Infirmation partielle 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 21 oct. 2025, n° 24/02973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 21 OCTOBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02973 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI47R
Décision déférée à la Cour: Jugement du 04 Décembre 2023-TJ de [Localité 8]- RG n°23/04024
APPELANT :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0045
INTIMES :
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Joyce PITCHER de la SELEURL PITCHER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS susbtitué par Me Clara COULON, avocat au barreau de PARIS
Madame [K] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Joyce PITCHER de la SELEURL PITCHER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS susbtitué par Me Clara COULON, avocat au barreau de PARIS
Madame [C] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Joyce PITCHER de la SELEURL PITCHER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS susbtitué par Me Clara COULON, avocat au barreau de PARIS
AUTRE PARTIE :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
[Adresse 2]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre, chargée du rapport et Mme Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC : l’affaire a été communiquée le 12 mars 2025
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
A la suite d’un retard lors d’un trajet aérien, M. [S] [Y], Mme [K] [Y] et Mme [C] [Y] ont saisi le 29 mai 2017 le tribunal d’instance d’Aulnay-sous-Bois d’une demande indemnitaire sur le fondement du règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation des passagers.
Ce tribunal, devenu tribunal de proximité, a convoqué les parties à l’audience du 22 octobre 2018. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 10 avril 2019 lors de laquelle le tribunal a constaté le désistement des demandeurs.
C’est dans ce contexte que, par requête du 22 mai 2023, M. [S] [Y], Mme [K] [Y] et Mme [C] [Y] ont saisi le tribunal judiciaire de Paris d’une demande indemnitaire à l’encontre de l’agent judiciaire de l’Etat aux fins d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice moral.
Par jugement du 4 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
— condamné l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [S] [Y], Mme [K] [Y] et Mme [C] [Y] les sommes de :
— 320 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— condamné l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 2 février 2024, l’agent judiciaire de l’Etat a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 26 mars 2025, l’agent judiciaire de l’Etat demande à la cour de :
— le recevoir en ses conclusions,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a condamné à payer à M. [S] [Y], Mme [K] [Y] et Mme [C] [Y] les sommes de :
— 320 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— l’a condamné aux dépens,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— débouter M. [S] [Y], Mme [K] [Y] et Mme [C] [Y] de l’ensemble de leurs demandes,
— les condamner aux dépens,
à titre subsidiaire,
— accorder à M. [S] [Y], Mme [K] [Y] et Mme [C] [Y] une indemnisation de 1 euro chacun,
— débouter M. [S] [Y], Mme [K] [Y] et Mme [C] [Y] de leur demande au titre des frais irrépétibles,
à titre infiniment subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions le montant accordé à M. [S] [Y], Mme [K] [Y] et Mme [C] [Y] au titre du préjudice moral, à savoir au maximum une indemnisation à hauteur de 40 euros par mois d’attente supplémentaire au-delà d’un an entre la saisine de la juridiction et l’audience et au-delà de six mois entre la première audience et la date de renvoi, dont le montant cumulé total serait plafonné à 600 euros eu égard à l’enjeu du litige,
— réduire à de plus justes proportions le montant accordé à M. [S] [Y], Mme [K] [Y] et Mme [C] [Y] au titre des frais irrépétibles de première instance,
en tout état de cause,
— débouter M. [S] [Y], Mme [K] [Y] et Mme [C] [Y] de leur appel incident,
— débouter M. [S] [Y], Mme [K] [Y] et Mme [C] [Y] de leur demande au titre des frais irrépétibles d’appel,
à titre infiniment subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions le montant accordé à M. [S] [Y], Mme [K] [Y] et Mme [C] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel,
— condamner M. [S] [Y], Mme [K] [Y] et Mme [C] [Y] aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 24 juillet 2024, M. [S] [Y], Mme [K] [Y] et Mme [C] [Y] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’agent judiciaire de l’Etat à leur verser les sommes de :
— 320 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
statuant à nouveau,
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat au titre du manquement à l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire à leur payer la somme de 1625 euros chacun,
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le ministère public n’a pas fait connaître son avis.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 juin 2025.
SUR CE,
Sur la responsabilité de l’Etat
Sur le déni de justice et la faute lourde
Les premiers juges ont considéré que le délai raisonnable entre la date de saisine de la juridiction de proximité et la date de la première audience est de 8 mois et le délai raisonnable de renvoi entre deux audiences est de 6 mois.
Ils ont retenu que le délai de la procédure est excessif à hauteur de 8 mois et constitue un déni de justice mais non une faute lourde, compte-tenu de la durée retenue, considérant que tant que le désistement n’a pas été formellement constaté, la seule volonté de se désister n’a pas pour effet de mettre fin à un déni de justice, la juridiction saisie restant tenue de rendre une décision dans un délai raisonnable, la conclusion en cours d’instance d’une transaction étant toutefois de nature à réduire le préjudice subi par l’usager du service public.
L’agent judiciaire de l’Etat fait valoir que la faute lourde n’est pas caractérisée.
Sur le déni de justice, il soutient à titre principal que :
— l’accord transactionnel conclu avec la compagnie aérienne avant même que la décision de désistement d’instance soit prononcée met fin au litige et donc à l’éventuel préjudice tiré d’un délai déraisonnable,
— en l’absence de communication de pièce établissant la date de la transaction, la preuve du délai raisonnable n’est pas rapportée et la demande d’indemnisation doit être rejetée.
A titre subsidiaire, s’il ne conteste pas l’existence d’un déni de justice, l’agent judiciaire de l’Etat fait valoir que seul des délais supérieurs à 12 mois entre la saisine du tribunal et la convocation à la première audience et de 6 mois entre chaque renvoi sont excessifs en ce que :
— il n’est pas justifié d’une tentative de conciliation préalable à l’action en justice, pourtant obligatoire à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office,
— le délai raisonnable doit s’apprécier au regard de la spécificité du contentieux traité, de l’urgence et de la masse de dossiers à juger par la juridiction saisie,
— l’action indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, une annulation de vol ou un refus d’embarquement représente un enjeu modéré pour les requérants et aucune urgence à traiter le dossier n’a été portée à la connaissance de la juridiction en l’espèce, compte tenu de son absence de caractère sensible,
— les périodes de vacations judiciaires ne peuvent engager la responsabilité de l’Etat en sorte qu’un délai supplémentaire de 2 mois doit être ajouté au cours de l’été entre deux étapes procédurales tout comme un délai de 15 jours en fin d’année,
— en raison de l’état d’urgence sanitaire lié à l’épidémie de la covid-19, deux mois supplémentaires doivent être ajoutés à la durée considérée comme raisonnable entre deux étapes procédurales.
M. [S] [Y], Mme [K] [Y] et Mme [C] [Y] répliquent que :
— l’existence d’une éventuelle démarche amiable antérieure à la saisine du tribunal est dépourvue de portée dès lors que ce dernier est tenu de statuer dans un délai raisonnable dès la saisine, y compris, le cas échéant, pour prononcer une irrecevabilité de l’action,
— la situation particulière d’un tribunal n’a pas à être prise en considération dans l’appréciation du déni de justice,
— le délai raisonnable entre la saisine de la juridiction et la date de la première audience doit être fixé à 6 mois, et non 8 mois comme l’ont relevé les premiers juges, et le délai raisonnable de renvoi d’audience doit être fixé à 2 mois et non 6 mois, compte tenu de l’absence de complexité de ce contentieux, et au regard des délais raisonnables retenus dans d’autres contentieux,
— l’appréciation du délai excessif ne doit tenir compte que de la seule date de la décision de justice mettant fin au déni de justice,
— en conséquence, une durée de 10 mois doit être retenue à titre de délai excessif et caractérise un déni de justice,
— un déni de justice peut constituer une faute lourde, lorsque ses proportions sont telles qu’elles révèlent une inaptitude du service public de la justice à mener sa mission, ce qui est le cas en l’espèce.
Selon l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Aux termes de l’article L.141-3, alinéa 4, du même code, il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées.
Le déni de justice s’entend non seulement comme le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger les affaires en l’état d’être jugées mais aussi plus largement, comme tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour le justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
Ce droit est consacré par l’article 6 §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel :
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
La faute lourde se définit comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
Ces deux notions sont distinctes, le déni de justice tenant au non-respect d’un délai raisonnable de jugement ne peut constituer une faute lourde quand bien même le caractère déraisonnable de ce délai atteint une proportion considérable.
Sur le calcul du délai déraisonnable
Le caractère excessif du délai de jugement d’une affaire doit s’apprécier in concreto en tenant compte des spécificités de chaque affaire et en prenant en compte sa nature et son degré de complexité, les conditions de déroulement des procédures et le comportement des parties tout au long de celles-ci, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir, pour l’une ou l’autre partie au litige, à ce que celui-ci soit tranché rapidement.
Les premiers juges ont de manière pertinente apprécié le délai de la procédure devant le tribunal selon les étapes de celle-ci et non pas globalement et considéré que l’absence de tentative de conciliation, prévue à peine d’irrecevabilité de la demande par l’article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, dans sa rédaction en vigueur au moment de la requête adressée au tribunal, n’avait aucune incidence sur l’obligation du tribunal de statuer dans un délai raisonnable fût-ce pour prononcer l’irrecevabilité de la demande.
S’agissant d’un contentieux de masse dont l’enjeu est modéré puisque le montant de l’indemnisation prévu est au minimum de 250 euros et plafonné à 600 euros, celui-ci ne justifie pas une célérité particulière de la part de la juridiction saisie comme l’ont retenu de manière pertinente les juges.
En revanche, il convient de retenir qu’un délai de douze mois entre la saisine du tribunal et la date de la première audience est raisonnable, lequel doit être calculé sans tenir compte des vacations judiciaires.
Par ailleurs, un délai de six mois entre chaque audience en cas de renvoi est raisonnable.
L’absence d’information sur la date de conclusion d’une éventuelle transaction avec la compagnie aérienne, ayant eu pour conséquence le désistement du requérant, est sans effet sur le calcul du délai raisonnable de traitement de l’affaire par la juridiction qui a été dessaisie par le constat de ce désistement mettant fin à l’instance.
En revanche, un tel défaut d’information est susceptible d’avoir une incidence sur l’indemnisation du préjudice subi.
M. [S] [Y], Mme [K] [Y] et Mme [C] [Y] qui ont saisi le tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois le 29 mai 2017 ont été convoqués à l’audience le 22 octobre 2018 où l’audience a été renvoyée au 10 avril 2019.
Le premier délai est excessif à hauteur de 4 mois mais le second est raisonnable puisqu’il n’excède pas 6 mois.
Sur le préjudice et le lien de causalité
Les premiers juges ont considéré que :
— un procès étant nécessairement source d’inquiétude, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe,
— le préjudice moral étant distinct du préjudice que les demandes formées à l’encontre de la compagnie aérienne visaient à réparer et sans corrélation avec ce dernier, il n’y a pas lieu de limiter le quantum de l’indemnisation au montant des sommes réclamées devant la juridiction saisie du litige initial,
— celui-ci doit être indemnisé sur la base de 40 euros par mois,
— s’il est constant que le désistement a été motivé par la conclusion d’un accord avec la compagnie aérienne, il ne peut en être tenu compte afin d’apprécier l’étendue du préjudice subi, faute pour l’agent judiciaire de l’Etat de rapporter la preuve de sa date.
L’agent judiciaire de l’Etat fait valoir que :
à titre principal,
— la preuve du préjudice moral n’est pas rapportée compte tenu du désistement consécutif à la transaction dont la date n’est pas justifiée et qui a eu pour effet de mettre fin à l’incertitude inhérente à tout procès,
à titre subsidiaire,
— l’indemnisation du préjudice doit être pondérée au regard du faible enjeu du litige, correspondant à la compensation financière maximale de 600 euros, qu’elle ne saurait excéder,
— en tout état de cause, elle ne saurait dépasser la somme de 40 euros maximum par mois de délai déraisonnable de procédure retenu.
M. [S] [Y], Mme [K] [Y] et Mme [C] [Y] répliquent que :
— leur préjudice moral est acquis dans son principe au regard des délais excessifs sources d’inquiétude et ayant entamé leur confiance dans l’institution judiciaire,
— compte tenu de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme déjà appliquée par une juridiction française (CA [Localité 7], 10 septembre 2019, n° 16/12765), l’indemnisation doit être fixée à la somme de 125 euros par mois de retard.
Le préjudice moral est justifié en son principe dès lors que tout procès est nécessairement source d’inquiétude pour le justiciable et doit être indemnisé le préjudice lié au temps d’inquiétude supplémentaire en lien de causalité avec le délai excessif retenu.
Les premiers juges ont écarté à bon droit la demande de limitation du montant de ce préjudice moral au plafond du préjudice susceptible d’être indemnisé par la juridiction saisie du litige initial puisque ces deux préjudices sont distincts.
Ce plafonnement n’est pas plus justifié par le fait qu’aucune tentative de conciliation n’a été effectuée.
M. [S] [Y], Mme [K] [Y] et Mme [C] [Y] indiquent que leur désistement résulte d’une transaction signée avec la compagnie aérienne mais ils ne justifient pas de la date de cette transaction malgré la sommation de communiquer qui leur a été adressée par l’agent judiciaire de l’Etat.
Or, cette transaction a pour effet de mettre fin à l’incertitude relative à l’issue d’un procès et le préjudice moral induit par le surcroît d’inquiétude lié à cette incertitude a cessé au jour de la signature de cette transaction.
Le désistement étant antérieur à la date de l’audience de renvoi, l’absence d’information sur la date de la transaction ne permet pas à la cour d’évaluer le quantum du préjudice moral subi entre cette audience et la date de la transaction en sorte que ce préjudice est intégralement indemnisé au seul titre du délai excessif retenu entre la saisine de la juridiction et la première date d’audience.
Cette indemnisation doit être ramenée de 40 euros à 15 euros par mois au regard de l’enjeu du litige initial dont le plafond d’indemnisation oscille entre 250 et 600 euros et de l’impact très modéré de l’enjeu du procès sur la situation personnelle de M. [S] [Y], Mme [K] [Y] et Mme [C] [Y].
En effet, si la Cour européenne des droits de l’homme exige, au visa de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le montant de l’indemnisation du préjudice moral ne soit pas insuffisant par rapport aux sommes octroyées par la Cour dans des affaires similaires (Scordino c. Italie n°1 29 mars 2006 n° 3681/97), M. [S] [Y], Mme [K] [Y] et Mme [C] [Y] ne justifient pas des sommes que cette Cour a pu allouer dans des affaires de durée excessive de procédures judiciaires en matière d’indemnisation des annulation ou retard de vol sur le fondement du règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation des passagers.
L’indemnisation du préjudice moral de M. [S] [Y], Mme [K] [Y] et Mme [C] [Y] est donc ramenée à la somme de 60 euros chacun, en infirmation du jugement.
Sur les frais irrépétibles
Les condamnations aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance sont confirmées.
Succombant, les intimés sont condamnés aux dépens d’appel. Il n’est cependant pas fait droit à la demande de l’agent judiciaire de l’Etat au titre de ses frais irrépétibles d’appel, puisqu’un déni de justice est retenu.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Infirme le jugement sur le montant de l’indemnisation du préjudice moral,
Statuant de nouveau de ce chef,
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [S] [Y], Mme [K] [Y] et Mme [C] [Y] la somme de 60 euros chacun avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [Y], Mme [K] [Y] et Mme [C] [Y] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à condamnation de M. [S] [Y], Mme [K] [Y] et Mme [C] [Y] au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
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