Infirmation 3 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 3 sept. 2025, n° 25/01101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01101 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1108
N° RG 25/01101 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RFFS
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 3 septembre à 15h00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 1er septembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’ordonnance rendue le 01 Septembre 2025 à 17H25 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[E] [W]
né le 29 Octobre 1978 à [Localité 2] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
Vu l’appel formé le 02 septembre 2025 à 16 h 00 par mail, par la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES.
A l’audience publique du 03 septembre 2025 à 11h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu:
PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES
représentée par B. MIRABE
Me Barnabé BIBI, avocat au barreau de TOULOUSE, représentant [E] [W], non comparant;
qui a eu la parole en dernier
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 1er septembre 2025 à 17h25, notifié à la préfecture à 17h38 qui a déclaré irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative de Monsieur [E] [X] et a ordonné sa remise en liberté.
Vu l’appel interjeté par la préfecture des Hautes-Pyréenées par courriel reçu au greffe de la cour le 2 septembre 2025 à 16h00, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance pour les motifs suivants :
— les problèmes de santé de l’intéressé ont été pris en compte,
— rien ne démontre que l’état de santé de l’intéressé est incompatible avec la mesure de placement en centre de rétention,
— le juge judiciaire n’a pas compétence pour juger de la disponibilité du traitement de l’intéressé dans son pays d’origine.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 3 septembre 2025 ;
Entendu les explications orales conseil de l’appelant qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est suffisamment motivé et que l’état de vulnérabilité de l’intéressé a été pris en compte.
L’arrêté de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de Monsieur [E] [X] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— ne peut justifier d’une entrée régulière
— a été interpellé et placé en garde à vue le 27 août 2025 pour menace de mort avec arme
— a sollicité l’asile le 4 avril 2013, l’OFPRA a rejeté sa demande le 19 juin 2014 et la cour nationale du droit d’asile a confirmé ce rejet,
— a bénéficié depuis 2017 de 5 cartes de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale »
— s’est vu notifier le 24 juillet 2025 un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour de 3 ans,
— son casier judiciaire n°2 fait état de 3 condamnations et il est défavorablement connu des services de police
— ne justifie d’aucune résidence stable et effective sur le territoire
— il ressort du questionnaire de vulnérabilité qu’il fait état d’un traitement médicamenteux, toutefois, ni ses déclarations, si aucun élément de son dossier ne permettent de constater qu’il présente un état incompatible avec un placement en rétention, dans la mesure où il pourra continuer à bénéficier de soins dans le cadre de sa rétention administrative.
— ne justifie pas de ressources et n’a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d’éloignement,
— ne présente pas d’état de vulnérabilité,
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d’identité ou de voyage en cours de validité et faute d’une adresse stable.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
L’état de vulnérabilité
L’article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger ».
L’analyse de l’état de vulnérabilité implique que l’administration vérifie dans quelle mesure l’état de santé de l’intéressé pourrait constituer un empêchement ou un frein à la mesure de rétention administrative. Pour procéder à cette vérification, l’administration considère en premier lieu l’évidence de la situation qui lui est soumise.
Cette évaluation n’implique pas de la part de l’autorité administrative un examen médical complet ab initio, qui serait automatiquement déclenché en l’absence soit d’un doute sur le bon état de santé de l’intéressé, soit d’une indication sur une éventuelle vulnérabilité physique ou psychologique, soit d’un signe extérieur ou d’une déclaration laissant envisager l’existence d’une telle vulnérabilité.
Or en l’espèce, une fiche ayant pour objet l’identification d’un état de vulnérabilité et/ou d’un handicap a été remplie le 27 août 2025 à 15h40 s’agissant de l’intéressé.
Il y est mentionné qu’il a le VIH, l’hépatite C et prend de la méthadone tous les jours 30mg.
Le même jour l’intéressé a fait l’objet d’un examen médical indiquant que l’état de santé de l’intéressé était compatible avec son maintient en garde à vue et mentionnant la remise de méthadone à titre de traitement.
Si Monsieur [E] [X] justifie d’un état de vulnérabilité, il ne démontre pas que celui-ci serait incompatible avec la mesure de rétention. Etant par ailleurs rappelé que le centre de rétention administrative de [Localité 1] dispose d’une unité médicale composée du personnel de l’hôpital. Monsieur [E] [X] peut s’y voir dispenser les soins dans les mêmes conditions qu’à l’hôpital, puisque l’antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des docteurs expérimentés.
L’état de vulnérabilité a donc bien été pris en compte par la préfecture, dès lors l’ordonnance du premier juge sera infirmée.
L’appréciation par l’administration des garanties de représentation
La situation actuelle est la suivante : Monsieur [E] [X] n’a pas exécuté la mesure d’éloignement prise à son encontre, il est sans profession et sans ressources il ne justifie pas d’une résidence stable et effective sur le territoire et est interdit de centre d’hébergement. Il a d’ailleurs été placé en garde à vue pour avoir menacé un co-hébergé.
Aujourd’hui, ces arguments font apparaître un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, laquelle ne pourrait être sérieusement respectée et garantie par une quelconque autre mesure.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, après le placement en rétention administrative de Monsieur [E] [X] le 28 août 2025, l’administration a saisi les autorités consulaires géorgiennes d’une demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 29 août 2025.
Elle est dans l’attente de la délivrance du laissez-passer.
L’administration, qui n’a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai, d’autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.
La prolongation de la rétention administrative sera donc ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par la prefecture des Hautes-Pyrénées à l’encontre de l’ordonnance du juge du Tribunal de Toulouse du1er septembre 2025,
Infirmons ladite ordonnance,
Déclarons recevable la requête du préfet des Hautes-Pyrénées,
Déclarons recevable la requête de Monsieur [E] [X],
Déclarons régulier l’arrêté de placement en rétention adminsitrative prise par le préfet des Alpes- Maritimes,
Ordonnons la prolongation de la rétention de Monsieur [E] [X] pour une durée de vingt-six jours,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES, service des étrangers, à [E] [W], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. KEMPENAR A.CAPDEVIELLE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Etat civil ·
- Algérie ·
- Filiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Parents ·
- Acte ·
- Public ·
- Ministère ·
- Traduction
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- In solidum ·
- Réparation ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Titre ·
- Sommation ·
- Remise en état ·
- Facture ·
- Taux légal ·
- Commandement de payer
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil ce ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Adresses ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Facture ·
- Lettre de mission ·
- Ordre des avocats ·
- Consultation juridique ·
- Recours ·
- Litige ·
- Adresses ·
- Consultation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Administration
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Syndic ·
- Procédure ·
- Magistrat ·
- Immobilier ·
- Charges ·
- Répertoire ·
- Intimé ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Appel ·
- Information ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Certificat médical
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Ensoleillement ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Propriété ·
- Cadastre ·
- Huissier ·
- Adresses ·
- Valeur ·
- Préjudice ·
- Épouse
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Appel ·
- Réception ·
- Courrier ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Observation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Amiante ·
- Poussière ·
- Maladie ·
- Tableau ·
- Charbon ·
- Mine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Houillère ·
- Fond ·
- Matériel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Four ·
- Poussière ·
- Faute inexcusable ·
- Salarié ·
- Département ·
- Maladie professionnelle ·
- Ingénierie ·
- Tableau ·
- Sociétés
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Intérêt de retard ·
- Commerce ·
- Mobilier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.