Confirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 9 déc. 2025, n° 25/00796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00796 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Le Creusot, 6 juin 2025, N° 11-24-431 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 13 ], Société [ 17 ] ( [ 25 ] ), Service recouvrement, Entreprise [ 14 |
|---|
Texte intégral
[Z] [O] épouse [U]
[D] [G]
C/
Société [13]
Société [17] ([25])
Société [19]
Société [24]
Société [31]
Entreprise [14]
Société [16]
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00796 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GV6Y
MINUTE N° 23/
Décision déférée à la Cour : au fond du 06 juin 2025,
rendue par juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Le Creusot – RG : 11-24-431
APPELANTS :
Madame [Z] [O] épouse [U]
domiciliée :
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparante
Monsieur [D] [G]
domicilié :
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant
INTIMÉES :
Société [13]
Service surendettement
[Localité 10]
Société [17] ([25])
[Adresse 8]
[Localité 5]
Société [19]
Chez [29]
[Adresse 21]
[Localité 4]
Société [24]
Chez [18]
[Adresse 22]
[Localité 3]
Société [31]
Service recouvrement
[Adresse 30]
[Localité 11]
[14]
CHEZ [Localité 27] CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 9]
Société [16]
[Adresse 12]
[Adresse 15]
[Localité 7]
non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Michèle BRUGERE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2025 pour être prorogée au au 02 Décembre 2025 puis au 09 Décembre 2025,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller, ayant assisté aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 28 février 2024, M. [G] et Mme [U] ont bénéficié de mesures imposées par la [20], consistant dans la mise en oeuvre d’un plan de règlement de leur passif en 75 mensualités de 1658,01 euros maximum incluant un taux d’intérêt de 2,06 %.
Le 23 juillet 2024, M. [G] et Mme [U] ont de nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers aux fins d’obtenir la révision de leur plan de redressement ;
Par une décision rendue le 18 septembre 2024, la commission de surendettement a déclaré irrecevable leur demande, au motif d’une situation inchangée et d’une capacité de remboursement équivalente voire supérieure à celle retenue lors du plan en cours d’exécution, sans nouvel endettement.
Par le jugement déféré rendu le 6 juin 2025 le tribunal de proximité de le Creusot statuant sur les recours formés par les débiteurs, les a déclarés recevables, mais non fondés et a confirmé la décision rendue le 18 septembre 2024 par la commission de surendettement.
Par lettre recommandée postée le 18 juin 2025, M. [G] et Mme [U] ont relevé appel de cette décision qui leur a été notifiée le 17 juin 2025.
A l’audience ils ont fait valoir qu’ils ne sont pas en mesure de respecter le plan de redressement imposé par la commission de surendettement, ayant eu à faire face à une augmentation de leurs dépenses d’énergie et des réparations à effectuer sur leurs voitures.
Les créanciers de M. [G] et Mme [U] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter à l’audience.
SUR CE
Mme. [U] et M. [G] ne peuvent obtenir la révision des mesures de redressement mises en oeuvre au terme des mesures imposées le 28 février 2024 par la commission de surendettement qu’à la condition de démontrer un changement de situation (aggravation des charges ou diminution des revenus) indépendant de leur volonté, qui les place dans l’incapacité de les respecter.
Pour fixer la capacité de remboursement de M. [G] et Mme [U], à 1658,01 euros par mois, la commission de surendettement a retenu des ressources d’un montant mensuel de 3458 euros et des charges équivalentes à 1366 euros par mois.
Au vu des justificatifs produits à hauteur de cour, la situation de M. [G] et Mme [U] se présente de la manière suivante :
Ressources :
Mme [U] : 2029,57 euros (déduction faite du prélèvement à la source des impôts)
M. [G] : 1656,37 euros
Total : 3685,94 euros
Il ressort des explications fournies par les débiteurs devant le tribunal qu’ils perçoivent les revenus d’une location saisonnière. Les relevés bancaires produits établissent par exemple que pour le mois de juin 2025, ils ont perçu 263,46 euros
Il en résulte que M. [G] et Mme [U] n’ont pas subi de baisse de revenus.
Déduction faite de la part de leurs revenus affectés au règlement de leur plan de redressement soit 1658,01 euros, M. [G] et Mme [U], bénéficient d’un disponible de 2027,93 euros.
Leurs dépenses réelles justifiées s’élèvent à 814,77 euros(téléphone assurance, eau, [23], Mutuelle).
M. [G] ne justifie pas être imposable.
Par ailleurs, il convient de prendre en compte le montant du forfait de base soit 844 euros, destinés à couvrir les dépenses d’alimentation , de vêture, d’hygiène, de transport, dès lors que les débiteurs ne justifient pas de dépenses réelles excédant le montant de ce forfait.
Ainsi, après déduction des charges justifiées, M. [G] et Mme [U] disposent d’un solde de 369,16 euros,
S’agissant des autres dépenses, il convient de relever que les débiteurs comptabilisent le coût de l’entretien de leur jardin, justifié, puisqu’ils produisent une facture de 204 euros datée du 18 juillet 2025 payée le 30 septembre 2025, dont la charge pouvait être anticipée par les débiteurs puisqu’en 2024, ils avaient déjà fait état d’une dépense de même nature.
Enfin, les débiteurs produisent un devis établi le 9 janvier 2025 par la SAS [26], concessionnaire [28], accepté le 14 janvier 2025, pour un montant de 2480,09 euros ; ce devis compte tenu de sa dette d’émission ne pouvait justifier la saisine de la commission de surendettement en juillet 2024. De plus, il ne comporte aucunement mention permettant de savoir quel est son objet et de vérifier la pertinence de cette dépense.
Enfin, le premier juge a relevé à juste titre que les saisies administratives à tiers détenteurs dont les débiteurs se prévalent mais dont ils ne justifient pas à hauteur d’appel, sont antérieures au premier plan et portent sur des créances de nature pénales dont le traitement est exclu de la procédure de surendettement. En tout état de cause, les amendes pénales ne peuvent être prises en compte comme étant de nature à justifier une aggravation de leur situation financière, dès lors qu’elles ne sont pas la conséquence d’un événement indépendant de leur volonté.
Il ressort de ces éléments analysés globalement que M. [G] et Mme [U] ne justifient ni d’une baisse de revenus, ni d’une aggravation de leurs charges significatives justifiant le réexamen de leur situation et l’adoption d’un plan nouveau de redressement
Par conséquent, le jugement attaqué ne peut qu’être confirmé
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel interjeté par M. [G] et Mme [U] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de proximité de le Creusot le 6 juin 2025 recevable
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens.
Le greffier, Le président,
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