Confirmation 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 18 déc. 2024, n° 24/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 1 décembre 2023, N° 211/385437 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊt DU 18 DECEMBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 6 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 01 Décembre 2023 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/385437
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00004 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIV3Z
Vu le recours formé par :
Madame [T] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en personne et assistée de Me Alain SELLIER, avocat au barreau de PARIS
Demanderesseur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Maître [D] [P]
Avocat à la Cour
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Agnès TAPIN, magistrat honoraire désignée par décret du 24 décembre 2021 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Agnès TAPIN, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 31 Mai 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 30 septembre 2024 prorogé au 18 décembre 2024
— signé par Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre , et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Fin 2018, Madame [T] [I] a demandé à Maître [D] [P], avocat inscrit au barreau de Paris, de l’assister dans diverses procédures.
Aucune convention d’honoraires n’a été signée.
La mission de Me [P] s’est terminée début 2019.
Par lettre RAR en date du 21 avril 2023, reçue le 29 avril suivant, Mme [I] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] d’une demande de remboursement de 650 euros TTC à Me [P] avec intérêts au taux légal, parce qu’elle bénéficiait de l’AJ totale.
Par décision contradictoire en date du 1er décembre 2023, le délégué du bâtonnier a :
— fixé à la somme de 500 euros HT le montant total des honoraires dus à Me [P],
— constaté le règlement intégral par Mme [I],
— condamné Me [P] à lui restituer la somme de 41,67 euros au titre du trop-perçu outre la TVA de 20 %,
— dit que les frais de signification de la décision seront à la charge de la partie qui en prendra l’initiative,
— rappelé qu’en application de l’article 175-1 du décret du 27 novembre 1991, l’exécution provisoire de la décision est de droit à hauteur de 1.500 euros même en cas de recours,
— rejeté toutes autres demandes,
— prononcé l’exécution provisoire.
La décision a été notifiée aux parties par lettres RAR en date du 1er décembre 2023 dont les AR ont été signés le 4 décembre par Mme [I] et le 6 décembre par Me [P].
Par lettre RAR en date du 29 décembre 2023, le cachet de la poste faisant foi, Mme [I] a exercé un recours contre la décision devant la présente cour d’appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 mai 2024 par lettres RAR en date du 11 mars 2024 dont les parties ont signé les AR.
A l’audience, Mme [I] a demandé oralement, conformément à ses écritures visées par Mme la greffière, de :
— constater qu’elle ne pouvait se voir appliquer une quelconque facturation étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale,
— constater la prescription de la facture de Me [P] de 2023 pour un dossier de 2018,
— condamner Me [P] à lui restituer la somme de 650 euros perçue indûment, augmentée des intérêts à compter de mai 2019,
— condamner Me [P] à verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Me [P] a demandé oralement, conformément à ses écritures visées par Mme la greffière, de :
— débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [I] aux entiers dépens.
SUR CE
1 – Le recours de Mme [I] qui a été effectué dans le délai d’un mois prévu par l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007, est recevable.
2 ' Avant d’examiner le moyen de prescription invoqué par Mme [I], il convient de délimiter le litige de la présente instance par rapport à toutes les missions confiées par Mme [I] à Me [P].
Il ressort ainsi des pièces produites par les parties (cf les pièces 1 à 9 puis 14-1 à 17 de Mme [I], et 1 à 28 de Me [P]) que :
— Mme [I] a dessaisi mi octobre 2018 son avocat, Me [E], qu’elle avait mandaté pour l’assister et la représenter dans plusieurs dossiers, pour les confier à Me [P] qui en a informé son prédécesseur par mail du 17 octobre 2018 ( cf les sept mails échangés entre les deux avocats entre le 17 octobre et le 12 novembre 2018 pièce 11 de Me [P]) ;
— aucune convention d’honoraires n’a été proposée par Me [P], ni signée par Mme [I]. Cependant, les trois dossiers suivants ont été confiés à Me [P] selon les échanges mails précités de ce dernier avec l’ancien avocat de Mme [I], et les échanges de sms et de mails de Mme [I] avec Me [P] (cf les pièces 12, 19, 23 à 27 de Me [P]) :
*le dossier « Dentego », engagé par Mme [I], et dirigé contre cette société Dentego et le docteur [M], dentiste, concernant des soins dentaires : Mme [I] a demandé le 28 janvier 2019 l’aide juridictionnelle pour ce dossier qui lui a été accordée totalement par décision du BAJ du 1er février 2019 avec la désignation comme avocat de Me [P]. Ce dossier ne fait pas l’objet de la présente procédure. Il ne sera donc pas examiné, mais il convient de relever que Me [P] justifie avec « les récapitulatifs de ses paiements AJ de 2018 jusqu’à fin 2020 » qu’il n’a jamais perçu l’AJ pour ce dossier (cf sa pièce 20) ;
*le dossier « appel de l’ordonnance de référé prononcé par le JAF du TGI de [Localité 5] en date du 20 février 2018 : il n’est pas justifié que l’aide juridictionnelle partielle ou totale a été accordée à Mme [I] pour cette affaire qui est l’objet de la présente procédure. Mme [I] a demandé par lettre RAR du 21 avril 2019 au bâtonnier le remboursement des honoraires et frais de 650 euros qu’elle a versés à Me [P]. Ce dossier sera examiné ci-dessous en fonction des moyens et prétentions des parties ;
*enfin, le dossier « AEMO concernant la fille de Mme [I] avec une audience devant le juge des enfants le 14 février 2019 ». Mme [I] a fait le 6 décembre 2018 une demande d’aide juridictionnelle dans la procédure intitulée « renouvellement d’assistance éducative devant le TGI de [Localité 5] ». L’aide juridictionnelle totale lui a été accordée par le BAJ le 16 janvier 2019 avec la désignation de Me [P] comme avocat pour l’assister. Les pièces précitées établissent que Me [P] a été remplacé par Me [B] [F] à l’audience du 14 février 2019 parce qu’il était en congé, et qu’il n’a pas perçu l’AJ pour l’assistance de Mme [I] alors qu’il pouvait y prétendre.
Sur la prescription de la facture n°219041014
3 ' Mme [I] soutient que Me [P] a produit très tardivement une facture, prescrite puisque faite en juin 2023, et alors qu’une demande d’AJ avait été déposée.
4 ' Selon l’article 2224 du code civil, la prescription applicable à l’action en recouvrement d’honoraires d’avocats faite par le client est fixée à 5 ans.
L’article L.218-2 du code de la consommation, la demande en paiement par l’avocat de ses honoraires et frais est de deux années.
Le point de départ de la prescription, selon une jurisprudence constante, court à compter de la date à laquelle le mandat d’avocat a pris fin, la fin du mandat devant s’apprécier à la date des dernières prestations réalisées pour le compte du client dans des dossiers spécifiques, achevés dans un temps déterminé.
5 ' La facture objet du litige est l’unique produite par les parties (cf la pièce 22 de Me [P])
N° 219041014 en date du 30 avril 2019, elle concerne selon ses mentions « Aff : [I] / JUGE DES ENFANTS » d’un montant de 500 euros HT et 50 euros de frais de dossier, soit 650 euros TTC pour le tout. Aucun détail de diligences n’est joint.
C’est Mme [I], cliente de Me [P], qui a demandé par lettre RAR du 21 avril 2023 au bâtonnier de [Localité 5] le remboursement des honoraires qu’elle avait payés.
Dans ces conditions, le délai de prescription est de cinq ans conformément à l’article 2224 précité, à compter de la fin du mandat concernant soit le dossier de Mme [I] « juge des enfants » selon l’intitulé de la facture, soit le dossier « appel de l’ordonnance de référé du JAF » suivant les déclarations de Me [P].
Comme la fin du mandat dans le dossier « juge des enfants » date du jugement du 14 février 2019, prononcé par le dit juge, et que la fin du mandat dans le dossier « appel de l’ordonnance de référé du JAF » date du 8 janvier 2018, jour du prononcé de l’ordonnance de désistement du conseiller de la cour d’appel de Paris, il est établi que l’action en remboursement des honoraires de Mme [I] n’est pas prescrite car engagée un peu plus de quatre ans après la fin de ces deux mandats.
Dans ces conditions, le moyen qu’elle a soulevé est rejeté.
Sur les honoraires
6 – Mme [I] fait valoir que :
— alors qu’elle avait obtenu l’aide juridictionnelle totale le 16 janvier 2019 pour le renouvellement de l’assistance éducative concernant sa fille, jugé par le juge des enfants de [Localité 5] le 16 février 2019, Me [P] lui a facturé 650 euros d’honoraires, en dépit de l’AJ totale, et contrairement à l’article 32 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ;
— en plus, Me [P] n’était pas présent à l’audience devant le tribunal pour enfants ;
— elle a tenté de régler ce litige sur ses honoraires avec Me [P] en février 2020, puis en avril 2023, mais sans aucun effet ;
— elle n’a jamais payé Me [P] pour un retrait d’appel en référé, ne l’ayant jamais mandaté pour cela ;
— elle conteste toute erreur de plume de la part de Me [P] dans la facture litigieuse, pourtant retenue, à tort par le bâtonnier ;
— enfin, Me [P] n’ignorait pas qu’elle avait très peu de revenus, ayant déposé un dossier à la banque de France le 15 octobre 2018 pour surendettement.
Me [P] réplique, après avoir relaté les conditions dans lesquelles il a été missionné par Mme [I] dans plusieurs de ses dossiers, que :
— celle-ci lui a versé 650 euros TTC pour la procédure devant la cour d’appel de Paris, sur un appel d’une ordonnance de référé du JAF du TGI de Paris, et correspondant aux diligences suivantes qu’il a réalisées : une constitution en lieu et place de Me [E], la rédaction et le dépôt de conclusions de désistement d’appel pour le compte de Mme [I] ;
— il n’a pas demandé d’honoraires pour la procédure devant le juge des enfants du TGI de [Localité 5] puisque le BAJ avait accordé l’AJ totale à Mme [I] pour cette procédure ; c’est d’ailleurs Maître [B] [F] qui a assisté Mme [I] à l’audience de mi-février 2019 devant le juge des enfants, le substituant parce qu’il était en congé ;
— il a établi une facture d’honoraires de 500 euros HT, soit 600 euros TTC auxquels il a ajouté 50 euros de frais pour sa mission, exécutée, concernant la procédure d’appel de l’ordonnance du JAF de [Localité 5], mais il a écrit par erreur sur cette facture qu’il s’agissait du dossier « juge des enfants » au lieu du dossier « juge aux affaires familiales » ; il a rédigé cette facture le 7 mai 2019 lors de la restitution houleuse de tous les dossiers à Mme [I] parce qu’il ne souhaitait plus s’occuper de ses innombrables procédures ;
— c’est donc de manière malhonnête, s’apparentant à une escroquerie au jugement, que Mme [I] soutient avoir réglé cette somme de 650 euros au titre de la procédure devant le juge des enfants ;
— les sms et les mails échangés entre Mme [I] et lui démontrent que les 650 euros correspondent bien aux honoraires et frais prévus pour suivre la procédure devant la cour d’appel de Paris.
*
**
7 ' Il a été vu ci-dessus, d’après les pièces produites par les parties dont leurs échanges de sms et de mails, que Me [P] a bien été missionné par Mme [I] pour mettre fin à la procédure d’appel qu’elle avait engagée avec son précédent avocat contre une ordonnance de référé prononcée par le JAF du TGI de [Localité 5] le 20 février 2018.
8 ' il est également établi par ces échanges entre les parties que :
— selon ceux du 3 décembre 2018, entre Mme [I] et Me [P] (cf la pièce 12 de cette dernière), Me [P] a d’abord informé la cliente qu’il s’était constitué dans le dossier « appel JAF » et avait « signifié des conclusions de désistement pour écourter la procédure », ses honoraires « s’élevant à 500 € HT jusqu’à la plaidoirie comprise ». Mme [I] lui a demandé par retour si elle pouvait déposer un dossier d’AJ pour ce dossier. Il lui a répondu immédiatement qu’elle pouvait le faire, mais qu’il craignait que ce soit « trop tard » au vu des dates de procédure fixées par le magistrat : ordonnance clôture prévue le 4 décembre et audience de plaidoiries le 13 décembre. Il ajoutait que si elle n’obtenait pas d’AJ, il appliquerait le montant annoncé d’honoraires.
— Mme [I] a payé la somme de 650 euros à Me [P] en plusieurs fois, comme elle l’a proposé dans un sms du 11 janvier 2019, bien antérieur à l’audience du 14 février 2019 devant le juge des enfants, et postérieur de quelques jours à l’ordonnance de désistement prononcée par le conseiller de la cour d’appel le 8 janvier 2019 (cf la pièce 23 de Me [P]). Dans un mail du 20 mars 2019, Mme [I] a dit apporter au RDV du 21 mars avec Me [P] 250 € et qu’il lui restera à payer 150 euros.
Cette somme payée par Mme [I] correspond aux diligences réalisées par Me [P] pour le dossier devant la cour d’appel de Paris, c’est à dire sa constitution à la place de Me [E] pour Mme [I], la rédaction de conclusions de désistement pour le compte de Mme [I], et son déplacement à l’audience de plaidoiries le 13 décembre 2018 pour plaider ce désistement comme il l’avait annoncé à Mme [I] dans un mail (cf sa pièce 12 précitée).
C’est pourquoi, la mention de « JUGE DES ENFANTS » sur la facture n° 219041014 en date du 30 avril 2019 constitue une erreur, au vu de tous ces éléments, comme l’a justement jugé le délégué du bâtonnier, et s’ajoute le fait que Mme [I] bénéficiait de l’aide juridictionnelle totale pour la procédure devant le juge des enfants, interdisant toute demande d’honoraire par Me [P], alors que Mme [I] ne bénéficiait pas de l’aide juridictionnelle dans le dossier pendant devant la cour d’appel.
9 ' En raison de l’absence de convention d’honoraires, ceux de Me [P] doivent être déterminés selon les critères posés par l’article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 6 août 2015, applicable en l’espèce : « … selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. »
Me [P] communique les informations suivantes dans sa fiche de diligences, en date du 15 juin 2023, dressée pour le bâtonnier (cf la pièce 13 de Mme [I]) :
« Nombre d’années d’exercice : 19 ans
Type de dossier traité : JAF
RDV : un seul 1 h
Examen du dossier : étude de l’ordonnance de référé et de la procédure d’appel
Travaux écrits ' procédures : -constitution en lieu et place, -conclusions de désistement d’instance, -audience cour d’appel
Nombre d’heures consacrées au dossier : 4 h 20
Diligences accomplies pendant la période du 3 décembre 2018 au 8 janvier 2019 : RDV cliente, Etude du dossier concernant l’ordonnance de référé du 28 février 2018, les conclusions d’appel de Mme [I], les conclusions adverses, la constitution en lieu et place, et la présence à l’audience de la cour d’appel du 13 décembre 2023
Montant total HT : 500 €, soumis à la TVA
Frais et débours : 50 € TTC frais de photocopie. »
10 – Les diligences décrites par Me [P], et exécutées pendant la période considérée du 3 décembre 2018 et du 8 janvier 2019 cette dernière date correspondant à celle de l’ordonnance prononcée par le magistrat de la cour d’appel dans laquelle il constate le désistement accepté de Mme [I] et de son époux, ont été effectuées par Me [P] selon les pièces précitées des parties produites. Il s’agit des diligences suivantes :
— un seul RDV avec Mme [I],
— l’étude du dossier comprenant notamment la lecture de l’ordonnance de référé du 28 février 2018, de la déclaration d’appel de Mme [I] et des conclusions adverses au fond, puis d’acceptation du désistement,
— la constitution en lieu et place de Me [P] dans le dossier,
— la rédaction des conclusions de désistement pour Mme [I],
— la présence à l’audience de la cour d’appel du 13 décembre 2023.
Le temps passé de 4 h 20 indiqué par Me [P] apparaît tout à fait raisonnable et justifié pour le nombre de diligences qu’il a réalisées dans ce dossier, avec célérité. Il est donc retenu.
Dès lors que Me [P] n’indique aucun taux horaire, il convient de retenir la somme de 500 euros HT qu’il a fixée au titre des honoraires pour toutes ses diligences, au vu notamment de sa durée de barre de 19 ans qui établit une certaine notoriété au sein du barreau de Paris.
Enfin, l’avocat qui demande la confirmation de la décision déférée, ne conteste pas l’absence de justification de sa part des frais de 50 euros TTC. Le paiement de cette somme est donc rejeté.
11 – Dans ces conditions, la décision déférée est confirmée en ce qu’elle a :
— fixé à la somme de 500 euros HT le montant total des honoraires dus à Me [P],
— constaté le règlement intégral par Mme [I],
— condamné Me [P] à restituer à Mme [I] la somme de 41,67 € au titre du trop-perçu outre la TVA de 20 %.
Sur les autres demandes
12 ' Mme [I] qui succombe dans la présente instance, est condamnée aux dépens.
13 ' En revanche, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des deux parties les frais irrépétibles exposés dans la présente instance. Elles sont déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats publics, en dernier ressort, par arrêt CONTRADICTOIRE, et par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision prononcée le 1er décembre 2023 par le délégué du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5],
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PREMIER PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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