Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 21 mai 2026, n° 25/03623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03623 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Longjumeau, 19 novembre 2024, N° 2022/A577 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRET DU 21 MAI 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/03623 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK4AF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2024 -Tribunal de proximité de LONGJUMEAU – RG n° 2022/A577
APPELANTE
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES (FGAO)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0178
INTIME
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Antoine GENTY de la SCP BODIN GENTY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0182
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseiller
Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
— réputée contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER,Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE :
1. Par jugement du 26 avril 1978, le tribunal correctionnel de Bobigny a notamment :
— déclaré M. [Y] [U], dit [Z], entièrement responsable des conséquences de l’accident subi par M. [V] [J] ;
— ordonné une expertise ;
— condamné M. [Z] à payer à M. [J], à titre provisionnel, la somme de 15 000 francs et 6 583,89 francs au titre du préjudice matériel.
2. Par jugement du 13 octobre 1980, le tribunal correctionnel de Bobigny a notamment, en présence du fonds de garantie automobile, condamné M. [Z] à payer à M. [J] un solde d’indemnité de 134 410,22 francs en réparation du préjudice corporel, après un complément d’expertise judiciaire ordonné par jugement du 13 décembre 1979.
3. Par arrêt du 22 octobre 1981, la cour d’appel de Paris a notamment :
— condamné M. [Z] à payer à M. [J] la somme de 175 410,22 francs en réparation de son préjudice complémentaire (non réparé par la sécurité sociale) et de 35 000 francs en réparation de son préjudice strictement personnel, en deniers ou quittances, les provisions déjà versées devant être déduites de la dette ;
— dit que les sommes restant dues tant à la victime qu’à la caisse de sécurité sociale porteront intérêt au taux légal à compter du 22 octobre 1981 ;
— donné acte au fonds de garantie automobile de son intervention et de ce qu’il n’intervenait que sous les plus expresses réserves de la question d’assurance non encore tranchée à ce jour ;
— condamné M. [Z] aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront également les frais des expertises, ceux envers l’Etat pour la procédure d’appel étant liquidés à la somme de 235,20 francs.
4. Ces décisions ont été signifiées à M. [Z] le 10 novembre 2011.
5. Par requête datée du 20 septembre 2022, reçue au greffe du juge de l’exécution du tribunal de proximité de Longjumeau le 10 novembre 2022, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (ci-après le FGAO) a sollicité la saisie des rémunérations de M. [Z] pour la somme totale de 57 075,61 euros se décomposant comme suit :
— 32 076,84 euros au principal,
— 29 869,75 euros au titre des intérêts,
— 1 333,25 euros au titre des frais,
— 6 204,20 euros à déduire au titre des acomptes.
6. Par jugement du 19 novembre 2024, le juge de l’exécution a :
— déclaré irrecevable la saisie des rémunérations de M. [Z] ;
— condamné le FGAO à payer à M. [Z] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le FGAO aux dépens ;
— rejeté la demande du FGAO au titre des frais irrépétibles.
Pour statuer ainsi, le juge a retenu que le dernier acte interruptif de prescription datant du 7 août 2012, la requête en saisie des rémunérations reçue le 10 novembre 2022 était intervenue après l’expiration du délai décennal de prescription.
7. Par déclaration du 17 février 2025, le FGAO a formé appel de cette décision.
8. La clôture a été prononcée le 29 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
9. Par conclusions du 26 janvier 2026, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— ordonner la saisie des rémunérations de M. [Z] pour la somme actualisée de 64 401,66 euros ;
— rejeter toutes prétentions contraires de M. [Z] ;
— condamner M. [Z] à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [Z] aux dépens.
10. Il soutient que bénéficiant d’une subrogation légale dans les droits de la victime, il n’a pas à se prévaloir d’un titre exécutoire pour engager une mesure d’exécution forcée ni justifier d’une quittance subrogative ; qu’en écartant le décompte établi par l’huissier de justice chargé du recouvrement, sans préciser en quoi la valeur probante de ce document faisait défaut, notamment quant au règlement par M. [Z] de la somme de 90 euros le 20 septembre 2012, le premier juge a privé sa décision de motivation, ce alors qu’il justifie dudit versement qui constitue donc le dernier acte interruptif de la prescription décennale de l’article 2226 du code civil ; que la requête en saisie des rémunérations qu’il a déposée au greffe le 16 août 2022 est interruptive de prescription à compter de son dépôt et non de son enregistrement ; que contrairement à ce que soutient l’intimé, l’article 706-11 du code de procédure pénale sur lequel est fondée l’action, ne prévoit aucune notification préalable à la mise en 'uvre d’une mesure d’exécution forcée.
11. Par conclusions du 9 mai 2025, M. [Z] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de saisie des rémunérations du FGAO comme en toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
— condamner le FGAO à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
12. Il oppose qu’il résulte du cachet apposé par le tribunal de Longjumeau, que la requête du FGAO a été déposée le 10 novembre 2022 et non le 16 août 2022, de sorte que l’action est prescrite.
Très subsidiairement, il explique que la quittance subrogative délivrée par la compagnie d’assurances de la victime date de plus de trente ans et que la subrogation légale dont bénéficie l’appelante ne la dispensait pas de lui notifier ladite subrogation préalablement à toute action ou exécution, conformément à l’article 1346-5 du code civil.
MOTIFS :
13. Selon l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.
14. En l’espèce, le FGAO a poursuivi l’exécution forcée des jugements et arrêt visés à la requête, après délivrance d’une quittance subrogative le 26 mai 1987 par l’ assureur de M. [J] pour la somme de 215 395,22 francs soit 32 836,79 euros et avoir fait signifier à M. [Z] le 10 novembre 2011, lesdits jugements et arrêt prononcés au profit de M. [J].
15. Le premier juge a exactement retenu, en application des dispositions de l’article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, et des dispositions de cette loi entrée en vigueur le 19 juin 2008 que la prescription du recouvrement de la créance de M. [J], dans les droits duquel le FGAO était subrogé, telle que résultant des différents jugements et arrêt fondant la condamnation à paiement de M. [Z] n’était pas intervenue en particulier à la date du 19 juin 2008 alors qu’il relevait que M. [Z] avait procédé à des règlements volontaires, interruptifs de prescriptions entre le 1er août 1987 et le 11 février 2011, tels que récapitulés à l’historique des règlements établi par le FGAO et communiqué au débat.
16. Postérieurement à la signification des titres exécutoires le 10 novembre 2011, il est produit :
— La dénonciation, le 29 février 2012,d’un procès-verbal d’indisponibilité de carte grise à M. [Z] du 24 février 2012,
— un décompte de l’huissier instrumentaire mentionnant la poursuite de règlements mensuels entre les mains de ce dernier du 1er août 2011 au 24 octobre 2011 puis entre le 5 avril 2012 et le 7 août 2012.
17. Pour justifier d’un versement complémentaire entre ses mains le 20 septembre 2012, le FGAO communique un décompte du commissaire de justice et un nouvel historique intégrant ce versement.
18. Il produit en outre la dénonciation au débiteur, par acte délivré le 6 octobre 2014, d’une inscription d’hypothèque judiciaire en date du 19 juillet 2012.
19. Le premier juge a considéré à juste raison qu’en application de l’article 2412 du code civil mais surtout en application de l’article 2244 du même code, la dénonciation de l’hypothèque judiciaire prise le 19 juillet 2012 ne pouvait constituer en elle-même un acte interruptif de prescription dès lors que seule la mesure conservatoire pratiquée le 19 juillet 2012 est interruptive de prescription.
20. Postérieurement au dernier règlement volontaire intervenu selon le créancier le 20 septembre 2012, le créancier a déposé une requête datée du 16 août 2022, en saisie des rémunérations du débiteur, au greffe du juge de l’exécution du tribunal de proximité de Longjumeau, le 10 novembre 2022, le tampon apposé par le greffe du tribunal de proximité de Longjumeau en faisant foi.
21. Si la requête à fin de convocation d’une partie à une tentative de conciliation préalable à une saisie des rémunérations, prévue à l’article R 3252-13 alinéa 1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, qui constitue une demande en justice, interrompt le délai de prescription, elle ne produit cet effet qu’à la date de son dépôt au greffe de la juridiction.
22. Or, à la date justifiée de son dépôt, le 10 novembre 2022, un délai de plus de dix ans s’est écoulé après le dernier versement volontaire déclaré encaissé le 20 septembre 2012, de sorte que le recouvrement de la créance était prescrit.
23. Le jugement sera dès confirmé en toutes ses dispositions y compris accessoires.
24. Le FGAO supportera la charge des dépens d’appel et sera condamné à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, la cour d’appel :
Confirme le jugement rendu le 19 novembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Longjumeau ;
Y ajoutant,
Condamne le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages aux dépens d’appel ;
Condamne le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à M. [Y] [U] dit [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
Le greffier, Le président,
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