Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 16 déc. 2025, n° 22/07028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/07028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 septembre 2022, N° 22/173 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/07028 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OSGT
[N]
C/
[13]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 5]
du 12 Septembre 2022
RG : 22/173
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2025
APPELANT :
[S] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Dispense de comparution
INTIMEE :
[13]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Me Morgane TAVERNIER de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Novembre 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [N] (le cotisant) a été affilié à la [6] (le [8]) au titre de son activité de co-gérant de la société [9], du 2 mai 2011 au 31 décembre 2012.
L'[12] (l’URSSAF, l’Union), venant aux droits du [8], lui a adressé trois mises en demeure d’avoir à payer :
— la somme de 14 111 euros de cotisations et contributions sociales au titre de l’année 2011, 3ème et 4ème trimestres 2012, le 12 décembre 2012,
— la somme de 2 475 euros de cotisations et contributions sociales au titre du 1er trimestre 2013, le 13 mars 2013,
— la somme de 47 180 euros de cotisations et contributions sociales au titre de la régularisation des années 2012 et 2013, le 11 septembre 2013.
Le 9 février 2016, l’URSSAF a décerné à l’encontre du cotisant une contrainte d’un montant de 14 156 euros au titre des périodes précitées, signifiée le 17 février 2016.
Le 29 février 2016, le cotisant a formé opposition à ladite contrainte.
Par jugement du 12 septembre 2022, le tribunal :
— déclare l’opposition formée le 29 février 2016 par M. [N] recevable,
— valide la contrainte décernée le 9 février 2016 et signifiée le 17 février 2016 à M. [N] pour le recouvrement des cotisations, contributions et majorations dues au titre de la période de régularisation 2011, 3e et 4e trimestres 2012, 1er trimestre 2013, régularisation 2012 et régularisation 2013,
— condamne, en conséquence, M. [N] à payer à l'[14] la somme de 13 628 euros, outre les majorations de retard complémentaires calculées en application de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— condamne M. [N] au paiement des frais de signification de la contrainte, de tous les actes nécessaires à son exécution et aux dépens,
— rappelle que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration enregistrée le 18 octobre 2022, le cotisant a relevé appel de cette décision.
Par ses écritures reçues au greffe le 5 novembre 2025, signifiées à l’URSSAF par lettre du 13 novembre suivant, M. [N], dispensé de comparution, demande à la cour d’infirmer le jugement.
Par ses écritures reçues au greffe le 7 juillet 2025 et reprises oralement partiellement au cours des débats, l’URSSAF demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner le cotisant aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour relève liminairement que l’appel est soutenu.
SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONTRAINTE
Le cotisant soutient que la dette de l’URSSAF est de nature professionnelle et non personnelle. Il explique avoir été gérant salarié de la société [9] de novembre 2010, date de sa création, au 30 avril 2011, date à partir de laquelle il est devenu travailleur indépendant jusqu’au 31 décembre 2012. Il ajoute avoir, à partir du 1er janvier 2013 jusqu’en mars 2014, date de la liquidation judiciaire de la société [9], recouvré son statut initial de salarié. Il conteste ainsi devoir des cotisations sociales pour les années pendant lesquelles il était salarié et n’était donc pas affilié au [8].
En réponse, l’URSSAF prétend justifier du bien-fondé en son principe et son montant de la contrainte délivrée à l’encontre du cotisant.
En matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Ici, en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en retenant le bien-fondé des sommes sollicitées par l’URSSAF.
La cour ajoute simplement qu’en application de l’article R. 133-26 I du code de la sécurité sociale,dans sa rédaction applicable au litige, les cotisations et contributions sociales sont dues, à titre personnel, par les travailleurs indépendants.
Le gérant majoritaire est considéré comme TNS – travailleur non salarié. Il est affilié au [8] – nouvellement [10], sécurité sociale des indépendants.
Il est en outre jugé que les cotisations dues au [8] ne constituent pas une dette née pour les besoins de l’activité du débiteur mais une dette personnelle obligatoire dont seules les modalités dépendent du statut d’exercice d’activité du cotisant.
Si, dans son avis du 8 juillet 2016 (nº de pourvoi 16-70.0057), la Cour de cassation a dit que la dette de cotisations et contributions destinées à assurer la couverture personnelle sociale d’un gérant majoritaire de SARL dont le recouvrement est poursuivi par l’URSSAF, est de nature professionnelle, cette dette étant assise sur le revenu de l’activité professionnelle au sens de l’article L. 131-6 du code de la sécurite sociale et versée au titre d’une activité professionnelle, il demeure que celles-ci sont dues par le gérant à titre personnel, et non par la société, puisqu’elles sont destinées à assurer la couverture sociale personnelle du gérant de SARL.
Il en ressort que le moyen tiré de la nature de la dette de l’URSSAF est inopérant à libérer M. [N] du règlement de la dette.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il valide la contrainte litigieuse et condamne M. [N] à paiement.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [N], qui succombe, sera tenu aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [N] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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