février 2010 et 19 février 2010,
Statuant à nouveau,
— Déclarer l’ensemble des demandes formulées par Madame [C] [G] épouse [O] et Monsieur [Z] [O] à l’encontre du CREDIT LYONNAIS irrecevables comme étant forcloses,
A titre infiniment subsidiaire,
— Confirmer le Jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes de Madame [C] [G] épouse [O] ;
En tout état de cause,
— Débouter Madame [C] [G] épouse [O] et Monsieur [Z] [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Madame [C] [G] épouse [O] et Monsieur [Z] [O] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [C] [G] épouse [O] et Monsieur [Z] [O] en tous les dépens que Maître Frédéric LEVADE, membre de l’Association d’Avocats CHAIN, A.A.R.P.I, Avocat à la Cour, pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 16 janvier 2024 ;
MOTIFS
A titre liminaire, les époux [O] font valoir que Mme [O] était dans un état d’insanité d’esprit au moment de passer les ordres de paiement contestés puisqu’elle souffre de troubles bipolaires et alcooliques depuis 1992. Ces troubles ont entrainé de multiples hospitalisations, en février 2002, en août 2004, en décembre 2006, en octobre 2010, et en décembre 2010 lesquelles n’aboutissaient qu’à des améliorations marginales de son état de santé. La stabilisation de son état correspond à la date de prise de lithium en 2016. L’argument selon lequel l’état d’insanité d’esprit de Mme [O] était inexistant du fait de l’absence de mise en 'uvre d’une mesure de protection de la part de son époux est inopérant et l’impuissance de celui-ci, dont la mère était également bipolaire ayant fait plusieurs tentatives de suicide, submergé par les problèmes alcooliques de son épouse, ne saurait prouver l’absence de trouble bipolaire de Mme [O].
La SA le Crédit Lyonnais fait valoir que les époux [O] ne rapportent pas la preuve d’une prétendue insanité d’esprit de Mme [O] au moment de l’émission de ses ordres de paiements. Si une telle insanité d’esprit avait existé depuis l’année 2004, il ne fait aucun doute que M. [O] aurait mis en 'uvre une mesure de protection pour son épouse ou, en sa qualité de co-titulaire du compte de dépôt, aurait été alerté par les opérations considérées plus de dix années après leur exécution comme prétendument anormales. Or, Mme [O] n’a jamais fait l’objet d’une quelconque mesure de protection. En outre, les motifs d’hospitalisations subies par Mme [O] entre l’année 1999 et l’année 2010, correspondent au traitement d’une maladie alcoolique et à des séjours de sevrage. Durant cette période, Mme [O] était autonome et a même indiqué au cours de son hospitalisation en 2004 avoir repris une activité professionnelle dans une société d’investissement.
Sur la recevabilité des demandes des époux [O]
Sur la prescription
Les époux [O] font valoir que l’action n’est pas prescrite car si l’article 2224 du code civil prévoit une prescription quinquennale pour les actions personnelles et mobilières, l’article 2234 du même code prévoit que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est admis dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure et la jurisprudence confirme que les troubles mentaux sont constitutifs d’une impossibilité absolue d’agir, suspendant de ce fait le cours de la prescription. Or lors de l’exécution du dernier ordre de paiement, en date du 19 février 2010, Mme [O] souffrait de troubles bipolaires constitutifs d’une impossibilité absolue d’agir, qui n’ont été correctement diagnostiqués et traités qu’à compter du mois de juin 2016. Dès lors le délai de prescription n’a commencé à courir, pour Mme [O], qu’en juin 2016. Le délai de prescription étant de cinq ans, Mme [O] était en droit d’intenter une action jusqu’en juin 2021. Quant à M. [O], en tant qu’époux de Mme [O], il est apparu trop impliqué sentimentalement pour avoir le recul nécessaire permettant de constater les troubles mentaux de son épouse et ne pouvait initier une action fondée sur des troubles mentaux dont il n’était pas conscient.
La SA le Crédit Lyonnais fait valoir que l’article 2224 prévoit une prescription quinquennale pour les actions personnelles et mobilières. Le dernier ordre de paiement a été exécuté le 19 février 2010, l’action est ainsi prescrite depuis le 19 févier 2015. Or les époux [O] ont engagé l’action en responsabilité à l’encontre de la SA Crédit Lyonnais le 21 mai 2019. L’argument selon lequel M. [O] aurait été trop impliqué sentimentalement n’est pas sérieux car il est co-titulaire du compte de dépôt joint est avait parfaite connaissance des opérations effectuées sur ledit compte, notamment aux moyens des relevés de compte. En outre il était informé de la dépendance alcoolique de son épouse qui a été hospitalisée pour des sevrages d’alcool. M. [O], dont la capacité de jugement et d’agir n’est pas remises en cause, était informé des actions de son épouse, de son travail et des démarches effectuées par cette dernière au moyen des fonds disponibles sur le compte-joint des époux. Quant à Mme [O], elle ne rapporte pas la preuve d’une prétendue insanité d’esprit ou de troubles mentaux qui auraient conduit les époux [O] à une impossibilité d’agir préalablement à la prise d’un médicament par Mme [O] au cours de l’année 2016 puisque les motifs d’hospitalisation correspondent à des rechutes alcooliques et des séjours de sevrages et non une insanité d’esprit entre 1999 et 2016 constitutive d’une impossibilité d’agir suspendant le cours de la prescription. De plus, Mme [O] était, à cette période, autonome et a même indiqué en 2004 avoir repris une activité professionnelle dans une société d’investissement. Mme [O] a eu une prise de conscience de ses agissements en 2010. Ainsi les époux [O] étaient pleinement conscients des virements effectués au débit du compte de dépôt joint ouvert dans les livres de la SA Credit Lyonnais et ne les ont contestés pour la première fois que plus de dix années après leur exécution. Leurs demandes sont donc prescrites.
Sur la forclusion
Les époux [O] font valoir que l’action n’est pas forclose car les troubles mentaux de Mme [O] n’ayant été efficacement traités qu’à partir du mois de juin 2016, et M. [O] ignorant pour sa part l’état mental réel de son épouse, l’article L. 133-24 du Code monétaire et financier n’est pas applicable en la cause car il s’agit d’ordres de paiement, non pas non autorisés, mais autorisés par une personne n’ayant pas un consentement éclairé, ce qui équivaut juridiquement à une absence de consentement, et donc à une absence d’autorisation valable. Ce n’est qu’une fois que les époux [O] ont eu connaissance de la situation médicale de Mme [O] qu’ils ont pu analyser les opérations passées et envisager les actions judiciaires à leur disposition, et la date à laquelle le Crédit Lyonnais leur a « fourni ['] les informations » relatives aux ordres de paiement est sans aucune pertinence, puisqu’à l’époque, ils ne disposaient pas des connaissances nécessaires.
La SA le Crédit Lyonnais fait valoir à titre subsidiaire que les demandes des époux [O] sont forcloses car l’article L.133-24 du code monétaire et financier prévoit un délai de forclusion de 13 mois suivant la date du débit. Le dernier des virements a été effectué le 19 février 2010. Ainsi, la contestation des virements effectués par le Crédit Lyonnais selon les ordres de Mme [O] est forclose depuis le 19 mars 2011. Contrairement à ce qu’affirme les époux [O], l’article L.133-24 du code monétaire et financier est applicable car l’argument selon lequel les ordres ont été autorisés par Mme [O] qui n’avait pas un consentement éclairé, les ordres auraient été exécutés avec une absence d’autorisation valable correspond à des ordres de paiements non autorisés. Mme [O] aurait dû contester les deux ordres de paiement des 4 février 2010 et du 19 février 2010 au plus tard le 29 juillet 2017, soit dans le délai de treize mois à compter du 29 juin 2016, date à laquelle elle était en mesure de contester les ordres de paiement qu’elle a donnés antérieurement.
Sur l’absence de consentement éclairé donné aux ordres de paiement
Les époux [O] font valoir l’article L133-6 I du code monétaire conditionne l’autorisation d’une opération de paiement au consentement et l’article 414-1 du code civil dispose que « Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit » et selon la jurisprudence lorsqu’un ordre de paiement n’a pas été valablement consenti par le titulaire du compte, c’est la banque qui doit supporter les conséquences financières de cet ordre de paiement, même si elle n’a pas commis de faute. De ce fait, le Crédit Lyonnais a l’obligation de restituer aux époux [O] le montant des ordres de paiement passés par Mme [O] alors qu’elle n’était pas saine d’esprit, peu important que la banque ait ou non commis une faute, puisque son obligation de restitution est une obligation sans faute.
La SA le Crédit Lyonnais fait valoir l’absence d’insanité d’esprit de Mme [O].
SUR CE
Les époux [O] poursuivent la condamnation de la société Le Crédit Lyonnais à leur restituer les sommes dont les virements – au nombre de 19 et s’étant étalés du 7 septembre 2004 au 19 février 2010 – ont été ordonnés par Mme [O] en exposant qu’elle s’était dans un état d’insanité d’esprit.
Ils font notamment valoir, pour s’opposer à la prescription et à la forclusion invoquées par la banque, que Mme [O] n’a été en état d’agir qu’à compter du diagnostic exact de son affection de bipolarité et du traitement subséquent, au mois de juin 2016, qui forme ainsi le point de départ du délai de prescription.
C’est à juste titre que la banque expose qu’à la prescription quinquennale des actions personnelles de l’article 2224 du code civil – plus exactement de l’article L110-4 du code de commerce – a suivi, en matière de contestation de virements bancaires, la forclusion abrégée spécifique de 13 mois prévue à l’article L133-24 alinéa 1er du code monétaire et financier adoptée pour la transposition de la première Directive services de paiement dans la marché intérieur du 13 novembre 2007qui dispose que 'L’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.', dans sa rédaction créée par l’ordonnance du 15 juillet 2009 entrée en vigueur le 1er novembre 2009, étant toutefois ajouté que cette prescription quinquennale issue de la loi du 17 juin 2008 était elle-même précédée de la prescription décennale prévue par l’article L110-4 du code de commerce. C’est bien le caractère autorisé des virements – c’est à dire consenti au sens de l’article L133-6 qui dispose que 'une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution’ – qui est contesté par Mme [O] qui fait valoir que son état de santé ne lui permettait précisément pas de consentir valablement aux opérations qu’elles ordonnait, de sorte que cette forclusion spécifique est applicable à la contestation des virements objets du litige.
Il y a donc lieu de tenir compte de la date de l’assignation du 21 mai 2019, à laquelle était applicable la forclusion du code monétaire et financier, et de faire application des règles de succession dans le temps des lois sur la prescription, c’est à dire, en l’espèce, s’agissant d’une loi qui réduit la durée antérieure de prescription, de l’article 2222 alinéa 2 du code civil qui dispose que 'en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure'.
Il en résulte que, même à considérer que l’affection de Mme [O] ait constitué un empêchement d’agir au sens de l’article 2234 du code civil, ce dernier a cessé au mois de juin 2016 selon les appelants eux-mêmes de sorte qu’il leur appartenait d’introduire leur action dans les treize mois qui suivent cette date, soit au plus tard le 31 juillet 2017 alors qu’ils ne l’ont intentée que le 21 mai 2019, de sorte qu’ils sont forclos.
Le jugement doit donc être réformé et l’action tant de M. [O] que de Mme [O] déclarée irrecevable comme forclose.
Les époux [O] doivent être condamnés aux dépens d’appel mais l’équité commande de ne pas prononcer de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
RÉFORME le jugement entrepris sauf sur le sort des dépens et frais irrépétibles ;
Et, statuant à nouveau,
DÉCLARE irrecevable comme forclose l’action de Mme [C] [G] épouse [O] et de M. [Z] [O] ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [C] [G] épouse [O] et de M. [Z] [O] aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés par Maître Frédéric Levade, comme il est disposé à l’article 699 du code de procédure civile.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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