Confirmation 25 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 25 avr. 2025, n° 23/01390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Arrêt N°
PF
N° RG 23/01390 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F6UQ
[L]
[L]
C/
[J]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 25 AVRIL 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT PIERRE en date du 07 JUILLET 2023 suivant déclaration d’appel en date du 03 OCTOBRE 2023 rg n° 22/00044
APPELANTES :
Madame [O] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Guillaume ALBON, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [C] [U] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Guillaume ALBON, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame [W] [F] [J]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Marie LOUTZ, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 17 octobre 2024
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 21 Février 2025.
Le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 25 Avril 2025 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 25 Avril 2025.
GREFFIER LORS DU DÉPÔT DE DOSSIER : Sarah HAFEJEE
GREFFIER LORS DE LA MISE À DISPOSITION: Véronique FONTAINE
LA COUR
Par acte d’huissier délivré le 4 janvier 2022, M. [K] [T] a fait assigner Mme [J] devant le tribunal judiciaire de Saint Pierre de la Réunion aux fins de la voir condamnée à lui verser la somme de 91.566,5 euros lui ayant été remise avant répartition entre indivisaires, consécutive à la vente d’un bien immobilier indivis.
Suite au décès de [K] [T], Mme [O] [L] et Mme [C] [U] [L] sont intervenues à l’instance en leur qualité d’ayants-droits pour reprendre l’instance.
Par jugement du 7 juillet 2023, le tribunal les a déboutées de leurs demandes, de même que Mme [J] en remboursement des sommes dépensées pour l’entretien du bien vendu, et les a condamnées au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Par déclaration du 3 octobre 2023 au greffe de la cour, les consorts [L] ont formé appel du jugement.
Elles demandent à la cour de:
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté leurs demandes ;
— Condamner Mme [J] à verser à la succession de [K] [T] la somme de 91.566,5 ' outre intérêts à taux légal à compter de la date de l’assignation,
Subsidiairement :
— Condamner Mme [J] à verser à la succession de [K] [T] la somme de 43.897,63 ' outre intérêts à taux légal à compter de la date de l’assignation,
En tout état de cause :
— Condamner Mme [J] à verser à Mme [L] [O] et de Mme [L] [C] la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 CPC outre les entiers dépens.
Mme [J] sollicite de la cour de:
À titre liminaire,
— Constater que Mme [O] [L] et Mme [C] [U] [L] ne démontrent pas être les héritières de feu [K] [T] et, partant, ne justifient pas de leur qualité à agir ni de leur intérêt à agir.
En conséquence,
— Infirmer le jugement contradictoire rendu en premier ressort par le Tribunal judiciaire de St Pierre en date du 7 juillet 2023 en ce qu’il a déclaré l’intervention volontaire de Mme [O] [L] et Mme [C] [U] [L] recevable.
Statuant à nouveau,
— Juger recevable et bien fondée la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de Mme [O] [L] et Mme [C] [U] [L].
— Juger irrecevables l’ensemble des demandes formulées par Mme [O] [L] et Mme [C] [U] [L] agissant prétendument au nom et pour le compte de la succession de feu [K] [T], à son encontre ;
— Débouter Mme [O] [L] et Mme [C] [U] [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
À titre principal,
— Constater que le paiement de la somme de 87.795,26 ' correspondant au solde du prix de vente de la maison à usage d’habitation située au [Adresse 3] – au [Localité 8] (Réunion) conformément aux termes de l’acte de vente avec faculté de rachat en date du 18 janvier 2017 dressé par Me [V] [H], Notaire à Gueux (Marne) a été effectué par virement bancaire sur le compte bancaire ouvert par elle dans les livres de la CEPAC par la SCP Hubert Crozat, Thibault Pierlot et [V] [H].
— Constater que Mme [O] [L] et Mme [C] [U] [L] ne démontrent pas l’existence d’un contrat qui la lierait à [K] [T] aux termes duquel elle se serait engagée à lui reverser la moitié des sommes qui ont été versées sur son compte bancaire au titre du solde du prix de vente de la maison à usage d’habitation située au [Adresse 3] – au [Localité 8].
— Constater que le Tribunal judiciaire n’est pas compétent pour statuer sur l’existence des éléments constitutifs d’un abus de confiance.
— Constater que Mme [O] [L] et Mme [C] [U] [L] ne démontrent pas l’existence d’une faute qui aurait été commise par elle susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle et/ou contractuelle ni l’existence d’un préjudice qui aurait été subi et d’un lien de causalité entre cette prétendue faute et le préjudice prétendument subi.
— Constater que les sommes perçues par Mme [W] [F] [J] suite à la vente de la maison à usage d’habitation située au [Adresse 3] – au [Localité 8] à Monsieur [R] [E] [G] [D] et Mme [X] [I] [M] [A] épouse [D], n’ont pas permis de désintéresser entièrement la CASDEN au titre du prêt n° 191127812 d’un montant de 130.000,00 ' contracté auprès d’elle afin de financer son acquisition.
— Constater que [K] [T], et partant sa succession, n’a pas qualité à agir à son encontre sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil relatives à l’action en répétition de l’indu, afin de contester ce paiement, celui-ci n’étant pas le solvens.
— Constater de surcroit que Mme [O] [L] et Mme [C] [U] [L] ne démontrent pas qu’il s’agit d’un paiement indu.
— Constater de surcroit que Mme [O] [L] et Mme [C] [U] [L] ne démontrent pas l’existence d’une erreur commise par le solvens ou d’une contrainte exercée à son encontre lorsque ledit paiement a été effectué.
— Constater que le paiement d’un montant de 87.795,26 ' effectué à son profit était justifié, d’une part, au titre du contrat de vente à réméré conclu avec les époux [D] le 18 janvier 2017 et d’autre part, au regard de l’accord écrit émanant de [K] [T] pour que l’intégralité du solde du prix de vente soit réglée par virement bancaire sur son compte bancaire ;
— Constater que [K] [T], puis Mme [O] [L] et Mme [C] [U] [L], disposent d’autres fondements juridiques afin d’agir à son encontre ;
— Constater que [K] [T] avait bien un intérêt personnel à ce que le solde du prix de vente provenant de la vente du bien sis sur la commune du [Localité 8] au [Adresse 3] à [Localité 7] soit viré directement sur son compte bancaire et a ce faisant et en acceptant de procéder de la sorte, agi à ses risques et périls.
— Constater en outre que le montant des sommes réclamées par Mme [O] [L] et Mme [C] [U] [L] ne correspond à aucune donnée objective.
En conséquence,
— Confirmer le jugement contradictoire rendu en premier ressort par le Tribunal judiciaire de St Pierre en date du 7 juillet 2023 en ce qu’il a débouté Mme [O] [L] et Mme [C] [U] [L] de leurs demandes et en ce qu’il les a condamnées à payer une somme de 2.000,00 ' au titre du l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
À titre incident,
— Constater qu’elle dispose d’un recours personnel à l’encontre de [K] [T] et, partant, de sa succession, fondé sur la gestion d’affaires.
— Constater qu’elle a remboursé seule l’intégralité des sommes dues à la CASDEN au titre du prêt n° 191127812 d’un montant de 130.000,00' contracté, à titre de codébiteur solidaire avec [K] [T], afin de financer l’acquisition de la maison à usage d’habitation située au [Adresse 3] – au [Localité 8].
— Constater qu’elle a supporté seule l’ensemble des frais et charges inhérents à la maison d’habitation située au [Adresse 3] – au [Localité 8], dont les impôts, les frais d’entretien et de remise en état, etc.
— Constater que les sommes perçues suite à la vente de la maison à usage d’habitation située au [Adresse 3] au [Localité 8] à M. [R] [E] [G] [D] et Mme [X] [I] [M] [A] épouse [D], n’ont pas permis de désintéresser entièrement la CASDEN au titre du prêt n° 191127812 d’un montant de 130.000,00 ' contracté auprès d’elle afin de financer son acquisition.
— Constater qu’une obligation de remboursement des dépenses et une obligation d’indemnisation des dommages pèse sur le maître de l’affaire, à savoir, sur [K] [T] et, partant, sa succession.
— Constater qu’elle a subi un important préjudice moral du fait du désintérêt manifeste de [K] [T] pour la gestion de ses affaires qui lui a ainsi incombé.
En conséquence,
— Infirmer le jugement contradictoire rendu en premier ressort par le Tribunal judiciaire de St Pierre en date du 7 juillet 2023 en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles.
Statuant à nouveau,
— Juger bienfondé et recevable son recours engagé à l’encontre de [K] [T] et, partant de sa succession, fondé sur la gestion d’affaires.
— Condamner Mme [O] [L] et Mme [C] [U] [L], agissant au nom et pour le compte de la succession de feu [K] [T] à lui payer la somme de 23.275,20 ' (12.756,93 ' + 10.518,27 ') au titre de son obligation de remboursement des dépenses exposées pour la gestion du bien immobilier situé au [Adresse 3] – au [Localité 8], y compris les intérêts au taux légal calculés conformément aux dispositions du Code civil régissant la matière.
— Condamner Mme [O] [L] et Mme [C] [U] [L], agissant au nom et pour le compte de la succession de feu [K] [T], à lui payer la somme de 10.000,00 ' au titre du préjudice financier subi.
— Condamner Mme [O] [L] et Mme [C] [U] [L], agissant au nom et pour le compte de la succession de feu [K] [T], à lui payer la somme de 5.000,00 ' au titre du préjudice moral subi.
— Rejeter toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires.
En tout état de cause,
— Condamner Mme [O] [L] et Mme [C] [U] [L], agissant au nom et pour le compte de la succession de feu [K] [T] à lui payer à la somme de 4.000,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Me Marie Loutz, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile;
— Rejeter toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions des consorts [L] du 2 janvier 2024 et celles de Mme [J] du 2 avril 2024 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties;
Vu l’ordonnance de clôture du 17 octobre 2024;
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir.
Mme [J] argue de ce que les seuls actes de naissance de Mme [O] [L] et Mme [C] [U] [L] et l’acte de décès de [K] [T] ne suffisent à justifier de la qualité d’héritières leur permettant d’agir au nom de la succession en l’absence de production d’un acte de notoriété.
Sur ce,
Vu les articles 720, 733 et 815-2 du code civil;
Vu l’article 122 du code de procédure civile;
Il est justifié du décès de [K] [T] le 16 septembre 2022 suivant acte d’état civil (pièce 4 appelantes). Mme [O] [L] et Mme [C] [U] [L] ont été déclarées filles de [K] [T] par jugement du tribunal de grande instance de St Pierre du 29 avril 1994, conformément à la mention portée en marge de leur acte de naissance (pièce 5 appelantes).
Aussi, Mme [O] [L] et Mme [C] [U] [L] justifient tant, d’une part, de l’ouverture de la succession de [K] [T] par le décès de celui-ci et, d’autre part, de leur qualité de successible à raison de leur descendance au premier degré du défunt.
Ces éléments suffisent à leur donner intérêt et qualité à agir à la présentation visant à reconstituer l’actif de la succession, y compris de manière conservatoire pour le compte de cette dernière.
Le jugement ayant écarté la fin de non-recevoir doit ainsi être confirmé.
Sur les demandes principale et reconventionnelle
Il résulte des éléments de la procédure les faits non contestés suivants:
[K] [T] et Mme [J] ont été mariés sous le régime de la séparation de biens le 24 aout 2002. Aucun enfant n’est né de leur union.
Par acte notarié du 21 mai 2003, il ont acquis la propriété indivise par moitié d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] au [Localité 8], parcelle cadastrée BD[Cadastre 4] (pièce 1 intimée).
Pour ce faire, ils ont souscrit le 10 avril 2003 un prêt de 130.000 euros auprès de la Casden, garanti par hypothèque, qu’ils se sont engagés solidairement à rembourser par échéances mensuelles de 1.039,46 euros pendant 180 mois (pièce 2 intimée).
Par jugement du juge aux affaires familiales de Saint Pierre du 31 octobre 2008, le divorce de [K] [T] et de Mme [J] a été prononcé (pièce 4 intimée).
Par jugement du 15 juin 2012, [K] [T] et Mme [J] ont été solidairement condamnés, après déchéance du terme du prêt de la Casden, à verser à cette dernière la somme de 75.328,86 ' avec intérêts au taux de 4,57% à compter du 9 novembre 2010, condamnation que la Casden a indiqué ne pas mettre à exécution si Mme [J] respectait son engagement de versement de 1.200 euros mensuels (pièce 13 intimée).
Par acte notarié du 18 janvier 2017, [K] [T] et Mme [J] ont vendu aux époux [D], par une vente à réméré, le bien sis [Adresse 3] au [Localité 8], parcelle cadastrée BD[Cadastre 4] (pièce 1 appelante ; n° 15 intimée).
Par courrier du 12 janvier 2017, la Casden indiquait procéder à la mainlevée définitive de l’hypothèque sur le bien contre paiement sur le prix de vente (pièce 17 intimée), paiement de 5.370,74' qui a été exécuté suivant décompte notarié du 19 janvier 2017 (pièce 16 intimée).
Par courrier du 18 janvier 2017 adressé par [K] [T] au notaire, celui-ci indiquait "autorise[r] le versement des fonds provenant de la vente à réméré de la villa sise à cette adresse [[Adresse 3] au [Localité 8]] et appartenant en indivision à Madame [J] [W] et à moi-même à M. et Mme [D] sur le compte de Madame [J] [W] à la Caisse d’Epargne (Agence du [Localité 8])"(pièce 18 intimée). Cette opération a été exécutée à hauteur du solde de la somme revenant aux vendeurs de 87.795,26 euros conformément au décompte notarié précité et ainsi qu’en atteste l’extrait de compte de Mme [J] (pièce 19 intimée).
Sur ce,
Vu les articles 4, 12 et 16 du code de procédure civile;
La cour observe que tant la demande des appelantes que la demande reconventionnelle de l’intimée s’attache aux comptes de l’indivision ayant existé entre [K] [T] et Mme [J].
A cet égard, elle s’interroge sur les suites données au jugement de divorce du 31 octobre 2018, lequel "ordonne la liquidation des droits patrimoniaux ayant existé entre les époux et commet pour y procéder M. le Président de la chambre départementale des notaires avec faculté de délégation[…]".
Elle relève également qu’il apparait que la vente du bien sis [Adresse 3] au [Localité 8], parcelle cadastrée BD[Cadastre 4] a mis fin à l’indivision entre [K] [T] et Mme [J] et s’interroge quant à savoir si les opérations de décompte et virement opérées par le notaire en charge de la vente constitue une liquidation des comptes de l’indivision.
Elle note enfin que la cession de parts indivises par [K] [T] à Mme [J] pour un euro symbolique dont cette dernière se prévaut pourrait également avoir des conséquences sur les comptes entre les parties, et, le cas échéant, sur les demandes principale et reconventionnelle.
Compte tenu de l’implication des points de fait et de droit soulevés sur la solution du litige, il convient de rouvrir les débats et les soumettre aux parties.
Les dépens et les surplus des demandes seront ainsi réservés.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement par décision mixte, en matière civile par mise à disposition au greffe :
— Confirme le jugement en ce qu’il a écarté la fin de non-recevoir dirigée contre Mme [O] [L] et Mme [C] [U] [L];
— Sursois à statuer sur le surplus des demandes;
Avant-dire droit,
— Ordonne la réouverture des débats et le rabat de l’ordonnance de clôture ;
— Invite les parties à présenter leurs observations par conclusions avant le 15 juillet 2025 sur:
. les suites réservées au jugement de divorce s’agissant de la liquidation des droits patrimoniaux ayant existé entre époux ;
. la pertinence des demandes de comptes entre les parties eu égard à la vente du bien indivis le 18 janvier 2017 et des opérations de décomptes notarié s’en étant suivi;
. l’incidence de la vente alléguée des parts indivises de [K] [T] à Mme [J] sur les demandes en paiement.
— Renvoie l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 11 septembre 2025 ;
— Réserve les autres demandes.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Véronique FONTAINE , greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Mortalité ·
- Rente ·
- Léonin ·
- Adhésion ·
- Mathématiques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance-vie ·
- Montant ·
- Retraite volontaire
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Déni de justice ·
- Délai raisonnable ·
- Préjudice moral ·
- Indemnisation ·
- L'etat ·
- Transaction ·
- Faute lourde ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Juridiction
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Avocat ·
- Résidence ·
- Incident ·
- Intimé ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- In solidum ·
- Irrecevabilité ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prime de transfert ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Unilatéral ·
- Versement ·
- Engagement ·
- Employeur ·
- Abondement ·
- Homme ·
- Titre
- Contrats ·
- Location ·
- Représentation ·
- Irrecevabilité ·
- Ecofin ·
- Électronique ·
- Appel ·
- Commerce ·
- Procédure ·
- Peine ·
- Déclaration
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Vente ·
- Pourvoi ·
- Bien immobilier ·
- Compromis ·
- Procédure ·
- Caducité ·
- Cadastre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Épouse ·
- Yougoslavie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Dette ·
- Contribution ·
- Régularisation ·
- Gérant ·
- Titre ·
- Sécurité sociale ·
- Indépendant
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arbre ·
- Mise en état ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Incident ·
- Exécution provisoire ·
- Propriété ·
- Radiation du rôle ·
- État ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Objectif ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Garantie ·
- Vrp ·
- Rémunération ·
- Avenant ·
- Arrêt de travail
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Amende civile ·
- Matériel agricole ·
- Titre ·
- Tracteur ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Ordonnance ·
- Trouble ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Courriel ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.