Infirmation partielle 23 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 23 oct. 2023, n° 21/03009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/03009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 3 décembre 2021, N° 18/00652 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n° 23/00275
23 Octobre 2023
— --------------
N° RG 21/03009 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FUQA
— -----------------
Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
03 Décembre 2021
18/00652
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt trois Octobre deux mille vingt trois
APPELANT :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
L’ETAT représenté par l’Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs – ANGDM
Établissement public à caractère administratif
[Adresse 1]
ayant siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Cathy NOLL, avocate au barreau de MULHOUSE
substituée par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES – CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Madame [P], munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
— Mme Carole PAUTREL, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre
— Mme Anne FABERT, Conseillère
— Monsieur Amarale JANEIRO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Carole PAUTREL, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Né le 28 octobre 1956, Monsieur [C] [K] a été employé des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues l’EPIC Charbonnages de France, de 1979 à 2004, puis a été mis en congé charbonnier de fin de carrière jusqu’au 31 août 2008.
Selon formulaire du 1er avril 2016, il a déclaré être atteint de plaques pleurales, maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, à l’appui d’un certificat médical initial du 16 décembre 2015 établi par le docteur [N] [Z], pneumologue.
Par décision en date du 25 octobre 2016, l’Assurance Maladie des Mines (ci-après la caisse) a admis le caractère professionnel de cette pathologie.
Le 24 avril 2017, la caisse a notifié à l’assuré l’attribution d’une indemnité en capital d’un montant de 1.950,38 euros correspondant à un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % en réparation de sa pathologie à effet du 17 décembre 2015, lendemain de la date de consolidation.
Selon quittances subrogatives des 25 septembre 2017, Monsieur [C] [K] a accepté les offres du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) d’un montant de 17 600 euros en réparation de son préjudice moral (16200 euros), physique (200 euros) et d’agrément (1200 euros) et de 8488,53 euros en réparation de son préjudice d’incapacité fonctionnelle.
Le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [C] [K], a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Metz, selon courrier recommandé expédié le 19 avril 2018, aux fins d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [C] [K].
La caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (CPAM), qui agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) depuis le 1er juillet 2015, a été mise en cause.
L’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM) qui a repris les obligations de l’employeur Charbonnages de France, le 1er janvier 2008 pour les agents encore sous contrat de travail à cette date, ce qui est le cas de M. [C] [K] qui était en congé charbonnier de fin de carrière, est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 3 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
— déclaré le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [C] [K], recevable en son action;
— déclaré le présent jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l’Assurance Maladie des Mines ;
— dit que la maladie professionnelle du 16 décembre 2015 de Monsieur [C] [K] et inscrite au tableau 30B des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, les Houillères du Bassin de Lorraine devenues l’établissement public Charbonnages de France aux droits duquel vient l’ANGDM ;
— ordonné à la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM, de majorer au montant maximum le capital versé en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
— dit que cette majoration sera versée directement au FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [C] [K] , par la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM ;
— dit que la majoration pour faute inexcusable suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
— dit qu’en cas de décès de Monsieur [C] [K] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
— débouté le FIVA de ses demandes d’indemnisation présentées au titre des préjudices subis par Monsieur [C] [K];
— condamné l’ANGDM à rembourser à la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM l’ensemble des sommes, en principal et intérêts, qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de Monsieur [C] [K] inscrite au tableau 30B;
— condamné l’ANGDM à payer au FIVA la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— condamné l’ANGDM aux entiers frais et dépens.
Par courrier remis au greffe le 16 décembre 2021, le FIVA a interjeté appel partiel de cette décision qui lui avait été notifiée par lettre du 7 décembre 2021 envoyé en recommandé et dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
Par arrêt du 11 mai 2023, la cour d’appel de Metz a :
Avant dire droit sur la demande du FIVA ayant trait à la majoration de l’indemnité en capital,
— RESERVE à statuer sur ce point et invité le FIVA à répondre aux questions de la cour.
Sur les autres dispositions du jugement entrepris,
— INFIRME le jugement entrepris du 3 décembre 2021 du Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz mais uniquement en ce qu’il a débouté le FIVA de sa demande d’indemnisation présentée au titre des souffrances morales endurées par Monsieur [C] [K].
En conséquence, statuant à nouveau sur ce point,
— FIXE l’indemnité réparant le préjudice moral subi par Monsieur [C] [K] à la somme de 10 000 euros.
— DIT que la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines devra payer cette somme au FIVA, créancier subrogé.
— CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus sauf en ce qui concerne les frais et dépens qui sont réservés.
— RESERVE les frais irrépétibles et les dépens.
— RENVOYE l’affaire sur les points non jugés à l’audience du 19 Juin 2023.
Par conclusions datées du 8 juin 2023, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que la majoration de l’indemnité en capital devait être versée au FIVA
Et, statuant à nouveau sur ce point,
— dire que la CANSSM devra verser la majoration de capital, d’un montant de 1950,38€, à Monsieur [K];
Y ajoutant
— condamner l’ANGDM en tant que repreneur du contentieux de l’ancien EPIC Charbonnages de France à payer au FIVA une somme de 2000€ en application de l’article 700 du CPC;
— condamner la partie succombante aux dépens.
A l’audience, les autres parties ont déclaré n’avoir pas d’observations sur les conclusions du FIVA et s’en remettre à leurs précédentes écritures sur les points restant à trancher.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR LA MAJORATION DE L’INDEMNITÉ EN CAPITAL
Aux termes de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l’article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité […] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Aucune discussion n’existe à hauteur de cour concernant le principe même de la majoration de l’indemnité en capital allouée à Monsieur [K].
En l’espèce, compte tenu du taux d’incapacité qui lui a été reconnu (5%), Monsieur [K] s’est vu allouer une indemnité en capital, laquelle doit être majorée à son taux maximum, soit 1.950,38€.
Cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [V], et le principe de cette majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de Monsieur [V] consécutivement à sa maladie professionnelle.
Le FIVA, faisant valoir le revirement de jurisprudence de la cour de cassation, laquelle, par deux arrêts du 20 janvier 2023 juge désormais que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de Cassation Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n°21-23947), indique qu’il ne demande plus à ce que la majoration de rente soit imputée sur la rente qu’il sert à ses bénéficiaires et sollicite que cette majoration soit en conséquence directement versée à l’assuré.
Ainsi, il en résulte que le jugement entrepris doit être infirmé sur ce point et que cette majoration sera donc versée par la caisse directement à Monsieur [K].
SUR LES DEMANDES ANNEXES
L’issue du litige conduit la cour à condamner l’ANGDM à payer au FIVA la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ANGDM est par ailleurs condamné aux dépens de première instance dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019, ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’arrêt du 11 mai 2023
INFIRME le jugement du 3 décembre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz en ce qu’il a dit que la majoration de l’indemnité en capital devra être versée par la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM au FIVA, créancier subrogé;
En conséquence, statuant à nouveau sur ce point,
DIT que la majoration de l’indemnité en capital sera versée par la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM directement à Monsieur [C] [K];
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus, sur l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [K] en cas d’aggravation de son état de santé et sur les dispositions relatives au versement de la majoration au conjoint survivant en cas de décès de l’assuré ;
CONDAMNE l’ANGDM à payer au FIVA la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l’ANGDM aux dépens de première instance dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019, ainsi qu’aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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