Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, premier prés., 23 oct. 2025, n° 25/00175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
[R] [E]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [4]
MJPM DE [4]
Expédition délivrées par télécopie le 23 Octobre 2025
COUR D’APPEL DE DIJON
Premier Président
ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2025
N°
N° RG 25/00175 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GXHG
APPELANTE :
Madame [R] [E]
[Adresse 3] – [Localité 2]
Act Centre hospitalier de [4]- [Adresse 1]
[Localité 2]
comparante, assistée de Me Anne RAYER, avocat au barreau de DIJON, intervenant au titre de la permanence
INTIMES :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
MJPM DE [4]
Centre hospitalier [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
COMPOSITION :
Président :
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d’appel de Dijon en date du 20 décembre 2024 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique.
Greffier : Sandrine COLOMBO, Greffier
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Marie-Eugénie Avazeri, substitut général,
DÉBATS : audience publique du 23 Octobre 2025
ORDONNANCE : réputée contradictoire,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller et par Sandrine COLOMBO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Mme [R] [E] a été admise en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète au centre hospitalier spécialisé de [4] par décision du directeur d’établissement du 8 avril 2024, selon la procédure de péril imminent, sur la base d’un certificat médical du docteur [D], praticien des services de SOS Médecin attestant que la patiente présente un délire de persécution, et une hétéro agressivité verbale importante dans un contexte de rupture thérapeutique.
En application de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, le directeur du Centre Hospitalier de [4] a saisi le magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en matière de soins psychiatriques sans consentement du tribunal judiciaire de Dijon en vue de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission, puis de délais de six mois depuis la dernière ordonnance, le juge ayant ainsi statué sur le maintien de l’hospitalisation les 16 octobre 2024, 16 avril 2025.
Le 23 septembre 2025, le directeur d’établissement a de nouveau saisi le magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en matière de soins psychiatriques sans consentement du tribunal judiciaire de Dijon en vue de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète avant l’expiration d’un nouveau délai de six mois depuis la dernière ordonnance.
Par ordonnance du 14 octobre 2025, le magistrat a de nouveau constaté la régularité de la procédure d’hospitalisation et dit n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [R] [E].
Mme [E] a interjeté appel de la décision par courrier transmis par voie électronique le 14 octobre au greffe (mention inscrite à l’avis de réception de la notification de l’ordonnance par remise d’une copie à l’issue de l’audience).
L’appelante et son avocat, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs du CHS [4], chargé de sa tutelle, le directeur du centre hospitalier de [4], ainsi que le ministère public, ont été convoqués à l’audience du 6 mai 2025.
Mme [E] a comparu pour maintenir son appel et solliciter la mainlevée de son hospitalisation, après avoir d’abord dit qu’elle n’avait pas fait appel (il s’avère que la mention de son appel sur l’accusé de réception de la notification de la décision a été faite par le greffier). Elle a affirmé qu’elle n’a pas de problème nécessitant son hospitalisation mais qu’elle va mal à cause de cette hospitalisation et des traitements prescrits, qu’elle prend les médicaments prescrits car elle y est obligée, et qu’elle continuerais à la prendre si elle sortait d’hospitalisation.
Son conseil est intervenue pour s’en rapporter à la cour au vu des éléments médicaux de Mme [E] et à ses déclarations à l’audience, suite à un entretien compliqué avec elle.
La représentante du Ministère Public a sollicité la confirmation de l’ordonnance au vu des derniers éléments médicaux.
La mandataire judiciaire à la protection des majeurs chargée de la tutelle de Mme [E] a par courrier du 20 octobre 2025 indiqué qu’elle considère que les éléments médicaux actuels justifient la décision du 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Formé en temps utile auprès du greffe de la cour, l’appel de Mme [E] est recevable.
Sur la régularité de la procédure :
Le magistrat a constaté à bon droit que sa saisine du 23 décembre 2025 est bien intervenue conformément aux dispositions de l’article L3211-12-1-I du code de la santé publique, dans les quinze jours à compter de l’expiration du délai de six mois ouvert par la précédente décision du juge en charge du contrôle puisqu’elle est bien intervenue avant le 2 octobre 2025.
La saisine du magistrat était accompagnée notamment des certificats médicaux mensuels des 2 mai 2025, 2 juin 2025, 30 juin 2025, 30 juillet 2025, 29 août 2025 et 29 septembre 2025, ainsi que des décisions administratives afférentes, établis en application de l’article L3212-7 du code de procédure civile.
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R3211-12 du code de la santé publique.
La saisine du juge des libertés et de la détention a donc été effectuée dans le respect de la loi et la procédure est régulière.
Sur la nécessité de maintenir l’hospitalisation :
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique disposent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a justement relevé que les certificats médicaux transmis établis depuis la dernière décision du 16 avril 2025 faisaient état d’une patiente souffrant d’une pathologie schizophrénique évoluant depuis de nombreuses années présentant toujours une symptomatologie délirante de fond quasi constante et une labilité émotionnelle outre une anosognosie des troubles qui la rendent réfractaire aux traitements ; que son état apparaîssait instable marqué par des périodes d’amélioration de son état puis des phases de recrudescence délirante. L’avis motivé du 22 septembre 2025 faisait état d’une désorganisation globale du discours et des éléments délirant à type de persécution persistants.
Dans son dernier certificat médical de situation du 21 octobre 2025 transmis préalablement à l’audience de la cour, le docteur [C] indique que l’état clinique de Mme [E] demeure fragile avec une symptomatologie délirante de fond quasi constante et une labilité émotionnelle ; qu’elle refuse toujours pour le moment en géronto-psychiatrie, sa demande étant de rentrer à son domicile ce qui est impossible compte-tenu de son état clinique et de la perte d’autonomie, et reste dans le déni le plus complet de sa pathologie psychiatrique.
Il fait état d’un épisode récent de fugue avec nécessité de faire intervenir les pompiers, les forces de l’ordre et un équipage soignant pour la ramener dans l’unité.
La poursuite de l’hospitalisation complète apparaît ainsi encore nécessaire et proportionnée pour parvenir une stabilisation complète de l’état de santé de Mme [E], que compromettrait une sortie précoce, le risque d’arrêt du traitement et de rechute étant important au vu du déni de ses troubles dans lequel se trouve Mme [E]. Le consentement aux soins nécessaires de Mme [E] n’est pas encore suffisamment garanti.
L’ordonnance sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat délégué par le Premier Président,
Déclare l’appel de Mme [R] [E] à l’encontre de la décision du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement du tribunal judiciaire de Dijon du 14 octobre 2025 recevable,
Confirme l’ordonnance déférée,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Le Greffier Le Président
Sandrine COLOMBO Anne SEMELET-DENISSE
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