Infirmation partielle 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 28 sept. 2023, n° 21/03127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/03127 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 23 septembre 2021, N° 20/00343 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/03127 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-UZR4
AFFAIRE :
[F] [N]
C/
S.A. SIERRA WIRELESS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Septembre 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE – BILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : 20/00343
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Olivier GADY de l’AARPI COLIN GADY PUISSANT AVOCATS
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
Expédition numérique délivrée à : PÔLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [F] [N]
né le 05 Septembre 1970 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Olivier GADY de l’AARPI COLIN GADY PUISSANT AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1531
APPELANT
****************
S.A. SIERRA WIRELESS
N° SIRET : 391 838 042
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Représentant : Me Lionel VUIDARD du cabinet LINKLATERS LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J030
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Juin 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
Par contrat de travail à durée indéterminée du 3 décembre 2001, M. [J] [M] [N] a été engagé par la SA Wavecom en qualité de d’ingénieur d’études. Son contrat de travail a été transféré à la société Sierra Wireless. Il a occupé en dernier lieu les fonctions de directeur support R&D, statut cadre.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale Syntec.
Par décision en date du 1er août 2019, la DIRECCTE a homologué le plan de sauvegarde de l’emploi unilatéral de la société Sierra Wireless.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 9 septembre 2019, la société Sierra Wireless a notifié à M. [N] son licenciement pour motif économique. Il a accepté le contrat de sécurisation professionnelle et le contrat de travail a été rompu le 3 octobre 2019.
Par requête reçue au greffe le 6 mars 2020, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt afin de contester la légitimité de son licenciement économique et d’obtenir le versement de diverses sommes.
Par jugement du 23 septembre 2021, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a :
Dit que le licenciement de M. [J] [M] [N] était bien pourvu d’une cause économique,
Dit que la société SA Sierra Wireless avait rempli ses obligations de reclassement,
Débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
Débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation de la convention collective des bureaux d’études,
Fixé " la moyenne mensuelle des salaires 9870,78 € ",
Condamné la société SA Sierra Wireless à verser à M. [J] [M] [N] :
*2 022 ,54 euros à titre de rappel de prime vacances pour les années 2016, 2017 et 2018,
*202,25 euros à titre de congés payés y afférents,
*10 016,81 euros à titre de rappel de salaire sur prime bonus MBO,
*1 001,68 euros à titre de congés payés y afférents,
*1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonné à la société SA Sierra Wireless la délivrance d’une attestation Pôle Emploi et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes au « jugement à intervenir »,
Dit que l’exécution provisoire est de droit sur les salaires et la délivrance des documents légaux,
Dit que les intérêts et leur capitalisation sont dus à compter de la saisine pour les sommes de nature salariale et de la notification du présent jugement pour le solde,
Débouté la SA Sierra Wireless de sa demande au titre « de l’article 700 »,
Laissé à la SA Sierra Wireless la charge des éventuels dépens incluant éventuellement les frais liés à l’exécution forcée de la décision.
Par déclaration au greffe du 21 octobre 2021, M. [N] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 12 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [N] demande à la cour de :
Le dire et juger recevable et bien fondé en son appel,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SA Sierra Wireless au paiement des sommes suivantes :
*2 022,54 euros à titre de rappel de prime vacances pour les années 2016, 2017 et 2018,
*202,25 euros au titre des congés payés incidents,
*10 016,81 euros à titre de rappel de salaire sur prime bonus MBO,
*1 001,68 euros au titre des congés payés incidents,
*1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [N] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau,
Condamner la SA Sierra Wireless au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L1235-3 du code du travail à hauteur de 138 190,94 euros,
Condamner la SA Sierra Wireless au paiement des intérêts légaux et leur capitalisation sur le fondement des articles L.1343-1 et L.1343-2 du code civil,
Condamner la SA Sierra Wireless au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SA Sierra Wireless aux entiers dépens incluant éventuellement les frais liés à l’exécution forcée de la décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 20 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la SA Sierra Wireless demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 23 septembre 2021 du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a débouté Monsieur [F] [N] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’au titre de la violation de la convention collective Syntec ;
Réformer le jugement du 23 septembre 2021 du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a fait droit aux demandes de Monsieur [F] [N] tendant :
au paiement de rappel de primes de vacances pour les années 2016, 2017 et 2018 et congés payés afférents ;
au paiement de rappel de salaire sur prime bonus MBO et congés payés afférents ;
à fixer la moyenne mensuelle des salaires à 9 870,78 euros
au paiement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
à ordonner l’exécution provisoire sur les salaires et la délivrance des documents légaux ;
à dire que les intérêts et leur capitalisation sont dus à compter de la saisine sur les sommes de nature salariale et de la notification du jugement pour le solde ;
à débouter la Société Sierra Wireless SA de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
à laisser à la Société Sierra Wireless SA la charge des éventuels dépens incluant éventuellement les frais liés à l’exécution forcée de la décision ;
Sur les demandes relatives au paiement de rappels de prime de vacances prévue par la convention collective Syntec au titre des années 2016, 2017 et 2018 ainsi que les congés payés afférents :
Confirmer le jugement déféré du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 23 septembre 2021 en ce qu’il a débouté Monsieur [F] [N] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’article L. 2262-12 du code du travail ;
En conséquence, débouter Monsieur [F] [N] de ses demandes de dommages-intérêts au titre de l’article L. 2262-12 du code du travail.
Infirmer le jugement déféré du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 23 septembre 2021 en ce qu’il a fait droit aux demandes de Monsieur [F] [N] tendant au paiement de rappels de prime de vacances prévue par la convention collective Syntec au titre des années 2016, 2017 et 2018 ainsi que les congés payés afférents, et statuant à nouveau :
Juger que l’action de Monsieur [F] [N] en rappel de prime de vacances au titre de la période de référence comprise entre le 1er juin 2015 et le 31 mai 2016 est prescrite et dès lors, infirmer le jugement déféré du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 23 septembre 2021 en ce qu’il a fait droit aux demandes de Monsieur [F] [N] à ce titre;
Constater que la Société Sierra Wireless SA a procédé au paiement au profit de Monsieur [F] [N] de primes en lieu et place de la prime de vacances prévue par la convention collective Syntec ;
En conséquence, débouter Monsieur [F] [N] de ses demandes tendant au paiement de rappel de prime de vacances prévue par la convention collective Syntec au titre des années 2016, 2017 et 2018 et des congés payés afférents.
Sur les demandes de Monsieur [F] [N] relatives au paiement de rappels de primes sur objectifs et de fixation de la rémunération brute mensuelle moyenne intégrant le rappel de primes sur objectifs :
— A titre principal :
Infirmer le jugement déféré du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 23 septembre 2021 en ce qu’il a fait droit aux demandes de Monsieur [F] [N] au titre des rappels de primes sur objectifs;
Infirmer le jugement déféré du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 23 septembre 2021 en ce qu’il a fixé la moyenne mensuelle des salaires à 9 870,78 euros en intégrant le rappel de primes sur objectifs ;
Juger que l’ensemble des demandes de Monsieur [F] [N] au titre des rappels de primes sur objectifs et de fixation de la rémunération brute mensuelle moyenne intégrant le rappel de primes sur objectifs sont infondées ;
En conséquence, débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes au titre des rappels de primes sur objectifs et rappel de congés payés, ainsi que de fixation de rémunération brute mensuelle moyenne intégrant le rappel de primes sur objectifs ;
Statuant à nouveau,
Fixer la rémunération brute mensuelle moyenne de Monsieur [F] [N] à 8 619,83 euros ;
— A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour confirmait le jugement déféré du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 23 septembre 2021 en ce qu’il a fait droit aux demandes de Monsieur [F] [N] au titre des rappels de primes sur objectifs :
Juger que les rappels de rémunération variable de Monsieur [F] [N] doivent être limités à 50% des montants réclamés à ce titre par Monsieur [F] [N], déduction faite de la part individuelle correspondant au fait que de Monsieur [F] [N] n’a pas atteint 100 % de ses objectifs individuels
En conséquence, réduire le montant des rappels de rémunération variable de Monsieur [F] [N] à due proportion et fixer la rémunération brute mensuelle moyenne intégrant le montant des rappels de primes sur objectifs en concordance avec le montant des rappels ainsi réduit.
Sur les demandes de Monsieur [F] [N] relatives à la rupture de son contrat de travail :
Confirmer le jugement déféré du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 23 septembre 2021 en ce qu’il a débouté Monsieur [F] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Juger que le licenciement notifié à Monsieur [F] [N] par la Société Sierra Wireless SA est justifié par des motifs valables et a été précédé par une recherche loyale de reclassement, caractérisant l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
En conséquence, débouter Monsieur [F] [N] de sa demande tendant au paiement d’une indemnisation à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires liées aux demandes de Monsieur [F] [N] relatives à la rupture de son contrat de travail :
Confirmer le jugement déféré du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 23 septembre 2021 en ce qu’il a débouté Monsieur [F] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Juger que la demande de Monsieur [F] [N] au titre de la perte du système d’attribution d’actions gratuites est infondée ;
Juger que Monsieur [F] [N] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un quelconque préjudice justifiant l’octroi d’une indemnisation au titre du système d’attribution d’actions gratuites ;
Juger que le préjudice invoqué par Monsieur [F] [N] au titre du plafond applicable à l’indemnité complémentaire de licenciement est inexistant ;
En conséquence, débouter Monsieur [F] [N] de ses demandes au titre des conséquences pécuniaires liées à la prétendue absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
En tout état de cause :
Débouter Monsieur [F] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, des intérêts légaux, de la capitalisation des intérêts et des dépens ;
Condamner Monsieur [F] [N] à verser la somme de 3 000 euros à la Société au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [F] [N] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rappel de primes de vacances
L’employeur soulève la prescription de l’article L. 3245-1 du code du travail en ce que toute demande portant sur des éléments de salaires antérieurs au 8 août 2016, soit trois ans en amont de la rupture du contrat de travail, est prescrite.
Le salarié réplique que la rupture étant intervenue le 3 octobre 2019 et le versement devant avoir lieu pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre, la demande n’est pas prescrite pour cette période de l’année 2016.
Selon l’article 31 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec :
« L’ensemble des salariés bénéficie d’une prime de vacances d’un montant au moins égal à 10 p. 100 de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l’ensemble des salariés.
Toutes primes ou gratifications versées en cours d’année à divers titres et quelle qu’en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu’elles soient au moins égales aux 10 p. 100 prévus à l’alinéa précédent et qu’une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre. "
L’article L. 3245-1 du code du travail prévoit que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Il résulte de ces textes qu’en l’espèce, la demande en paiement de primes de vacances pour les années 2016 à 2018 n’est pas prescrite dès lors que le point de départ du délai de la prescription triennale est situé au 31 octobre 2016, soit moins de trois ans en amont de la rupture du contrat de travail intervenue le 3 octobre 2019.
La société fait valoir également que conformément à l’alinéa 2 de l’article 31 précité de la convention collective, les sommes versées au salarié au cours des périodes de référence concernées du 1er juin au 31 mai tant au titre du bonus calculé sur la performance du Groupe qu’à titre de prime exceptionnelle, tiennent lieu de paiement des primes de vacances réclamées, quand le salarié soutient que les paiements au titre des bonus ne peuvent se substituer au versement de la prime de vacances puisqu’il ne s’agit ni d’une prime ni d’une gratification au sens de l’article 31 de la convention collective applicable.
Si l’employeur argue du paiement trimestriel de primes intitulées « Bonus » ou « Bonus MBO » au cours des périodes de référence, il résulte du programme de Bonus des directeurs et assimilés « Sierra Wireless » et des bulletins de paie que les montants correspondants ont été versés au titre de la rémunération variable du salarié liée à la performance de celui-ci ou du Groupe, de sorte que ces rémunérations ne constituent pas des primes ou gratifications au sens de l’article 31 de la convention collective.
En revanche, la prime exceptionnelle versée en juillet 2016 pour un montant de 3 000 euros puis juin 2017 pour un montant de 1 500 euros, constitue une prime ou gratification au sens des dispositions conventionnelles.
En conséquence, la prime de vacances, calculée sur la base de celle octroyée en 2019 d’un montant de 674,18 euros brut, ne reste due que pour l’année 2018.
La société sera donc condamnée au paiement de la somme totale de 674,18 euros brut au titre d’un rappel de prime de vacances, outre 67,42 euros brut de congés payés afférents, le jugement étant dès lors partiellement infirmé.
Sur le rappel de primes sur objectifs
Le salarié soutient que la fixation trimestrielle des objectifs était systématiquement réalisée au moyen d’un document écrit rédigé en langue anglaise et qu’en conséquence ils lui sont inopposables, de sorte qu’un rappel de rémunération variable lui est dû pour la période non prescrite remontant à la prime du troisième trimestres 2016 payable en novembre de la même année, pour atteindre 100% de la prime Bonus MBO à laquelle il était éligible relative aux objectifs individuels. Il ajoute que les objectifs n’étaient pas fixés par le siège social étranger de l’entreprise et que si l’employeur allègue d’une rédaction en langue anglaise par le vice-président juridique et des affaires corporate de la région Europe, Moyen-Orient et Afrique, ce dernier, signataire de la lettre de licenciement, était basé à [Localité 4].
L’employeur réplique que les objectifs individuels du salarié étaient rédigés et communiqués à celui-ci en langue anglaise dans la mesure où l’activité à caractère international de la société impliquait nécessairement l’usage de l’anglais comme langue étrangère commune, la pratique de l’anglais étant exigée pour exercer les fonctions du salarié. Il ajoute que le plan de rémunération variable a été établi au siège canadien de la société. Il en déduit que l’exception à l’obligation de rédaction du document en langue française est applicable et qu’il ne peut être considéré que les conditions des plans de rémunération variable sont inopposables du seul fait d’une rédaction en langue anglaise. Il souligne que le fait même que dans le cadre de son évaluation annuelle, le salarié ait commenté ses objectifs et en ait évalué le niveau d’atteinte, démontre qu’il a saisi et pris la pleine mesure de la teneur et des contours de ces objectifs en début d’exercices, pour en conclure que celui-ci n’apporte la preuve d’aucun grief lié à l’opposabilité qu’il invoque.
Selon l’article L. 1321-6 du code du travail, tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l’exécution de son travail doit être rédigé en français. Cette règle n’est pas applicable aux documents reçus de l’étranger ou destinés à des étrangers.
Il ressort des éléments soumis à l’appréciation de la cour que la partie variable de la rémunération du salarié réglée trimestriellement était fixée annuellement à objectifs individuels et collectifs atteints à 100%, les objectifs étant rédigés en langue anglaise.
Si l’employeur soutient que le plan de rémunération variable était établi au siège de la société au Canada et reçus de l’étranger, il n’en justifie pas, peu important la notification du niveau de la rémunération variable par le vice-président juridique et affaires corporate de la région Europe, Moyen-Orient et Afrique basé en France.
Il en résulte l’inopposabilité des objectifs au salarié qui doit s’analyser comme un défaut de fixation de ceux-ci, emportant l’obligation pour l’employeur de verser l’intégralité de la rémunération variable.
Au vu des éléments d’appréciation, dont les éléments de calcul, le salarié est ainsi fondé à prétendre aux sommes qu’il réclame à titre de rappels de salaire, outre les congés payés afférents, sur « primes MBO » relatives aux objectifs individuels correspondant à la différence entre les montants cibles fixés annuellement et ce qu’il a perçu à ce titre.
Le jugement sera donc confirmé de ces chefs sauf à préciser que les montants s’entendent nécessairement en brut.
Sur la rupture du contrat de travail
Selon l’article L. 1233-3 du code du travail :
« Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants. "
Il résulte des éléments soumis à l’appréciation de la cour, dont le livre II transmis aux membres du comité social et économique dans le cadre de la procédure d’information-consultation prévue par les articles L. 2312-8 et L. 2312-39 du code du travail, que la société Sierra Wireless SA intervient dans la conception, le développement et la commercialisation de modules et que celle-ci s’insère dans un groupe constitué de quatre sociétés implantées sur le territoire français qui interviennent dans ce même secteur d’activité au niveau duquel doit s’apprécier la cause économique du licenciement au regard de la nature des produits biens ou services délivrés, de la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Dans la lettre de licenciement l’employeur énonce, à titre de motif économique, d’une part, des difficultés économiques au niveau de l’ensemble des quatre sociétés du Groupe Sierra Wireless localisées en France, soit une baisse significative du chiffre d’affaires consolidé, plus précisément du quatrième trimestre 2018 au deuxième trimestre 2019 inclus, ainsi que des pertes d’exploitation entre 2016 et 2018 se poursuivant sur les deux premiers trimestres de 2019, d’autre part, une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du Groupe en France sur le secteur d’activité des « Devices et Services loT » soumis à une concurrence accrue à l’échelle mondiale, notamment chinoise.
Alors que le salarié relève à juste titre l’absence de tout document comptable individuel ou consolidé pour les années 2016 à 2019 et en déduit l’impossibilité pour la cour d’apprécier la réalité du motif économique, l’employeur se borne à produire un rapport dépourvu d’annexe ou de pièce jointe, établi le 23 septembre 2019 par un expert-comptable auquel il a confié une lettre de mission visant à analyser le livre II précité.
Ainsi, au niveau du secteur d’activité retenu, la cour ne dispose pas d’éléments lui permettant de vérifier la performance économique en termes de chiffre d’affaires, de marge et de résultat, ni aucune donnée de comparaison en termes de compétitivité ou de rentabilité, sauf de simples tableaux informatiques et des données insérées au livre II précité qui ont été forgés par l’employeur lui-même ou par des tiers non identifiables et dont les sources sont ignorées ou non vérifiables.
En conséquence, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au paiement de dommages-intérêts à la charge de l’employeur, le jugement étant infirmé de ce chef.
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, le salarié, qui comptait une ancienneté de dix-sept années complètes à la date de son licenciement, peut prétendre, en réparation du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi, à une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre le montant minimal de 3 mois de salaire brut et le montant maximal de 14 mois de salaire brut.
En raison de l’âge du salarié au moment de son licenciement, 49 ans, de son ancienneté, de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi ainsi que des justificatifs produits, la cour fixe le préjudice matériel et moral qu’il a subi du fait de la perte injustifiée de son emploi à la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les intérêts légaux courront sur cette somme à compter du présent arrêt.
Il y a lieu à capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Par application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu à remboursement par l’employeur des indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de trois mois d’indemnités.
Une copie du présent arrêt sera transmise à Pôle Emploi.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
L’employeur, qui succombe partiellement, sera condamné aux dépens d’appel et sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En équité, il convient d’allouer au salarié, en sus de la somme de 1 000 euros allouée en première instance sur ce même fondement, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme partiellement le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Condamne la SA Sierra Wireless à payer à M. [F] [N] la somme de 674,18 euros brut au titre d’un rappel de prime de vacances pour l’année 2018, outre 67,42 euros brut de congés payés afférents ;
Dit que le licenciement pour motif économique de M. [F] [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SA Sierra Wireless à payer à M. [F] [N] la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que les intérêts légaux courent sur cette somme à compter du présent arrêt ;
Dit qu’il y a lieu à capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Confirme pour le surplus, dans les limites de l’appel, les dispositions non contraires du jugement entrepris sauf à préciser que les sommes allouées au titre de rappels de salaires et de congés payés afférents s’entendent nécessairement en brut ;
Y ajoutant,
Condamne la SA Sierra Wireless à payer à M. [F] [N] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Dit qu’il y a lieu à remboursement par l’employeur des indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de trois mois d’indemnités ;
Dit qu’une copie du présent arrêt sera transmise à Pôle Emploi ;
Déboute la SA Sierra Wireless de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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