Infirmation partielle 22 mai 2018
Résumé de la juridiction
Le licencié exclusif n’est pas recevable à agir en contrefaçon de la marque car il ne justifie pas avoir mis en demeure son titulaire. La production d’échanges de courriels montrant qu’il a informé le titulaire ne saurait constituer une mise en demeure d’agir au sens de l’article L. 716-5 du CPI.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 22 mai 2018, n° 16/21468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/21468 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 septembre 2016, N° 14/07040 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | BAUME DU TIGRE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 95574070 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | M20180193 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 22 mai 2018
Pôle 5 – Chambre 1
(n° 069/2018, 7 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 16/21468 Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 septembre 2016 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/07040
APPELANTE La société COSMEDIET-BIOTECHNIE, S.A.S., Inscrite au RCS de VILLEFRANCHE SUR SAONE – TARARE sous le n° B 332 823 707, Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […] 69480 ANSE Représentée par Me Jean-Christophe NEIDHART, avocat au barreau de PARIS, toque : C2220 Représentée par Me Emmanuel MOUCHTOURIS de la société SAINT CYR AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean- Christophe NEIDHART, avocat au barreau de PARIS, toque : C2220
INTIMÉE Madame Marie-Christine F, Représentée par Me Henri-Joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1533 Assistée de Me Marion D, substituant Me Henri- Joseph CARDONA, avocats au barreau de PARIS, toque : D1533
PARTIE INTERVENANTE SOCIETE RICHESSES DU MONDE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège Urbanizacion S Brava Buzon 102 17310 LLORET DE MAR ESPAGNE Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 28 mars 2018, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur David PEYRON, Président de chambre Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère M. François THOMAS, Conseiller qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
ARRÊT : •Par défaut • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par David PEYRON, Président de chambre et par Karine ABELKALON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat.
EXPOSE DES FAITS La société COSMEDIET-BIOTECHNIE est spécialisée dans la commercialisation de produits diététiques et de compléments alimentaires. Elle se présente comme le distributeur exclusif en France des produits thérapeutiques et cosmétiques dénommés 'TIGER B’ en vertu d’un contrat de distribution et de concession de marque consenti le 28 mars 2008 par la société singapourienne HAW PAR HEALTHCARE Limited.
Elle indique disposer par ce contrat d’une exclusivité de diffusion et commercialisation des produits correspondant aux droits de propriété intellectuelle de la marque française 'BAUME DU TIGRE’ déposée à l’INPI le 1er juin 1995, enregistrée sous le n° 95 574 070 et renouvelée le 25 mars 2005 pour désigner en classe 3 les "produits cosmétiques et produits pour la toilette, baumes, huiles, onguents, poudres et lotions, tous à usage cosmétique; préparations pour le bain, non à usage médical; savons; parfumerie; huiles essentielles".
Elle déclare avoir créé un logo représentant un tigre en extension ainsi qu’un idéogramme suivi de la mention " TIGER BALM®, le véritable baume du tigre« , qu’elle utilise associé à l’appellation »BAUME DU TIGRE" et sous cette marque depuis le 4 décembre 2007 pour la commercialisation des différents produits.
Madame Marie-Christine F exerce la profession de pharmacienne, sous l’enseigne 'pharmacie F', à Paris dans le 17e arrondissement.
Indiquant que cette dernière proposait à la vente dans sa pharmacie des produits revêtus de la marque « BAUME DU TIGRE » sous deux appellations « BAUME DU TIGRE ROUGE » et « BAUMES DU TIGRE BLANC » sans son accord, produits qu’elle se serait procurée auprès de la société espagnole RICHESSE DU MONDE et qui ne respecteraient pas les prescriptions et dosages de substance actives recommandés pour le marché français, la société COSMEDIET- BIOTECHNIE l’a assignée, par acte d’huissier du 14 avril 2014, devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marque et concurrence déloyale et parasitaire.
Madame F a assigné en intervention forcée, par acte du 11 décembre 2014, la société RICHESSES DU MONDE.
Par jugement du 15 septembre 2016, le tribunal de grande instance de PARIS a :
- déclaré irrecevables les demandes de la société COSMEDIET- BIOTECHNIE en contrefaçon de marque et concurrence déloyale ;
- constaté que l’appel en garantie formulé à l’encontre de la société RICHESSES DU MONDE est sans objet ;
- rejeté la demande de la société COSMEDIET-BIOTECHNIE au titre des frais irrépétibles ;
- l’a condamnée à payer à Madame F la somme de 3. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ;
- condamné la société COSMEDIET-BIOTECHNIE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Henri-Joseph CARDONA conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société COSMEDIET-BIOTECHNIE a fait appel de ce jugement.
Par conclusions du 24 janvier 2017, la société COSMEDIET BIOTECHNIE demande à la Cour de:
• recevoir la société COSMEDIET BIOTECHNIE en son appel et la disant bien fondée ; • constater l’usage par Madame F des éléments caractérisant la propriété de la société COSMEDIET BIOTECHNIE ; •réformer le jugement du tribunal de grande instance de PARIS du 15 septembre 2016 ;
Y faisant droit :
•dire que Madame F a commis des actes de contrefaçon ; •juger que la revente et la commercialisation des produits identiques à ceux commercialisés par la société COSMEDIET BIOTECHNIE constituent, en outre, des actes de concurrence déloyale,
En conséquence :
•interdire à Madame F la fabrication, la détention, l’offre à la vente, l’importation, la vente en France des produits identiques à ceux
commercialisés par la société COSMEDIET BIOTECHNIE et reproduisant les éléments caractérisant la présentation des produits commercialisés par la société COSMEDIET BIOTECHNIE et intitulés « Baume du tigre », et ce sous astreinte définitive de 1 000 euros par infraction constatée passé un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, • condamner Madame F à payer à la société COSMEDIET BIOTECHNIE: ♦ d’une part, au titre de dommages et intérêts, la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon ; ♦ d’autre part, les sommes de 50 000 euros et par provision, au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale ;
• voir nommer tel expert qu’il plaira à la juridiction de désigner aux frais avancés de Madame F avec mission, s’entourant de tous renseignements et documents, en particulier de tous livres de comptabilité, et de tous documents commerciaux de Madame F, d’entendre les parties et tout sachant, de déterminer ainsi la quantité de produits distribués jusqu’à la date du rapport pour donner tous renseignements permettant de fixer définitivement le préjudice subi par la société COSMEDIET BIOTECHNIE ; • autoriser, en outre, la société COSMEDIET BIOTECHNIE, aux frais de Madame F, à faire publier la décision à intervenir dans deux journaux au choix de la société COSMEDIET BIOTECHNIE sans que le coût de chacune de ces inscriptions n’excède la somme de 2 000 euros, le tout à titre de supplément de dommages et intérêts ; • condamner Madame F à payer à la société COSMEDIET BIOTECHNIE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; • condamner Madame F aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions du 11 juillet 2017, Madame F demande à la Cour de :
•confirmer le jugement rendu le 15 septembre 2016 par le tribunal de grande instance de PARIS;
En conséquence,
À TITRE PRINCIPAL :
•juger Madame Marie-Christine F recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence,
• constater que la société COSMEDIET-BIOTECHNIE n’a pas qualité à agir ; • débouter la société COSMEDIET-BIOTECHNIE de l’intégralité de ses demandes et prétentions ;
À TITRE SUBSIDIAIRE, si par impossible une condamnation à quelque titre que ce soit était prononcée à l’encontre de Madame Marie-Christine F :
•condamner la société RICHESSES DU MONDE à relever et garantir Madame Marie-Christine F de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre tant en principal, intérêts, frais qu’accessoires, à quelque titre que ce soit,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
• écarter des débats les pièces adverses n° 4, 5 et 8 dénuées de toute portée probatoire ; • écarter du débat les pièces n°11 et 15 de la société COSMEDIET- BIOTECHNIE, rédigée en langue anglaise, sans traduction en français, • condamner solidairement la société COSMEDIET-BIOTECHNIE et la société RICHESSES DU MONDE à verser à Madame Marie- Christine F la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile'; • condamner solidairement la société COSMEDIET-BIOTECHNIE et la société RICHESSES DU MONDE aux dépens de première instance et d’appel incluant les frais de traduction, que pourra recouvrer directement Me Henri-Joseph CARDONA, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Madame F a délivré une assignation aux fins d’appel provoqué à l’encontre de la société espagnole RICHESSES DU MONDE, qui n’a pas constitué.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 janvier 2018.
MOTIVATION
Madame F sollicite le retrait des pièces 4, 5 et 8 de l’appelante comme dénuées de portée probatoire. Cependant, l’absence de force probatoire d’une pièce versée par une partie ne saurait justifier qu’elle soit pour cette raison écartée des débats, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à la demande de Madame F sur ce point.
Sur la recevabilité de la demande en contrefaçon
La société COSMEDIET BIOTECHNIE déclare fournir l’intégralité du contrat de distribution exclusive, qui atteste qu’elle est en droit d’engager toutes les poursuites utiles à l’encontre des contrefacteurs sur le territoire qui lui est concédé, et justifier de l’inscription de son contrat de licence exclusive au registre national des marques, contrat enregistré auprès de l’INPI.
Elle ajoute avoir informé de la contrefaçon dont elle est victime la société HAW PAR HEALTHCARE LTD, qui lui a donné toute latitude pour engager les poursuites nécessaires.
Madame F soutient que les pièces versées par l’appelante, qui justifieraient de sa recevabilité à agir, sont incomplètes, aucune pièce ne démontrant l’enregistrement de la marque 'BAUME DU TIGRE’ au profit de l’appelante et non de la société HAW PAR HEALTHCARE LTD. Si elle admet que la société COSMEDIET BIOTECHNIE est la distributrice exclusive pour la France des produits 'BAUME DU TIGRE', elle relève que l’appelante n’a pas mis en demeure préalablement le titulaire de la marque.
Elle soutient que la société COSMEDIET BIOTECHNIE ne justifie pas être titulaire d’un droit de propriété intellectuelle attachée à la marque 'BAUME DU TIGRE'.
Sur ce
L’article L716-5 du code de la propriété intellectuelle indique que
'L’action civile en contrefaçon est engagée par le propriétaire de la marque. Toutefois, le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation peut agir en contrefaçon, sauf stipulation contraire du contrat si, après mise en demeure, le titulaire n’exerce pas ce droit.
Toute partie à un contrat de licence est recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par une autre partie afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.
L’action en contrefaçon se prescrit par cinq ans.
Est irrecevable toute action en contrefaçon d’une marque postérieure enregistrée dont l’usage a été toléré pendant cinq ans, à moins que son dépôt n’ait été effectué de mauvaise foi. Toutefois, l’irrecevabilité est limitée aux seuls produits et services pour lesquels l’usage a été toléré'.
Le contrat du 28 mars 2008 précise que la société HAW PAR HEALTHCARE Limited a donné à la société COSMEDIET BIOTECHNIE une licence exclusive pour la France de distribution et
de vente des produits listés en annexe, soit des pommades, liquide, vaporisateur, baume, sparadrap.
A la lecture de ce contrat, il n’est donné à la société COSMEDIET BIOTECHNIE qu’une sous-licence non exclusive d’utiliser les marques visées en annexe 2 du contrat – en ce compris la marque française 'Baume du Tigre’ n°95574070 – en liaison avec ce contrat, et pendant la durée de l’accord.
Cependant, les copies d’extraits de la base 'marques’ versées par la société COSMEDIET BIOTECHNIE justifient de l’inscription d’un contrat de licence à son profit sur le registre national des marques pour la marque française 'Baume du Tigre’ n°95574070, ainsi que pour deux autres marques TIGER et TIGER BALM (n°95574071 et 92433697) de la société HAW PAR HEALTHCARE Limited.
Pour autant, la société COSMEDIET BIOTECHNIE ne justifie pas avoir mis en demeure la société HAW PAR HEALTHCARE Limited d’agir en contrefaçon, la production par l’appelante d’échanges de courriels en langue anglaise montrant qu’elle a informé cette société singapourienne mais ces courriels ne sauraient constituer une mise en demeure d’agir en contrefaçon au sens de l’article L716-5, sans qu’il apparaisse pour autant justifié de les écarter au motif qu’elles ne sont pas traduites.
Aucun des extraits traduits en français du contrat du 28 mars 2008 ne porte sur une clause qui serait contraire au texte de l’article L716-5 ; si la version originale complète du contrat rédigé en anglais prévoit (§3.7) qu’en cas d’atteinte aux droits de propriété intellectuelle signalés par le distributeur, celui-ci doit apporter son assistance à la société HAW PAR HEALTHCARE Limited si celle-ci souhaite engager une procédure, en l’espèce il apparaît que la procédure a été engagée par la société COSMEDIET BIOTECHNIE après avoir seulement informé la société HAW PAR HEALTHCARE Limited.
Au vu de ce qui précède, les conditions de l’article L716-5 ne sont pas réunies, et la société COSMEDIET BIOTECHNIE n’est pas recevable à engager une action sur ce fondement.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Le jugement révèle que la demande de la société COSMEDIET BIOTECHNIE a été présentée sur le fondement de la contrefaçon de marque, et il ne ressort pas clairement de la lecture des conclusions présentées par cette société en appel qu’elle présenterait une demande au titre d’une contrefaçon de son droit d’auteur, laquelle constituerait alors une demande nouvelle, au sens de l’article 564 du code de procédure civile, et serait ainsi irrecevable.
Sur la demande en concurrence déloyale et parasitaire
La société COSMEDIET BIOTECHNIE présente une demande au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, faisant valoir qu’il a été porté atteinte à sa réputation en raison de la confusion créée dans l’esprit du public par la commercialisation des produits identiques à ceux commercialisés par elle, afin de capter sa clientèle, notamment par l’utilisation du nom commercial, de la marque ou de l’enseigne.
Madame F soutient qu’aucun élément n’est versé pour établir la réalité des actes de concurrence déloyale, qui nécessitent l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Elle fait état de sa bonne foi, n’ayant effectué qu’un seul achat de 36 produits en cause et n’en ayant revendu que 6, avant de les faire reprendre par son fournisseur dès réception du courrier de mise en demeure de la société COSMEDIET BIOTECHNIE. Elle s’étonne que l’appelante n’ait pas assigné son fournisseur, la société RICHESSES DU MONDE.
Sur ce
L’action en concurrence déloyale repose sur l’article 1240 du code civil et suppose de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice, et d’un lien de causalité entre les deux.
Au vu de la seule facture produite du 7 décembre 2013, Madame F n’a acheté que 36 produits 'baume du tigre’ à la société RICHESSES DU MONDE, pour un montant de 191,80 euros, l’intimée versant la copie de son grand livre d’avril 2011 à mars 2014 ne portant mention que de ce seul achat auprès de cette société durant la période considérée.
Madame F soutient également avoir demandé, après réception de la lettre de mise en demeure de la société COSMEDIET BIOTECHNIE du 20 février 2014, à la société RICHESSES DU MONDE de reprendre et de lui rembourser les produits ; elle verse un chèque d’un montant de 143,64 euros du 31 octobre 2014 tiré sur le compte d’une personne dont l’appelante ne conteste pas qu’il est le gérant de la société RICHESSES DU MONDE, de sorte que Madame F n’aurait vendu au mieux que 7 produits qu’elle avait achetés au prix unitaire de 6,85 euros, dont deux ont été acquis par la société COSMEDIET BIOTECHNIE, selon facture de 21 euros du 6 février 2014 (pièce 4 appelante).
La société COSMEDIET BIOTECHNIE ne justifie d’aucune intention fautive de Madame F, qui justifie être régulièrement sollicitée par la société espagnole RICHESSES DU MONDE qui lui propose les produits BAUME DU TIGRE ou TIGER B, société que l’appelante n’a pas assignée à la procédure.
Par ailleurs, la société COSMEDIET BIOTECHNIE ne verse aucune pièce susceptible de justifier de la baisse de son chiffre d’affaires, de la perte de clientèle, ou de l’atteinte à sa réputation qui découlerait des faits en cause, ou établissant la réalité du préjudice que lui auraient causé les actes de concurrence déloyale qu’elle reproche à Madame F.
La cour relève qu’elle ne justifie pas plus de la création du logo qu’elle revendique.
En conséquence, la société COSMEDIET BIOTECHNIE sera déboutée de sa demande au titre de la concurrence déloyale.
Sur les autres demandes
Au vu de ce qui précède, il ne sera pas fait droit aux autres demandes de la société COSMEDIET BIOTECHNIE.
La société COSMEDIET BIOTECHNIE succombant au principal, elle sera condamnée seule au paiement des entiers dépens, ainsi qu’à celui d’une somme de 2000 euros à Madame F au titre de l’article 700 du code de procédure civile, incluant les frais de traduction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement du 15 septembre 2016, sauf à préciser que la société COSMEDIET BIOTECHNIE, recevable en sa demande de concurrence déloyale, en sera déboutée,
Y ajoutant,
Condamne la société COSMEDIET BIOTECHNIE à verser à Madame F la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société COSMEDIET-BIOTECHNIE aux dépens de première instance et d’appel, que pourra recouvrer directement Me Henri-Joseph CARDONA, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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