Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 3 juil. 2025, n° 23/02379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/02379 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 novembre 2023, N° 21/00156 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Établissement public à caractère administratif c/ L' Assurance Maladie des Mines |
|---|
Texte intégral
Arrêt n° 25/00191
03 Juillet 2025
— --------------
N° RG 23/02379 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GCQV
— -----------------
Pole social du TJ de [Localité 19]
29 Novembre 2023
21/00156
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
trois Juillet deux mille vingt cinq
APPELANTE :
L’ETAT représenté par l'[4]
Établissement public à caractère administratif
service AT/MP [Localité 17]
ayant siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Cathy NOLL, avocate au barreau de MULHOUSE
substituée par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
[7]
ayant pour mandataire de gestion la [12] prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 21]
représentée par M. [I], muni d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sandrine MARTIN, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Sandrine MARTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [O], né le 28 mai 1937, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([18]), devenues par la suite l’établissement public [10] ([9]), du 9 mai 1956 au 30 avril 1987.
Durant cette période, il a occupé les postes suivants, exclusivement au fond :
du 09/05/1956 au 30/04/1958 : man’uvre et aide-piqueur,
du 01/05/1958 au 03/09/1978 : piqueur,
du 04/09/1978 au 31/03/1987 : piqueur instructeur,
du 01/04/1987 au 30/04/1987 : installateur de taille.
En date du 1er janvier 2008, l’établissement des [9] a été dissous et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l’État, représenté par l'[3] (ci-après [5]), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des [9].
Le 4 septembre 2018, M. [O] a déclaré à l’assurance maladie des mines (ci-après la caisse ou [8]) une maladie professionnelle « fibrose asbestosique », en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi le 18 juin 2018 par le docteur [J] faisant état d’un « aspect interstitiel fibrosant au niveau des deux bases évoquant une fibrose asbestosique » relevant des tableaux 25 et 30 A.
La caisse a diligenté une instruction et interrogé l’assuré, ainsi que l’État, représenté par l’ANGDM, sur les risques d’exposition professionnelle à l’inhalation de poussières d’amiante.
Par décision du 17 avril 2019, la caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie « asbestose » de M. [O] au titre du tableau n°30A des maladies professionnelles.
Contestant cette décision, l’État, représenté par l’ANGDM, a saisi la commission de recours amiable ([13]) de la caisse en inopposabilité de la décision de prise en charge par lettre recommandée du 5 juin 2019.
Le conseil d’administration de la caisse, statuant sur renvoi de la [13] en raison d’un partage des voix, a rejeté sa requête par décision n°2019/00218 du 30 juin 2020, tout en précisant que les conséquences financières de cette maladie professionnelle seraient imputées au compte spécial, les [Localité 20] concernés étant fermés (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l’article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale).
La décision a été notifiée à l’ANGDM le 21 décembre 2020.
Selon lettre recommandée expédiée le 17 février 2021, l’État, représenté par l'[5], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester cette décision.
La [12] est intervenue pour le compte de la [8], l’assurance maladie des mines.
Par jugement du 29 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
déclaré l’État, représenté par l'[5], recevable en sa demande en inopposabilité,
confirmé la décision rendue par le conseil d’administration du 30 juin 2020 concernant M. [O],
condamné l’État, représenté par l'[5], aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par courrier recommandé expédié le 16 décembre 2023, l’État, représenté par l'[5], a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 6 décembre 2023 dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
Par conclusions datées du 8 novembre 2024, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, l’État, représenté par l’ANGDM, demande à la cour de :
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 29 novembre 2023, et statuant à nouveau, déclarer inopposable à l’État, représenté par l’ANGDM, la décision de prise en charge du 17 avril 2019,
subsidiairement, enjoindre à l’AMM de saisir un [14] pour donner son avis sur la question de savoir s’il existe un lien direct entre la pathologie de M. [O] et son activité professionnelle au sein des [18] et [9]
condamner la caisse aux dépens.
Par conclusions datées du 15 avril 2025, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la [12], agissant pour le compte de la [8], demande à la cour de :
déclarer l’appel de l’État, représenté par l’ANGDM, mal fondé,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
MOTIFS
Sur l’exposition professionnelle au risque :
L'[5] sollicite l’infirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30A ne soient remplies dès lors que la caisse ne rapporte pas la preuve d’une exposition du salarié au risque d’inhalation des poussières d’amiante durant l’exercice de ses emplois successifs auprès des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues [10] pendant la durée prévue par le tableau n°30A.
Elle indique que, dans son questionnaire, M. [O] ne précise pas en quoi les activités exécutées, et l’utilisation de certaines machines, l’auraient exposé aux poussières d’amiante. Elle ajoute que le questionnaire de M. [O] est dactylographié, similaire à de nombreux autres questionnaires émanant d’autres assurés mettant en cause le fait que M. [O] l’ait rempli personnellement de sa main.
Elle souligne le caractère incomplet de l’enquête administrative menée par la caisse, sans tenir compte de ses réserves, la caisse se contentant de la déclaration initiale de M. [O] et considérant automatiquement l’exposition au risque établie dès lors que le salarié présente des signes pathologiques.
Elle reproche également à la caisse de ne pas avoir sollicité l’avis d’un [11] ([14]).
Elle conclut qu’il ne résulte ni du questionnaire rempli par M. [O], ni des autres éléments du dossier, notamment du fait de l’absence de témoignage qu’elle souligne, la moindre preuve d’une exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante de l’intéressé, ni aucune preuve de la présence de poussières d’amiante dans les outils utilisés.
La [12], intervenant pour le compte de la [8], estime avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l’origine professionnelle de la maladie de M. [O] se trouvent réunies à l’égard de l’ANGDM, insistant sur la durée d’emploi au fond, le fonctionnement à air comprimé ou l’émission d’amiante par l’ensemble des outils, engins et matériels utilisés lors d’activités qu’il exécutait, rappelant les éléments fournis par le certificat initial et l’avis du médecin conseil
Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, notamment par le relevé de carrière de M. [O], par le questionnaire assuré, par le questionnaire employeur lesquels décrivent précisément les tâches exécutées par l’assuré et les outils employés dans les chantiers du fond, mais également par la durée d’emploi de M. [O] au fond de la mine.
La caisse énonce enfin que l’ANGDM n’apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d’origine professionnelle de la maladie dont était atteint M. [O].
Elle précise avoir procédé aux investigations nécessaires au traitement de la demande d’indemnisation de M. [O] en ayant rassemblé un faisceau d’indices permettant de démontrer que le salarié a été exposé au risque durant ses 31 années d’activité au fond, notamment en raison de l’utilisation de machines, et outils contenant tous des éléments ou pièces comportant de l’amiante et dégageant des fibres d’amiante lors de leur utilisation. Elle mentionne le fait que l’étude [D] menée dans les mines a confirmé la présence de produits amiantés dans les matériels employés au fond, fait état des mesures réalisés en 1997 attestant la présence d’amiante en plusieurs emplacements, invoquant l’inventaire des stocks réalisé en 1995.
**********************
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
En cas de recours de l’employeur, il incombe à l’organisme de sécurité sociale qui a décidé d’une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Il convient de rappeler que le tableau n°30A désigne l’asbestose caractérisée par une fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu’il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires, comme maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 35 ans, sous réserve d’une durée d’exposition de 2 ans, ainsi qu’une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, dont notamment les travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante tels que des travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [O] répond aux conditions médicales du tableau n°30A. Seule est contestée l’exposition professionnelle du salarié au risque d’inhalation de poussières d’amiante dans les conditions prévues par ledit tableau.
Selon le relevé de carrière (pièce n°3 de l’appelante), M. [O] a travaillé dans les chantiers des Houillères du Bassin de Lorraine, exclusivement au fond, du 9 mai 1956 au 30 avril 1987, aux postes suivants : man’uvre et aide-piqueur, piqueur, piqueur instructeur et installateur de taille.
Dans les réponses apportées au questionnaire assuré le 21 décembre 2018, M. [O] indique avoir été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante, de charbon et de pierre lors de l’exécution des travaux suivants : travaux en chantiers de creusement et d’extraction de charbon, utilisation et nettoyage d’équipements à air comprimé, travaux de foration, havage, et scrapage du charbon et de la pierre.
M. [O] ajoute qu’il a été amené à utiliser certains outils, tels que les scrapers, treuils divers, les palans Victory 1T et 2T, les équipements de manutention « Pull lift », les outils pneumatiques de foration et boulonnage fonctionnant à l’air comprimé, les outils de maintenance de l’exploitation, et les perforatrices et marteaux perforateurs.
Le seul fait que, d’une part, ce questionnaire soit dactylographié et d’autre part, qu’il existe une similitude de rédaction avec d’autres questionnaires (pouvant s’expliquer au demeurant par le fait que les assurés occupaient des postes similaires auprès du même employeur) ne saurait pour autant remettre en cause la sincérité et l’authenticité des faits rapportés par M. [O], étant précisé que ce dernier a apposé sa signature en bas du questionnaire.
Par ailleurs, les réponses apportées par M. [O] quant aux tâches exécutées et aux outils employés dans les chantiers du fond ne sont pas contredites par le questionnaire complété par l’employeur (pièce n°4 de l’intimée), ce dernier étant seulement beaucoup plus détaillé sur les fonctions principales occupées par le salarié qui sont décrites de la façon suivante :
« Man’uvre + aide-piqueur du 09 mai 1956 au 30 avril 1958 : en tant que :
Man’uvre : agent chargé de travaux simples ne nécessitant pas de connaissances autres que celles des règles de sécurité des Houillères. Il s’agit généralement, après une courte adaptation, de travaux de manutention, de nettoyage. Il peut travailler seul ou être adjoint à un agent plus qualifié.
Aide-piqueur : ouvrier mineur abattant le charbon et qui assiste le piqueur.
Piqueur du 01 mai 1958 au 03 septembre 1978 : ouvrier mineur abattant le charbon à l’aide d’outils pneumatiques.
Piqueur instructeur du 04 septembre 1978 au 31 mars 1987 : ouvrier mineur expérimenté qui a reçu une formation pédagogique appropriée, il est chargé de la formation de jeunes élèves ou adultes aux travaux d’abattage, boisage, foudroyage ou creusement de galerie ; il enseigne les modes opératoires utiles à la réalisation de diverses opérations. Il assure la notation des apprentis et rend compte des résultats obtenus au responsable de la formation professionnelle.
Installateur taille ou traçage du 01 avril 1987 au 30 avril 1987 : ouvrier qualifié, qui est chargé de l’installation ou du démontage de l’ensemble des matériels de la taille ou du traçage et des voies d’accès ».
L’ANGDM précise en outre que, dans le cadre de ses activités, l’intéressé a été amené à utiliser habituellement divers outils et machines tels que « marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, perforatrice, matériel de levage et manutention ».
L’ANGDM décrit ainsi elle-même les différents activités et matériels utilisés par M. [O] tout au long de sa carrière dans les chantiers du fond.
Il est constant que M. [O] a exercé au fond pendant près de 31 ans avant l’interdiction de l’amiante, pour le compte des [18], devenues par la suite [9]. Or à cette période, la présence d’amiante dans les outils employés au fond, ainsi que la libération de poussières et fibres d’amiante lors de leur utilisation, ressortent de l’étude [D] produite par la caisse, laquelle confirme que des poussières d’amiante se déposaient sur les carters de frein de différents matériels employés au fond et équipés de systèmes de freinage en amiante.
De surcroît, les résultats de recherche de produits contenant de l’amiante versés aux débats par la caisse démontrent également que la man’uvre de freinage des convoyeurs blindés, mais également les opérations de raccourcissement de la chaîne du convoyeur, ainsi que l’utilisation des treuils, libèrent de l’amiante.
Dès lors, M. [O], en raison des différentes activités exécutées dans le cadre des chantiers du fond, notamment lors des travaux d’abattage du charbon, d’encadrement des travaux d’abattage, de boisage, de foudroyage et de creusement des galeries, et d’installation ou de démontage de l’ensemble des matériels de la taille ou du traçage et des voies d’accès, a nécessairement travaillé aux côtés des véhicules blindés employés au fond de la mine, ceci alors que les études menées sur ces engins ont établi que ces derniers libéraient de l’amiante lors du freinage.
De même, le questionnaire employeur confirme que le salarié a utilisé régulièrement des engins de levage de type treuils et palans, dont le système de freinage était alors amianté.
Or la nature des fonctions occupées par le salarié, ainsi que les outils habituellement utilisés, par celui-ci, notamment les engins de levage, ceci dans le contexte de confinement propre aux chantiers au fond, exposent nécessairement l’intéressé aux poussières d’amiante pendant plus de deux années et jusqu’à la fin de sa carrière, en raison de l’usage ou du travail à proximité d’engins et de véhicules dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d’amiante en fonctionnant (treuils et palans constituant du matériel de levage).
Il est ajouté qu’à supposer même que M. [O] n’ait pas utilisé lui-même les outils ou matériels contenant de l’amiante, il est établi qu’il a travaillé quotidiennement dans ces sites, au sein lesquels il est constant qu’étaient utilisées des installations et machines contenant des matériaux amiantés qui en fonctionnant libéraient des fibres d’amiante.
Cette association est également rappelée par l’avis de la [15] ([16]) du 19 février 2019, (pièce n°8 de l’appelante), en ces termes « d’après les états de service décrits dans le dossier, M. [O] ['] a pu être exposé à l’inhalation de fibres d’amiante contenues, par exemple, dans les pièces de friction des organes de frein des installations et machines utilisées au fond, installations électriques ».
Ainsi, l’exposition habituelle de M. [O] au risque amiante, dans le délai et les conditions prévues par le tableau n°30A, est démontrée.
Les conditions médico-administratives du tableau n°30A étant remplies, c’est en vain que l’ANGDM prétend que la caisse a été défaillante dans son instruction. En interrogeant les intéressés et recueillant l’avis de la [16], la caisse a, préalablement à sa prise de décision, diligenté une enquête au sens de l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale, de sorte qu’il n’y avait pas lieu pour la caisse de saisir un [14].
Il sera également relevé que, si une circulaire du 24 juin 2013 de la direction des assurances maladies de la [6] enjoint aux directeurs régionaux de prendre systématiquement des décisions de prise en charge favorables aux anciens mineurs lorsqu’ils demandent la reconnaissance de l’origine professionnelle de leur pathologie, ce texte ne saurait avoir de portée dans la présente procédure, qui a précisément pour objet de vérifier que les conditions relatives au caractère professionnel de la maladie de M. [O] sont remplies.
Dès lors, en l’absence de toute preuve contraire que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, il convient de considérer que le caractère professionnel de la maladie dont s’est trouvé atteint M. [O] est établi à l’égard de l’employeur auquel se substitue l’ANGDM.
Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu’il déclaré opposable à l’État, représenté par l’ANGDM, la décision de prise en charge rendue le 17 avril 2019 par l’assurance maladie des mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 4 septembre 2019 par M. [O] au titre du tableau n°30A des maladies professionnelles.
Les conditions étant remplies, la demande subsidiaire de l’appelante est rejetée.
Sur les dépens :
Partie succombante, l'[5] est condamnée aux dépens d’appel, le jugement étant confirmé sur le sort des dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 29 novembre 2023,
Y ajoutant,
DEBOUTE l’État, représenté par l'[5], de sa demande en désignation d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
CONDAMNE l’État, représenté par l'[5], aux dépens de la procédure d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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