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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 29 avr. 2025, n° 24/09205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-5
N° RG 24/09205 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNNWY
Ordonnance n° 2025/[Localité 5]/61
Monsieur [H] [V]
représenté et assisté par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON substituée par Me Agathe SABATIER, avocat au barreau de TARASCON
Appelant
Monsieur [X] [I]
représenté et assisté par Me Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laurent MOUILLAC, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [U] [K] épouse [I]
représentée et assistée par Me Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laurent MOUILLAC, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Audrey CARPENTIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;
Après débats à l’audience du 11 Mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 29 Avril 2025, à cette date avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 16 juillet 2024 [H] [V] a interjeté appel du jugement prononcé le 6 juin 2024 par le juge du contentieux de la proximité du tribunal judiciaire de Tarascon en ce qu’il a statué:
— Condamné Monsieur [H] [V] à procéder à l’étêtage des cyprès en les rapportant à une hauteur de deux mètres, implantés sur la propriété sis [Adresse 3], contiguë avec celle des époux [I], côté sud à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte de 10 ' par jour de retard ;
— Débouté Monsieur [H] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné Monsieur [H] [V] aux entiers dépens ;
— Condamné Monsieur [H] [V] à verser la somme de 1.500,00' aux époux [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Par conclusions d’incident notifiées le 17 décembre 2024 [X] [O] et [U] [K] épouse [I] ont saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation pour défaut d’exécution.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 11 mars 2025 ils demandent :
ORDONNER la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro le numéro RG 24/09205, pour défaut d’exécution du jugement du Pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de TARASCON du 6 juin 2024, assorti de l’exécution provisoire de droit.
DEBOUTER Monsieur [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER Monsieur [V] aux dépens
Ils soutiennent :
— qu’il est constant que [H] [V] n’a pas exécuté les obligations mises à sa charge,
— qu’il soutient ainsi que l’étêtage des arbres litigieux à une hauteur de 2 mètres engendrerait des conséquences manifestement excessives à raison de la « situation irréversible qu’elle créerait », en ce que cela entraînerait nécessairement la mort desdits arbres,
— qu’il ne verse aux débats aucune pièce de nature à appuyer sa position ;
— qu’il invoque en dernier lieu que soit constatée l’acquisition de la prescription trentenaire demande qui excède manifestement la compétence de la Juridiction ;
Par conclusions d’incident notifiées le 27 janvier 2025 [H] [V] demande au conseiller de la mise en état de :
CONSTATER que l’exécution provisoire telle qu’ordonnée par le jugement rendu le 6 juin 2024 du Tribunal judiciaire de Tarascon est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ;
ORDONNER l’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée par le jugement rendu le 6 juin 2024 du Tribunal judiciaire de Tarascon jusqu’à l’arrêt au fond que rendra la Cour d’appel ;
A titre subsidiaire :
ACCORDER des délais de grâce à Monsieur [V] quant à l’exécution des condamnations du jugement rendu le 6 juin 2024 du Tribunal judiciaire de Tarascon ;
En tout état de cause :
CONSTATER l’acquisition de la prescription trentenaire visée par l’article 672 du code civil ;
En conséquence, DEBOUTER les époux [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions d’incident ;
RESERVER les dépens.
Il réplique :
— que étêter à 2 mètres les arbres conduirait nécessairement à leur mort, ce d’autant que les élagueurs sollicités par Monsieur [V] indiquent qu’un élagage tous les 5 à 6 ans permettrait de respecter les droits des époux [I] sans nuire au cyprès ;
— qu’il est manifestement excessif d’étêter ces cyprès qui permettent une délimitation des propriétés et empêchent tout vis-à-vis sur l’ensemble des propriétés voisines ;
— qu’il réside à plus de 300 km et ne peut procéder à l’étêtage des cyprès dans un court délai.
— que les arbres ont été plantés depuis plus de cinquante ans, ceux-ci ont atteint la hauteur visée par l’article 671 du code civil 10 ans après leur plantation.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de-non-recevoir et les exceptions de procédure.
L’article 907 du Code de procédure civile énonce que le Conseiller de la mise en état dispose des pouvoirs reconnus au Juge de la mise en état et instruit en conséquence l’affaire dans les conditions des articles 780 à 807 du même Code.
sur la radiation
L’article 524 du code de procédure civile énonce que « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ».
Par jugement du 6 juin 2024 [H] [V] a notamment été condamné à procéder à l’étêtage des cyprès en les rapportant à une hauteur de deux mètres, implantés sur la propriété sis [Adresse 3], contiguë avec celle des époux [I], côté sud à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte de 10 ' par jour de retard.
Il est constant que depuis le prononcé de la décision assortie de l’exécution provisoire, [H] [V] n’a pas procédé à l’obligation mise à sa charge. Pour étayer l’existence de circonstances manifestement excessives empêchant de s’exécuter, il produit l’attestation de son locataire qui n’est pas probante et ne respecte pas les conditions légales tenant à l’admission de cette pièce, l’attestation de M.[D] jardinier dont le contenu ne révèle pas le caractère excessif de procéder à l’étêtage des arbres. Enfin l’argument tenant à l’éloignement de 300 km rendant difficile l’exécution de la décision par l’appelant est non pertinent, étant rappelé que la décision a été rendue en juin 2024 et qu’elle n’impose pas qu’il procède lui-même à la réduction de la cime des arbres.
Le moyen soulevé au titre de la prescription trentenaire qui selon l’appelant oppose à toute exécution en nature sera écarté en ce qu’il relève de la recevabilité de l’action discutée devant la juridiction, moyen qui a par ailleurs été écarté par le premier juge qui a justement ordonné l’étêtage.
[H] [V] échoue en conséquence à caractériser l’existence de conséquences manifestement excessives au sens de la loi. En l’absence d’exécution des condamnations prononcées à son encontre, il conviendra de prononcer la radiation de l’instance.
sur les demandes accessoires
Au regard de la solution donnée à cet incident, il convient de condamner [H] [V] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la radiation de l’instance d’appel
Condamnons [H] [V] aux dépens ;
Fait à [Localité 4], le 29 Avril 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Copie délivrée aux parties ce jour.
Le greffier
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