Confirmation 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 22 mai 2025, n° 23/00444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Marne, 31 décembre 2018, N° 21700054 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
S.A.R.L. FERRO FRANCE
C/
[M] [Z]
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Marne
C.C.C le 22/05/25 à:
— Me
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 22/05/25 à:
— Me
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 MAI 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00444 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GHTY
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Haute-Marne, décision attaquée en date du31 décembre 2018, enregistrée sous le n° 21700054
APPELANTE :
S.A.R.L. VIBRANTZ FRANCE, anciennement dénommée 'SARL FERRO FRANCE’ RCS de CHAUMONT n° 515 580 132
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Morgane MONDOLFO de la SELARL SQUADRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
[M] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Guillaume BERNARD de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me GUILLEMARD
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Marne
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Mme [X] [E] (Chargée d’audience) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX, conseillère chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER : Maud DETANG lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025 pour être prorogée au 13 mars 2025 et au 22 mai 2025
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Employé par la société Ferro France sur son site de [Localité 7], du 16 mars 1976 au 4 mars 1988, en qualité d’ouvrier dans les fonctions successives de maçon-fumiste puis d’aide monteur, M. [Z] (le salarié) a souscrit le 2 mars 2016, auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle sur la foi d’un certificat médical initial établi le 25 février 2016, lequel en appui d’un scanner thoracique, faisait état d’une pathologie relevant du tableau n°30 des maladies professionnelles au titre des affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
La caisse a notifié par courrier du 24 juin 2016 à la société Ferro France la prise en charge de la pathologie au titre de la législation des risques professionnels puis, le 18 octobre 2016, sa décision d’attribuer au salarié une rente sur la reconnaissance d’un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 10 %.
Le salarié a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Marne aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, lequel, par jugement du 31 décembre 2018, a :
— déclaré recevable l’action présentement engagée par M. [Z],
— dit que la maladie professionnelle dont est atteint M. [Z] en rapport à un syndrome de plaque pleurale et ressortant au tableau n°30 des maladies professionnelles est la conséquence de la faute inexcusable de son ancien employeur, la société Ferro France,
en conséquence, a :
— fixé au maximum la majoration de l’indemnité versée sous forme de rente et allouée à M. [Z],
— dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité en cas d’aggravation de l’état de santé de M. [Z] dans la limite des plafonds prévus par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
— fixé les préjudices personnels de M. [Z] comme suit :
* 4 000 euros en réparation des souffrances physiques,
* 8 000 euros en réparation des souffrances morales,
— dit que conformément à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, cette majoration d’indemnité et plus généralement la réparation des préjudices de M. [Z] intervenant sur le fondement de la présente action, seront avancées à celui-ci par la caisse avec recours de cette dernière contre l’employeur reconnu responsable,
— condamné par ailleurs la société Ferro France à payer à M. [Z] la somme accessoire de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— reçu la caisse en son intervention et déclaré en tant que de besoin le présent jugement commun et opposable à cet organisme social,
— reçu le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en sa mise en cause et déclare en tant que de besoin le présent jugement commun et opposable à ce fonds,
— déclaré recevable la mise en cause de la société APAVE parisienne en lui donnant acte de ses réserves,
— débouté l’ensemble des parties, tant principales qu’intervenantes, de leurs demandes et prétentions plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration portant sur l’affaire ainsi libellée : 'FERRO FRANCE SARL/Monsieur [M] [Z] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladaie de la Haute-Marne (appelée en la cause)', enregistrée le 3 avril 2019 sous le n° RG 19/00261,la société Ferro France a relevé appel de ce jugement.
L’affaire, radiée aux termes d’un arrêt du 2 juin 2022 a été réinscrite à la demande de la société Vibrantz (anciennement Ferro France) du 27 juillet 2023, sous le n° RG 23/00444.
Aux termes de ses conclusions 'en réponse’ adressées le 28 octobre 2024 à la cour, la société Ferro France devenue la société Vibrantz France (la société) demande de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— dire et juger qu’elle ne pouvait pas avoir conscience d’exposer le salarié à un quelconque risque d’inhalation de poussières d’amiante,
— dire et juger qu’elle a mis en 'uvre tous les moyens pour protéger ses salariés des risques d’inhalation de poussières,
— par conséquent, dire et juger qu’aucune faute inexcusable ne peut être retenue à son encontre,
— débouter le salarié de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable et de sa demande de majoration de rente,
— débouter le salarié de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le salarié à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions adressées le 18 octobre 2024 à la cour, le salarié demande de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant,
de condamner la société Ferro France à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions adressées le 23 octobre 2024 à la cour, la caisse demande de :
— constater que l’exposition au risque est avérée,
— constater qu’elle s’en remet à prudence de justice concernant l’existence de la faute inexcusable de l’employeur,
— dire et juger, si la faute inexcusable est reconnue, que les conséquences financières liées à la reconnaissance de la faute inexcusable seront supportées par la société Ferro,
— condamner la société Ferro aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur le caractère professionnel de la maladie
La faute inexcusable de l’employeur ne peut être retenue que pour autant que l’affection déclarée revêt le caractère d’une maladie professionnelle.
En vertu de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Trois conditions doivent être réunies :
— l’existence d’une maladie prévue à l’un des tableaux,
— un délai de prise en charge, sous réserve d’un délai d’exposition pour certaines effections,
— la liste, limitative ou indicative, des travaux susceptibles de provoquer la pathologie.
En l’espèce la société conteste l’origine professionnelle de l’épaississement pleural dont est atteint le salarié, au seul motif que la condition de l’exposition au risque définie au tableau n°30 auquel cette maladie se rapporte, s’agissant de l’exposition à l’amiante en son sein, n’est pas remplie.
La société soutient ainsi que la preuve d’une exposition à l’amiante n’a pas été rapportée par la caisse, l’agent enquêteur se contentant d’une suspicion d’exposition à l’amiante sur la base des déclarations du salarié ainsi que d’une précédente enquête, confirmant l’absence d’élément probant quant à une exposition à l’amiante du salarié.
Elle ajoute que les témoignages produits par la caisse concernent des salariés qui n’ont pas travaillé avec M. [Z] et n’étaient pas affectés aux mêmes ateliers de production.
Elle précise également que M. [Z] n’a été affecté à aucun des travaux présents dans la liste indicative du tableau 30 lorsqu’il travaillait en son sein.
Il appartient à M. [Z] et à la caisse, subrogée dans les droits du salarié, de démontrer que la condition du tableau 30 des maladies professionnelles contestée par la société est remplie.
M. [Z] prétend que, dans le cadre de son activité professionnelle au sein de la société, il a été exposé à des poussières d’amiante, il précise qu’il a été exposé à ce risque lors de son activité professionnelle travaillant dans les locaux confinés, et que lui et ses collègues usinaient lors du montage des fours qui sont calorifugés par des matériaux à base d’amiante, et de l’absence d’équipement de protection.
La caisse quant à elle soutient que le salarié a été exposé à l’amiante lors de ses activités au sein de la société, que le salarié a travaillé principalement au département ingénierie, que la société Ferro ne pouvait ignorer que les employés affectés à l’atelier réfractaire ne sont pas les seuls à avoir subis des expositions d’amiante, que le salarié a occupé la fonction de maçon fumiste, fonction qui l’a amené à intervenir sur des fours, métiers répertoriés par l’INRS susceptible d’être dangereux et potentiellement exposant à l’amiante, comme en attestent les anciens salariés.
Le tableau 30 B vise, parmi les travaux susceptibles de provoquer la maladie :
— les travaux qui exposent à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment : extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères;
— manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d’amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l’amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants ;
— travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante ;
— application, destruction et élimination de produits à base d’amiante : amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante déflocage ;
— travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante ;
— travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante ;
— conduit de four ;
— travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante.
Il convient de vérifier si, dans le cadre des travaux qui lui ont été confiés, M. [Z] a, comme il le soutient, été exposé à de la poussière d’amiante, étant précisé que le salarié a été employé pour le compte de la société en des temps et sur des postes différents, à savoir :
— du 16 mars 1976 au 30 novembre 1978 en qualité de maçon dans le département hobby (industrie des activités céramiques artisanales),
— du 1er décembre 1978 au 31 mai 1983 en qualité de maçon dans le département ingénierie,
— du 1er juin 1983 au 4 mars 1988 en qualité d’aide monteur dans le département ingénierie.
Il ressort des attestations produites par M. [Z], ainsi que par la caisse, d’anciens salariés ayant travaillé avec lui, que celui-ci était en contact avec l’amiante que ce soit au département hobby ou ingénierie, et dont les travaux entrent dans ceux définis par le tableau 30 B des maladies professionnelles, à savoir des travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante, et de la confection de produit contenant de l’amiante.
Ainsi, concernant l’activité relative au département ingenierie, M. [U] atteste « avoir travaillé dans l’entreprise Ferro France de 1978 à 2000 dans le service Ingénierie, fabrication de fours industriels pour émaillerie. Ces fours contenaient divers produits isolants dont de l’amiante. Avec M. [Z] [M], nous n’avons jamais été mis en garde des méfaits de l’amiante ni de protections par l’employeur. Moi-même atteint de plaques pleurales ».
Et concernant l’activité relative au département hobby, M. [W] [B], lui-même fumiste, témoigne également « avoir travaillé pour l’entreprise Ferro France de 1973 à 1991 avec monsieur [M] [Z], effectué la fabrication de fours et nous avons manipulé des isolants de toutes sortes à base d’amiante : tresses et plaques, sans aucune protection respiratoire. ['] ».
M. [W] [B], dans le rapport d’enquête administrative du 6 mai 2016 produite par la caisse, indique plus précisément les travaux que M. [Z] et lui-même pouvaient réaliser, à savoir :
« Notre travail consistait à intervenir sur des fours en briques réfractaires (nettoyage, entretien, rénovation).
Nous fabriquions également des petits fours au sein d’un service appelé « hobby », ces fours étaient commercialisés en industrie mais aussi pour des particuliers, nous utilisions de l’amiante qui était déposée à même la tôle avant de mettre les briques réfractaires, l’amiante sous une autre forme était utilisée en cordon autour des portes des fours et au niveau de certaines jointures.
M. [Z] a à la fermeture du secteur « hobby » été rapatrié sur le département de la fabrication de plus gros fours (fonte d’émail).
Les fours ont été protégés par de l’amiante, je me souviens plus précisément de plaque amiantée en forme cartonnée pour faire des joints de dilatation.
Je me souviens également de la nécessité d’utiliser des gants anti chaleur en amiante pour changer les « goulettes » à la sortie des fours.
Nous fabriquions des panneaux constitués d’une partie plaque amiantée, laine de verre et résistance, ces plaques étaient découpées puis grattées avec une brosse avec des dentures métalliques pour râper la plaque, nous appelions cet outil, un rabotin, nous respirions une poussière très volatile sans aucune protection particulière. »
M. [Z] ajoute à ces éléments en indiquant dans ce même rapport d’enquête avoir été majoritairement exposé à l’amiante lors des travaux sur « Les plaques de conception des fours protégés par de l’amiante et découpées à la scie » et « Les joints des fours (cordons en amiante sous forme de tresses) posés principalement autour des portes des fours, il fallait régulièrement les changer en grattant le joint usagé ».
Concernant les activités de M. [Z], la société n’apporte pas d’élément permettant de contester les activités qu’il exerçait lorsqu’il était en service de cette société, et comme vu précédemment, les travaux entrent dans ceux indiqués dans le tableau 30 des maladies professionnelles à savoir travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante. Cette condition est donc remplie.
Concernant l’exposition à l’inhalation de l’amiante, si les documents techniques que communique cette société sont de nature à établir qu’il n’y avait pas d’amiante ni dans ses matières premières, ni dans les agents de démoulage, ni dans les isogels, ils ne concernent que l’atelier réfractaire, alors que M. [Z] a travaillé au service de la société dans les départements hobby et majoritairement dans le département ingénierie.
Les seules pièces produites relatant les activités exercées dans ces départements, à savoir la fabrication des petits fours artisanaux pour le département hobby, et la fabrication de fours industriels pour le département ingénierie sont deux bulletins de liaison et d’information, l’un datant d’avril 1976 pour le département hobby et l’autre d’octobre 1973 pour le département ingénierie, mais aucun ne précise les composants utilisés pour la fabrication de ces fours, (pièces n°58 et 59).
Dès lors, elles ne permettent pas de démontrer que l’amiante n’était pas utilisée à cette époque contrairement aux témoignages des salariés.
De plus, le document intitulé « procédés Ferro » que la société communique, qui indique également un département hobby, n’est destiné qu’à décrire les produits proposés à sa clientèle, et ne contient aucune indication sur les méthodes de fabrication de ses fours dans les départements susvisés, les cahiers de plans communiqués ne constituant en réalité qu’un simple catalogue des plans techniques établis dans l’entreprise dont l’objet n’est désigné que de façon sommaire, sans aucune description de fabrication, et les missions de recherche d’amiante confiées à la société APAVE ne concernant que les toitures en fibro-ciment, les faux plafonds et les dispositifs de flocage et calorifugeage, et non le poste de travail de M. [Z], et sont de toute façon postérieures à juin1997.
Il ressort du rapport d’expertise privée de 2012 établi par M. [T], expert ingénieur, que si ce dernier n’a pas de certitude sur l’utilisation d’amiante dans les modes opératoires au sein de cette industrie, il n’en demeure pas moins qu’il précise : ' que la fabrication de fours, à façons, par cette usine de Ferro france, est un élément susceptible de laisser penser qu’à cette époque, année 1960, un tel matérieu était utilisé. Sous quelle forme et de quel manière, cela resterait à préciser.' (pièce n°57)
Il en est de même des pièces produites sur les systèmes de dépoussiérage, contrôle de l’atmosphère, et production de masques qui ne concernent que l’atelier réfractaire, usine émail, et atelier des mélanges et non le département hobby ou ingénierie.
L’ensemble des documents produits ne permet donc pas de mettre en doute les témoignages des salariés précités.
Ainsi même si l’amiante n’entrait pas dans la composition des produits fabriqués dans les autres ateliers, M. [Z] a bien été exposé de façon régulière à l’inhalation des poussières d’amiantes dégagées lors de la conception des fours par l’utilisation notamment de plaque d’amiante.
Toutes les conditions prévues par le tableau n°30 sont donc réunies, de sorte que l’affection développée par M. [Z] a bien un caractère professionnel.
Sur la faute inexcusable
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie survenu au salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Sur l’exposition au risque
L’exposition de M. [Z] aux poussières d’amiante au sein de la société résulte de l’ensemble des éléments du dossier, dont les attestations des salariés produites par M. [Z] témoignant de son exposition aux poussières d’amiante de 1976 à 1988, ainsi que du rapport d’enquête produit par la caisse comme vu précédemment.
Sur la conscience du danger
Après publication d’études et de rapports et la mise en 'uvre des dispositions législatives et réglementaires à la fin du XIXe siècle, puis entre 1903 et 1913, la nocivité de la fibre d’amiante a été officiellement reconnue en 1945, date de création des tableaux de maladies professionnelles liées à l’amiante, et notamment du tableau n°25 concernant la fibrose pulmonaire liée à l’inhalation de poussières renfermant de la silice libre ou de l’amiante. L’inscription d’une substance telle quel l’amiante à un tableau de maladie professionnelle était de nature, par elle-même, à en révéler la dangerosité. Tout employeur était donc tenu, dès cette date, à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage, alors encore licite, de l’amiante.
La conscience du danger de l’amiante résultait par ailleurs des connaissances scientifiques disponible dès 1930, de réglementation préventive contre les affections respiratoires existant déjà à l’époque des faits litigieux et d’une reconnaissance officielle du risque depuis une ordonnance du 2 août 1945, puis un décret du 31 août 1950. Il est en outre acquis, dès le décret du 13 septembre 1955 précisant à titre indicatif la liste des travaux mentionnés dans le tableau n°30 bis, que toute exposition à l’inhalation de poussières d’amiante était potentiellement dangereuse.
La seule présence de cette fibre dans les ateliers et les bâtiments industriels de la société devait alerter l’employeur sur le danger potentiel en résultant pour ses salariés. L’inhalation de cette fibre se trouve en effet à l’origine directe des maladies professionnelles telles que fibrose pulmonaire ou asbestose ou mésothéliome.
La société ne pouvait donc ignorer, durant la période au cours de laquelle elle a employé M. [Z], que les fours contenant de l’amiante, les tresses, joints, sur lesquels intervenaient M. [Z], dans les ateliers où il était affecté donnaient lieu au dégagement de poussière d’amiante au cours de leur manipulation et de leur entretien.
Cette société ne justifie d’aucune démarche tendant à utiliser, dans les fours, et les autres matériels précités, un autre produit que l’amiante.
Les documents produits aux débats sont insuffisants à démontrer que cette société ait alors mis en 'uvre des mesures concrètes et appropriées de protection, collective et individuelle, dudit salarié.
La société ne justifie de l’existence de dispositifs d’aspiration des poussières que dans les ateliers de mélanges qui recevaient et mélangeaient les matières premières livrées sous forme de poudre susceptibles de créer des risques de silicose et de pneumoconiose, alors que M. [Z] intervenait dans l’atelier hobby puis ingénierie.
La note de service du 9 mai 1972 n’envisage que la fermeture des portes de séparation entre l’atelier des [6] et l’atelier [5] pour éviter la migration des poussières de l’atelier mélanges, preuve d’une aspiration des poussières insuffisantes.
Les notes d’essai de 1969 relatives à des prélèvements de poussières visent des trémies et ne se rapportent donc qu’à l’atelier des mélanges.
Le procès-verbal de contrôles d’atmosphères de travail, poussières et aérosols daté du 5 janvier 1977 concerne seulement les risques de silicose et de pneumoconiose.
Quant aux moyens de protection individuelle des salariés, les documents communiqués par l’entreprise font seulement état de l’utilisation de masques jetables pour les opérateurs, alors que l’employeur aurait dû mettre à la disposition de ses salariés des masques respiratoires, seuls masques de nature à les protéger de l’inhalation de poussières d’amiante. A cet égard, le décret du 17 août 1977 prévoit le recours à des appareils respiratoires anti-poussières et fait état d’équipements respiratoires individuels.
Ni la carence de l’Etat dans son pouvoir normatif, ni la carence alléguée de l’administration et en particulier des services de prévention d’assurance maladie ou de la médecine du travail, ne dispensaient l’employeur lui-même de prendre les mesures de prévention et de protection qu’imposaient la situation et les textes en vigueur.
Il s’ensuit que la société n’a pas mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger la santé de son salarié et le préserver du danger qu’il encourait dans le cadre de son travail habituel.
Dans ces conditions, la maladie professionnel dont est atteint M. [Z], découle d’un manquement indiscutable de la société à son obligation de sécurité, compte tenu de la mise en contact des salariés, dont M. [Z], aux poussières d’amiante et de l’absence de mesures de protection adaptées, et ce manquement présente le caractère d’une faute inexcusable dès lors que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur
Sur la majoration de la rente
Il résulte de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale que la majoration du capital ou de la rente constitue une prestation de sécurité sociale due par l’organisme social dans tous les cas où la maladie professionnelle consécutive à une faute inexcusable entraîne le versement du capital ou de la rente attribué.
Seul l’accident résultant de la faute intentionnelle de la victime au sens de l’article L 456-1 du même code, est susceptible d’entraîner une diminution de cette majoration.
La majoration du capital ou de la rente étant donc une conséquence légale de la reconnaissance de la faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle, et n’étant allégué aucun faute inexcusable de sa part, il y a lieu de fixer à son maximum la majoration du capital servi à M. [Z], qui suivra l’évolution de son taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de son état de santé.
Le jugement sera confirmé sur ce chef.
Sur l’indemnisation des préjudices personnels
Sur les souffrances physiques
M. [Z] invoque des difficultés respiratoires et des douleurs thoraciques, rapportées par les attestations produites aux débats.
En l’espèce, M. [Z] est tombé malade à l’âge de 84 ans avec une pathologie qui affecte les voies respiratoires, et les témoignages de ses proches attestent des problèmes d’essouflement et des difficultés à réaliser des tâches quotidiennes ainsi que des problèmes d’endurance à l’effort.
Compte tenu de ces éléments qui objectivent les souffrances physiques invoquées, l’évaluation par les premiers juges de ce préjudice au montant de 4 000 euros est justifiée, le jugement sera par conséquent confirmé sur ce point.
Sur les souffrances morales
M. [Z] était âgé de 84 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint de plaques pleurales. L’anxiété indissociablement liée au fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible due à l’amiante, dont bon nombre de ses anciens collègues sont atteints parfois de formes plus graves ou sont décédés, et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance, sera réparée par l’allocation de la somme de 8 000 euros de dommages-intérêts, eu égard à l’existence d’une maladie professionnelle due à l’amiante, à la nature de la pathologie en cause et à l’âge de M. [Z] au moment de son diagnostic.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur le préjudice d’agrément
La cour constate que M. [Z] n’a pas, à hauteur de cour, repris sa demande d’indemnisation d’un préjudice d’agrément.
Sur le recours de la caisse
La caisse qui verse à la victime de la faute inexcusable les indemnités lui revenant au titre des préjudices complémentaires et de la majoration du capital est par conséquent en droit d’exercer son action récursoire à l’encontre de la société, et les sommes versées seront récupérées en application des dispositions des articles L.452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions de première instance relatives à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
La société, qui succombe, supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer à M. [Z], la somme complémentaire de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés à hauteur de cour, la demande de la société sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 31 décembre 2018 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Vibrantz France et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur de cour ;
Condamne la société Vibrantz France aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil ce ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Adresses ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Instance
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Facture ·
- Lettre de mission ·
- Ordre des avocats ·
- Consultation juridique ·
- Recours ·
- Litige ·
- Adresses ·
- Consultation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Syndic ·
- Procédure ·
- Magistrat ·
- Immobilier ·
- Charges ·
- Répertoire ·
- Intimé ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Motivation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Épouse ·
- Industrie ·
- Election ·
- Rupture conventionnelle ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Statut protecteur ·
- Titre ·
- Mandat ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Appel ·
- Réception ·
- Courrier ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Observation
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Etat civil ·
- Algérie ·
- Filiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Parents ·
- Acte ·
- Public ·
- Ministère ·
- Traduction
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- In solidum ·
- Réparation ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Titre ·
- Sommation ·
- Remise en état ·
- Facture ·
- Taux légal ·
- Commandement de payer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Intérêt de retard ·
- Commerce ·
- Mobilier
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Appel ·
- Information ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Certificat médical
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Ensoleillement ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Propriété ·
- Cadastre ·
- Huissier ·
- Adresses ·
- Valeur ·
- Préjudice ·
- Épouse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.