Infirmation partielle 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 10 avr. 2026, n° 25/03341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/03341 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, JEX, 26 septembre 2025, N° 25/00469 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/03341 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JXTU
AV
JUGE DE L’EXECUTION DE CARPENTRAS
26 septembre 2025 RG :25/00469
S.A.S. LIANDEVEM
C/
[K]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 10 AVRIL 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’exécution de CARPENTRAS en date du 26 Septembre 2025, N°25/00469
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. LIANDEVEM SAS LIANDEVEM Société par Actions Simplifiée immatriculée au RCS d’Avignon sous le numéro 507 882 132, dont le siège social est sis [Adresse 1],
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric BASSOMPIERRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉ :
M. [A] [K]
né le 05 Novembre 1959 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Florence ROCHELEMAGNE de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Mars 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 10 Avril 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 17 octobre 2025 par la SAS Liandevem à l’encontre du jugement rendu le 26 septembre 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carpentras, dans l’instance n° 25/00469 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 13 novembre 2025 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 12 janvier 2026 par la SAS Liandevem, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 9 février 2026 par M. [A] [K], intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 13 novembre 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 5 mars 2026.
Sur les faits
M. [A] [K] était propriétaire de deux parcelles de terre situées [Adresse 3] à [Localité 1] (84), cadastrées section CN n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], lieux-dits ou voie [Adresse 4]. M. [A] [K] a cédé à la société Liandevem sa parcelle de terre cadastrée section CN n° [Cadastre 2] au prix de 25 000 euros, sous condition suspensive de l’obtention par cette dernière, l’acquéreur, au plus tard le 30 décembre 2016, d’un permis de construire autorisant la création d’un parking. La société Liandevem a obtenu un permis de construire délivré par la mairie de la commune de [Localité 1] le 14 février 2017 pour la construction d’un bâtiment commercial.
L’acte définitif de vente a été signé le 28 juillet 2017, sans que le vendeur ait connaissance de la nature du permis de construire délivré le 14 février 2017.
M. [A] [K] s’est plaint de ce que le bâtiment commercial édifié soit venu empiéter sur sa parcelle cadastrée section CN n° [Cadastre 1] et qu’il ait occasionné des nuisances de vue et d’ensoleillement au préjudice du locataire occupant la dite parcelle bâtie.
Par exploit délivré le 22 juillet 2020, M. [A] [K] assigné la société Liandevem aux fins notamment de désignation d’un géomètre-expert avec pour mission de procéder au bornage et à la délimitation des parcelles sises [Adresse 3] à [Localité 1], cadastrées section CN n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] lieu-dit ou voie [Adresse 4].
Selon jugement rendu le 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Carpentras a notamment
déclaré M. [A] [K] irrecevable en sa demande.
Selon arrêt du 19 janvier 2023, la cour d’appel de Nîmes a infirmé le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Carpentras et, statuant à nouveau, déclaré la demande de bornage recevable et ordonné une expertise pour y procéder.
Le rapport d’expertise judiciaire a été communiqué aux parties le 2 janvier 2024.
Par exploit du 29 janvier 2024, M. [A] [K] a fait citer la société Liandevem devant le tribunal judiciaire de Carpentras aux fins de voir homologuer le rapport d’expertise judiciaire, faire cesser les empiètements sur sa parcelle, cadastrée section CN n°[Cadastre 1], et obtenir réparation des préjudices subis du fait des empiètements et des troubles anormaux de voisinage résultant de la construction d’un bâtiment.
Par jugement du 24 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Carpentras a notamment :
— condamné la société Liandevem à libérer le local poubelle et à restituer la portion de terrain prise sur la parcelle de M. [A] [K], située [Adresse 3] à [Localité 1], cadastrée CN n° [Cadastre 1] ;
— ordonné, en conséquence, la démolition par la société Liandevem de toutes les installations empiétant sur la parcelle de M. [A] [K] ;
— condamné la société Liandevem à remettre en état la portion de parcelle prise sur celle de M. [A] [K], par édification d’un mur de clôture, suivant la limite formée par les points 1, 2 et 3 du rapport de l’expert en pages 63 et 67 ;
— dit que l’ensemble de ces obligations de faire sera assorti d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision ;
— condamné la société Liandevem à payer à M. [A] [K] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
— débouté M. [A] [K] du surplus de ses demandes ;
— condamné la société Liandevem aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire et, en outre, à payer à M. [A] [K] une indemnité de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— rappelé que le jugement est revêtu de droit de l’exécution provisoire.
Cette décision qui a été signifiée le 22 octobre 2024 à la société Liandevem est devenue définitive.
Sur la procédure
Par exploit du 25 mars 2025, M. [A] [K] fait assigner la société Liandevem en liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du 24 septembre 2024 et en fixation d’astreinte définitive, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carpentras.
Par jugement du 26 septembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carpentras :
« Liquide à la somme de 40.200 euros, l’astreinte prononcée par le jugement rendu le 24 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Carpentras ;
Condamne en conséquence la SAS Liandevem à payer à M. [A] [K] la somme de 40.200 euros ;
Condamne la SAS Liandevem à :
— libérer le local poubelle et à restituer la portion de terrain prise sur la parcelle de M. [A] [K] située [Adresse 3] à [Localité 1] cadastrée CN n°[Cadastre 1] ;
— démolir toutes les installations empiétant sur la parcelle de M. [A] [K] ;
— remettre en état la portion de parcelle prise sur celle de M. [A] [K] par édification d’un mur de clôture, suivant la limite formée par les points 1, 2 et 3 du rapport de l’expert en pages 63 et 67 ;
— dit que l’ensemble de ces obligations de faire est assorti d’une astreinte définitive de 300 euros par jour de retard pendant cinq mois, passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision.
Condamne la SAS Liandevem aux dépens ;
Condamne la SAS Liandevem à payer à M. [A] [K] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit qu’en application de l’article R121-15 alinéa 4 du code des procédures civiles d’exécution, la décision sera réputée notifiée à la date de son prononcé, la mise à disposition de la décision s’effectuant par transmission par le greffe par voie dématérialisée (RPVA) et copies délivrées aux avocats ; ».
La société Liandevem a relevé appel le 17 octobre 2025 de ce jugement pour le voir infirmer en ce qu’il a :
— liquidé à la somme de 40.200 euros, l’astreinte prononcée par le jugement rendu le 24 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Carpentras ;
— condamné, en conséquence, la société Liandevem à payer à M. [A] [K] la somme de 40.200 euros ;
— condamné la société Liandevem à :
— libérer le local poubelle et à restituer la portion de terrain prise sur la parcelle de M. [A] [K] située [Adresse 3] à [Localité 1] cadastrée CN n°[Cadastre 1] ;
— démolir toutes les installations empiétant sur la parcelle de M. [A] [K] ;
— remettre en état la portion de parcelle prise sur celle de M. [A] [K] par édification d’un mur de clôture, suivant la limite formée par les points 1, 2 et 3 du rapport de l’expert en pages 63 et 67 ;
— dit que l’ensemble de ces obligations de faire est assorti d’une astreinte définitive de 300 euros par jour de retard pendant cinq mois, passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision.
— condamné la société Liandevem aux dépens ;
— condamné la société Liandevem à payer à M. [A] [K] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la société Liandevem, appelante, demande à la cour de :
« Infirmer le jugement rendu le 26 septembre 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judicaire de Carpentras en ce qu’il a :
— liquidé à la somme de 40.200 euros l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du tribunal de grande instance de Carpentras le 24 septembre 2024 relative à l’empiètement de 13 m² sur la parcelle de M. [K],
— condamné la SAS Liandevem à payer à M. [A] [K] ladite somme de 40.200 euros,
— fixé une astreinte définitive au taux journalier de 300 euros,
— condamné la SAS Liandevem à payer à M. [A] [K] une indemnité de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau sur les chefs de jugement ainsi infirmés,
Vu les dispositions de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, telles que devant être interprétées à la lumière de l’article 1er du protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
Réduire à la somme maximale de 500 euros le montant de la liquidation de l’astreinte provisoire relative aux travaux devant être exécutés pour faire cesser l’empiètement de 13m² sur la parcelle de M. [K] compte tenu du rapport raisonnable de proportionnalité devant exister entre le montant de la liquidation et l’enjeu du litige,
Réduire le taux journalier de l’astreinte définitive à la somme maximale de 50 euros, et ce sur une période de 3 mois, compte tenu du rapport de proportionnalité raisonnable devant exister entre le quantum de la liquidation et l’enjeu du litige,
Condamner M. [A] [K] à payer à la SAS Liandevem une indemnité de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamner M. [A] [K] aux entiers dépens d’appel. ».
Au soutien de ses prétentions, la société Liandevem, appelante, expose que l’astreinte, en ce qu’elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci. Elle entre ainsi dans le champ d’application de la protection des biens garantie par le Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La société Liandevem indique qu’elle n’a jamais entendu se soustraire à l’exécution de la condamnation mise à sa charge. L’étendue de l’empiètement, dont les travaux de remise en état ordonnés tendent à assurer la suppression, est particulièrement limitée en pratique pour porter sur une superficie d’à peine 13m², représentant à peine 2 % de la superficie totale de la parcelle cadastrée Section CN n° [Cadastre 1] et ne fait subir réellement à son propriétaire aucune perte de jouissance personnelle. M. [A] [K] a tout simplement instrumentalisé le mécanisme de la liquidation de l’astreinte provisoire dans un objectif exclusivement pécuniaire. Il avait toute latitude pour se substituer à l’appelante pour faire exécuter les travaux par une entreprise de son choix s’il les recherchait réellement. Le contrôle raisonnable de proportionnalité entre le montant de l’astreinte provisoire qu’il lui était demandé de liquider et l’enjeu du litige auquel il était tenu de procéder de façon concrète, devait conduire le juge de l’exécution à réduire substantiellement le montant de l’astreinte provisoire liquidée, sur la période du 23 novembre 2024 au 6 février 2025, soit 75 jours, à un montant qui ne saurait excéder 500 euros. Les condamnations tendant à la suppression de l’empiétement et la restitution de l’assiette de cet empiètement à M. [A] [K] ont été exécutées depuis par la société Liandevem.
Dans ses dernières conclusions, M. [A] [K], intimé, demande à la cour, au visa de l’alinéa 2 de l’article L 131-2 et l’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, de :
« Confirmer le jugement rendu le 26 septembre 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carpentras en ce qu’il a :
Liquidé à la somme de 40.200 euros l’astreinte prononcée par le jugement rendu le 24 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Carpentras ;
Condamné en conséquence la SAS Liandevem à payer à M. [A] [K] la somme de 40.200 euros ;
Condamné la SAS Liandevem à :
— libérer le local poubelle et à restituer la portion de terrain prise sur la parcelle de M. [A] [K] située [Adresse 3] à [Localité 1] cadastrée CN n° [Cadastre 1] ;
— démolir toutes les installations empiétant sur la parcelle de M. [A] [K] ;
— remettre en état la portion de parcelle prise sur celle de M. [A] [K] par édification d’un mur de clôture, suivant la limite formée par les points 1,2 et 3 du rapport de l’expert en pages 63 et 67 ;
— dit que l’ensemble de ces obligations de faire est assorti d’une astreinte définitive de 300 euros par jour de retard pendant cinq mois, passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision.
Condamné la SAS Liandevem aux dépens ;
Condamné la SAS Liandevem à payer à M. [A] [K] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Débouter la SAS Liandevem de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions,
Condamner la SAS Liandevem à payer à M. [K] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SAS Liandevem aux entiers dépens de première instance et d’appel».
Au soutien de ses prétentions, M. [A] [K], intimé, expose que les travaux visant à supprimer l’empiètement n’ont été annoncés que par lettre officielle du 11 juin 2025, soit deux jours avant l’audience devant le juge de l’exécution, et ils n’ont débuté que le 10 novembre 2025. Le juge de l’exécution a rappelé le cadre juridique applicable, examiné la nature des obligations mises à la charge de la société Liandevem, apprécié les circonstances concrètes de l’inexécution et conclu, de manière motivée, au caractère proportionné de la liquidation sollicitée. L’enjeu du litige ne peut être artificiellement réduit à la seule valeur vénale théorique des 13 m² concernés. Il porte sur l’atteinte au droit de propriété de M. [A] [K], lequel constitue, en droit civil, un droit fondamental protégé tant par l’article 544 du code civil que par l’article 1er du Protocole n° 1 additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. La société Liandevem ne justifie d’aucune difficulté matérielle, technique ou juridique ayant fait obstacle à l’exécution des travaux. Elle a fait preuve d’une carence prolongée, d’une inertie fautive et d’un total mépris pour les droits de son voisin et pour les décisions de justice. Aucune règle ne fait peser sur le créancier d’une obligation de faire la charge d’exécuter lui-même la décision de justice rendue à son profit. La proportionnalité doit être appréciée de manière concrète, au regard de l’ensemble des circonstances, et notamment du comportement du débiteur. En l’espèce, la durée de l’inexécution, l’absence de diligence réelle, la persistance de l’atteinte au droit de propriété et la nécessité de contraindre efficacement la société Liandevem à exécuter justifient pleinement le quantum retenu par le juge de l’exécution.
S’agissant du prononcé d’une astreinte définitive, M. [A] [K] réplique que les travaux viennent tout juste d’être achevés et ne sont pas conformes. Il existe toujours un empiètement. La fixation d’une astreinte définitive de 300 euros par jour de retard est indispensable pour garantir l’effectivité de la décision et prévenir toute nouvelle inertie.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur la liquidation de l’astreinte provisoire
Aux termes de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Selon l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.
La Cour de cassation considère que l’astreinte, en ce qu’elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci, de sorte qu’elle entre dans le champ d’application de la protection des biens garantie par ce protocole. Il en résulte que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit.
Dès lors, si l’astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du protocole en ce que, prévue par la loi, elle tend, dans l’objectif d’une bonne administration de la justice, à assurer l’exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l’astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l’exécuter et de sa volonté de se conformer à l’injonction, il n’en appartient pas moins au juge saisi d’apprécier encore, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige. (2ème Civ., 20 janvier 2022, n°20-15.261, n°19-23.721, n°19-22.435).
Pour apprécier s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige, le juge n’a pas à prendre en considération les facultés financières des débiteurs (2e Civ., 20 janvier 2022, pourvoi n° 19-22.435).
L’astreinte poursuit une finalité dissuasive et non punitive.
En l’espèce, à la date du 13 juin 2025 à laquelle le juge de l’exécution a liquidé l’astreinte à la somme de 40 200 euros, l’injonction de faire n’avait reçu aucun commencement d’exécution et la société Liandevem n’invoque aucune difficulté particulière ou cause étrangère l’ayant empêchée de mettre fin plus tôt à l’empiètement sur la parcelle de M. [A] [K].
La société Liandevem a indiqué, au cours des opérations d’expertise judiciaire, dans un courrier du 16 novembre 2023, qu’elle souhaitait mettre fin au litige dans les meilleurs délais et conditions; qu’elle ne s’opposait en rien, si tel était le cas, à restituer la zone prise sur la parcelle CN n°[Cadastre 1], délimitée dans le pré-rapport de l’expert à l’axe des murs nouveaux édifiés sur une superficie de 13 M² en faisant retirer le portail délimitant la zone de stockage de conteneurs à poubelles et ériger un mur en lieu et place de cette fermeture. Pourtant, bien que le rapport définitif d’expertise judiciaire ait été communiqué aux parties le 2 janvier 2024, la société Liandevem n’a procédé à aucune diligence, avant le début du mois de juin 2025, au cours duquel elle s’est enfin décidée à mandater un entrepreneur afin de procéder aux travaux mis à sa charge, ainsi qu’il en ressort de l’attestation délivrée par le président de la […]
L’empiètement opéré par la société Liandevem est de l’ordre de 13 M², représentant moins de 2% de la superficie de 560 M² de la parcelle n°[Cadastre 1]. La partie de la parcelle, objet de l’emprise, qui sert de local poubelle au magasin de boulangerie, a été évaluée par l’expert judiciaire à 9 264 euros.
L’enjeu du litige est le droit pour M. [A] [K] d’obtenir l’exécution effective d’une décision de justice rendue à son profit tendant à faire cesser une atteinte à son droit de propriété qui dure depuis l’année 2018. Il ne saurait être déduit du fait que M. [A] [K] n’ait pas fait procéder lui-même aux travaux de remise en état son faible intérêt pour le litige alors qu’il a introduit trois procédures judiciaires pour faire respecter son droit de propriété et qu’il n’a pas été autorisé judiciairement à se substituer à la société Liandevem, pour détruire les installations mises en place par cette dernière et faire construire un mur séparatif.
Le bénéfice attendu de l’astreinte doit toutefois être relativisé au regard du fait que l’étendue de la dépossession est circonscrite, qu’elle se situe en bordure de propriété et qu’elle ne génère donc qu’un faible préjudice de jouissance pour le locataire de M. [A] [K].
Eu égard aux diligences tardives mais néanmoins entreprises le 5 juin 2025 par la société Liandevem et à l’exigence d’un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant de la liquidation de l’astreinte et l’enjeu du litige, il convient de ramener cette liquidation à la somme de 10 000 euros au 13 juin 2025.
2) Sur le prononcé d’une astreinte définitive
Il résulte des procès-verbaux de constats de commissaire de justice qui sont versés au débat que la société Liandevem a fait procéder à la démolition des murs qui entouraient son local à poubelles le 21 novembre 2025 et à la reconstruction d’un mur clôturant la propriété de M. [A] [K] le 11 décembre 2025.
Dans son rapport du 2 janvier 2024, l’expert judiciaire a fixé le point n°1 de la ligne séparative des parcelles n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] à l’angle du bâtiment commercial à usage de boulangerie. Or, le procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 19 janvier 2026, à la requête de M. [A] [K], montre que le nouveau mur de clôture édifié par la société Liandevem est situé en léger retrait par rapport au local commercial. Ce mur n’est donc pas conforme aux prescriptions édictées par le jugement du 24 septembre 2024 du tribunal judiciaire de Carpentras.
Il convient, par conséquent, d’assortir l’obligation de la société Liandevem d’édifier un mur de clôture, suivant la limite formée par les points 1, 2 et 3 du rapport de l’expert, d’une nouvelle astreinte de 150 euros par jour de retard, passé le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt et pendant une durée de cinq mois. Mais la société Liandevem ne s’expliquant pas sur les raisons du non respect de la délimitation de propriété, cette astreinte présentera un caractère provisoire afin qu’il puisse y avoir un nouveau débat, lors de sa liquidation éventuelle.
3) Sur les frais du procès
La société Liandevem n’a entrepris une partie des travaux mis à sa charge qu’au cours de l’instance d’appel. L’introduction d’une procédure judiciaire en liquidation d’astreinte a été nécessaire en raison du non respect de ses obligations. Le jugement sera, par conséquent, confirmé en ce qu’il a condamné la SAS Liandevem aux dépens de première instance et à payer à M. [A] [K] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, la société Liandevem sera également condamnée aux dépens d’appel et à verser à M. [A] [K] une indemnité de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la SAS Liandevem aux dépens de première instance et à payer à M. [A] [K] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Liquide l’astreinte provisoire à la somme de 10 000 euros au 13 juin 2025,
Condamne, par conséquent, la société Liandevem à payer la somme de 10 000 euros à M. [A] [K],
Assortit l’obligation de la société Liandevem d’édifier un mur de clôture, suivant la limite formée par les points 1, 2 et 3 du rapport de l’expert, d’une nouvelle astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, passé le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt et pendant une durée de cinq mois,
Y ajoutant,
Condamne la société Liandevem aux entiers dépens d’appel,
Condamne la société Liandevem à payer à M. [A] [K] une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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