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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 17 juin 2025, n° 24/07370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07370 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 16 mai 2024, N° 24/00042 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE RADIATION
DU 17 JUIN 2025
N° 2025/ 367
Rôle N° RG 24/07370 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNFLR
SARL [G]
C/
S.C.I. IMMOCTAVE1
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Me Aurore SAGET
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de GRASSE en date du 16 Mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00042.
APPELANTE
SARL [G]
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Alan BOUVIER de la SARL ALAN BOUVIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE
S.C.I. IMMOCTAVE1
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Aurore SAGET, avocat au barreau de GRASSE
et assistée de Me Laurent MARTIGNON de la SELARL CABINET TROUVIN, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 juin 2025 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé en audience publique le 17 juin 2025 par M. Gilles PACAUD, Président,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière présente lors du prononcé.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’ordonnance, en date du 16 mai 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
— constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties en date du 30 avril 2021 par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte de commissaire
de justice du 25 août 2023, à compter du 26 septembre 2023 ;
— débouté la SARL [G] de sa demande de délais de paiement, de suspension des effets et de la réalisation de la clause résolutoire contractuelle ;
— ordonné, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de la SARL [G] des locaux
commerciaux à usage 'd’ameublement', sous l’enseigne Mobilier de France, sis à [Adresse 3] (Alpes Maritimes) ainsi que de tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l’article R 153-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’aide d’un serrurier, dans le mois de la signification de son ordonnance ;
— jugé que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place pourraient être séquestrés dans les lieux ou transportés dans tel garde-meubles de leur choix et ce, aux risques, frais et périls du défendeur ;
— condamné la SARL [G] à porter et payer à la société civile Immoctave l une provision de 137 548,42 euros TTC à valoir sur la créance locative, arrêtée au 1er avril 2024 incluant l’appel de loyers du 1er avril 2024, outre intérêts au taux légal en vigueur lors de la date
d’exigibilité de la somme due, majorés de quatre cents points et de 10 % du montant des sommes réclamées en sus des intérêts de retard ;
— jugé que, conformément aux stipulations contractuelles, le dépôt de garantie versé lors de la prise d’effet du bail resterait acquis à titre de dommages-intérêts à la société bailleresse ;
— fixé le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle à compter du 26
septembre 2023 au montant des échéances trimestrielles TTC telles que réclamées et facturées
et au paiement desquelles la SARL [G] a été condamnée à titre provisionnel jusqu’à son départ effectif et remise des clés ;
— condamné la SARL [G] à payer à la société civile Immoctave l cette indemnité ;
— déclaré son ordonnance opposable à la Lyonnaise de Banque, créancier inscrit, conformément aux dispositions de Particle L 143-2 du code de commerce ;
— condamné la SARL [G] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du
code de procédure civile, au paiement du coût du commandement de payer du 25 août 2023, de la signification de l’assignation ainsi que de l’ordonnance à intervenir, du registre du commerce, conformément aux stipulations contractuelles relatives aux frais imputables au preneur ;
— débouté la société civile Immoctave 1 de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procedure civile ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 11 juin 2024 , par laquelle la SARL [G] a interjeté appel de cette décision ;
Vu l’ordonnance, en date du 27 juin 2024, par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 10 mars 2025, l’instruction devant être déclarée close le 24 février précédent ;
Vu l’avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l’appelant ;
Vu les conclusions transmises le 23 juillet 2024, par lesquelles la SARL [G] sollicite de la cour qu’elle réforme l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau :
— lui octroie un délai de paiement de 24 mois selon le plan de règlement suivant, la première mensualité étant payable un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir :
' 23 mensualités de 4 689,14 euros ;
' une mensualité de 4 689,23 euros ;
— suspende les effets de la clause résolutoire du commandement de payer ;
— juge qu’en cas de respect de l’échéancier de paiement par la société [G], le commandement de payer sera sans objet et ne pourra produire aucun effet ;
— rejette l’ensemble des autres demandes formées par la société Immoctave 1 ;
— réserve les frais irrépétibles et les entiers dépens ;
Vu les conclusions transmises le 6 août 2024, par lesquelles la société Immoctave 1 sollicite de la cour qu’elle confirme l’ordonnance entreprise et :
— constate l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial du 30 avril 2021 et la résiliation de plein droit du bail liant les parties, aux torts exclusifs de la société [G] et ce, à compter rétroactivement du 26 septembre 2023 ;
— condamne la société [G] à payer à titre provisionnel la somme de 170 135,67 euros,
selon décompte arrêté au 29 juillet 2024, assortie de la majoration :
' d’un intérêt de retard au taux légal en France en vigueur lors de la date d’exigibilité de la somme due, majoré de 400 points ;
' de 10 % du montant des sommes réclamées, en sus des intérêts de retard, conformément à la clause 1.9 des conditions générales du bail ;
— constate que la société [G] est occupante sans droit ni titre à compter rétroactivement du 26 septembre 2023 ;
— ordonne l’expulsion immédiate de la société [G] ainsi que celle de tous occupants
de son chef des locaux situés [Adresse 2] au rez-de-chaussée et ce, avec l’assistance d’un serrurier, du commissaire de police et de la force publique si besoin est ;
— ordonne la séquestration des biens et objets mobiliers gamissant les lieux loués dans tel
garde-meubles qu’il plaira à la société Immoctave l aux frais, risques et périls de la société [G] ;
— condamne la société [G] au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au loyer en cours, à compter du 26 septembre 2023 et ce, jusqu’à la libération effective des locaux ;
— constate que le montant du dépôt de garantie de 29 936,74 euros restera acquis à la société Immoctave l à titre de premiers dommages et intérêts ;
— déclare mal fondée toute éventuelle demande de délais et demande de suspension des effets de la clause résolutoire ;
— condamne la société [G] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais
de commandement de payer visant la clause résolutoire, de signification de l’assignation et de
l’ordonnance à intervenir et de levée de l’état de nantissement et d’extraits kbis ;
— condamne la société [G] à lui verser la somme de 3 000 eurs au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir ;
Vu l’avis de réaudiencement de l’affaire au 17 juin 2025, envoyé aux conseils des parties le 6 novembre 2024 ;
Vu le courrier en date du 20 août 2024 par lequel le conseil postulant de l’appelante a informé la cour que la SARL [G] avait bénéficié d’une procédure de sortie de crise, ouverte par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 16 juillet 2025, et estimé que les dispositions des articles L 622-7, L 622-24 et R 622-24 du code de commerce trouvaient à s’appliquer ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par … l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Il est acquis aux débats que la SARL [G] a été placée en procédure de sortie de crise par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 16 juillet 2024, après que cette juridiction a constaté son état de cessation des paiements (depuis le 9 juillet précédent). L’instance est interrompue du fait de son dessaisissement jusqu’à l’intervention volontaire ou forcée de son mandataire judiciaire, la SELARL Ascasagne AJ SO.
Il échet, dans cette attente, de prononcer la radiation de cette procédure du rang des affaires en cours et réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Prononce la radiation de l’affaire enrôlée sous le n° 24/07370 ;
Dit qu’elle ne sera réinscrite au répertoire général que sur intervention volontaire ou forcée du mandataire judiciaire de la SARL [G] ;
Réserve les dépens ;
Rappelle que, par application des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance sera périmée si aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans à compter de la signification du présent arrêt.
La greffière Le président
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