Confirmation 15 novembre 2023
Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 15 nov. 2023, n° 21/03849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2023
(n° 2023 / 198 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03849 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDF6U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 19/08330
APPELANT
Mr [O] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Né le 8 mai 1951
De nationalité française
représenté par Me Cécile JOULLAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0553, plaidant par Me Damien WILHELEM, SCP WILHELEM BOURRON CHAPUSOT, avocat au barreau de HAUTE MARNE
INTIMÉE
[Adresse 1]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : : 602 062 481
représentée par Me Christophe BOURDEL de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par, Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [I], né en 1951, a adhéré à deux contrats collectifs d’assurance sur la vie intitulés 'LA RETRAITE VOLONTAIRE’ souscrits par son employeur, la SARL ROGER [I] NEGOCE ( n° 237627B et n° 237949B ), à effet du 5 juin 1997.
Ces contrats ont pour objet de permettre à l’adhérent de se constituer un complément de retraite par capitalisation sous forme de rente viagère et de bénéficier d’une déduction fiscale des sommes versées dans le cadre de la loi MADELIN.
Au cours de l’année 2017, Monsieur [I] a sollicité la liquidation de ses droits et les versements des sommes dues en vertu des deux contrats.
Par courrier du 2 août 2017, la compagnie GENERALI l’a informé que le montant de la rente était de 9 345 € par an pour le contrat n° 237627B et de 8 589,63€ pour le contrat n° 237949B. Monsieur [I] insatisfait de ces montants, les conteste.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte du 13 juin 2019, Monsieur [I] a fait assigner la société GENERALI VIE devant le tribunal judiciaire de Paris, afin qu’elle soit condamnée à l’indemniser pour le préjudice qu’il a subi du fait de son manquement à l’obligation d’information.
Par jugement du 19 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes.
— débouté la société GENERALI VIE de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné Monsieur [I] aux dépens.
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration électronique du 26 février 2021, enregistrée au greffe le 2 mars 2021, M. [I] a interjeté appel .
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2021, M. [I] demande à la cour :
«'Vu l’art. 1147 (ancien) du code civil
REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [I] de ses demandes,
CONDAMNER la compagnie GENERALI VIE à payer à Monsieur [I] la somme de 118.468,16 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER la compagnie GENERALI VIE à payer à Monsieur [I] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’instance et d’appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2022, GENERALI VIE demande à la cour :
«'Vu les dispositions des articles L141-1 et L 141-4 du code des assurances
Vu les dispositions des articles 1382 et 2224 du code civil
Vu les dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile
Recevoir la société GENERALI VIE en son argumentation et l’y déclarer bien fondée,
Ce faisant,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement déféré,
DEBOUTER en conséquence Monsieur [I] de toutes ses demandes,
CONDAMNER Monsieur [I] à verser une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la société GENERALI VIE,
CONDAMNER Monsieur [I] en tous les dépens dont distraction au profit de Me Marie Laurence Marié avocat aux offres de droit en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.'»
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mars 2023.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
I Sur le bien-fondé de la demande
A l’appui de son appel, M.[I] fait valoir que les deux contrats d’assurance-vie qu’il a souscrits, ont un objet qui porte en lui-même un déséquilibre léonin, dès lors qu’il lui confère des droits dérisoires et accorde à l’assureur des avantages excessifs. Il explique que d’après l’examen du tableau de mortalité sur lequel est fondé le calcul des rentes versées, il lui faudra atteindre l’âge de 93 ans pour obtenir le versement de 100 % des sommes cotisées, or l’espérance de vie, à la date de souscription des deux contrats, d’un homme né en 1951 était de 86 ans, le taux de survie étant inférieur à 10 % à 95 ans d’après la table de mortalité. Selon lui, au moment de la souscription, il avait moins d’une chance sur dix de percevoir l’épargne constituée. Il estime que dans ces conditions, l’aléa inhérent au contrat d’assurance est anéanti par le déséquilibre objectif de l’opération et que le fait pour GENERALI VIE d’avoir offert à la souscription un produit dont l’objet est léonin, lui cause un préjudice. Il est donc fondé à réclamer à GENERALI VIE sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil, à titre de dommage-intérêts, un montant de nature à rétablir l’équilibre contractuel reposant sur les chances de survie communément admises et constituant les tables de mortalité.
En réplique, GENERALI VIE fait valoir que M. [I] ne démontre pas l’existence d’une faute contractuelle. Elle rappelle qu’un contrat est dit léonin lorsqu’il crée un déséquilibre absolu entre les parties, qu’en l’espèce le contrat avait pour but de permettre à l’assuré de faire fructifier l’épargne investie et lui permettre ainsi de percevoir une rente supérieure à celle qu’il aurait perçue sans investissement, que cet objectif a été atteint au regard des gains réalisés. Elle ajoute que la table de mortalité applicable était celle en vigueur à la date de liquidation des contrats et qu’elle est imposée par les pouvoirs publics, le caractère aléatoire du contrat d’assurance-vie a donc été respecté, outre qu’à la date de souscription des contrats, l’âge de décès de l’adhérent est ignoré. Elle estime donc que l’équilibre contractuel a été parfaitement respecté et qu’en l’absence de caractère léonin des contrats, les demandes de M.[I] devront être rejetées.
Sur ce,
Il ressort des pièces communiquées que M. [I] a adhéré à deux contrats collectifs d’assurance-vie à adhésion facultative, régis par le code des assurances et proposés par la SA Prudence Vie aux droits de laquelle vient GENERALI VIE, à effet respectivement du 5 juin 1997 et du 9 juin 1997 . ( certificat d’adhésion n° 237627B et n° 237949B: pièces 1 et 3 – GENERALI VIE)
M. [I] ne conteste pas que, lors de chacune des demandes d’adhésion, il a reconnu avoir reçu un exemplaire des conditions générales ( pièce 1 – M. [I] )
Les conditions générales stipulent:
— au titre de l’objet du contrat: «'La retraite volontaire 1 a pour objet de permettre à chaque adhérent de se constituer un complément de retraite par capitalisation sous forme de rente viagère, s’ajoutant aux régimes obligatoires dont il bénéficie et entrant dans le cadre des dispositions de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 ( loi Madelin)'» ;
— au titre de la liquidation: «'L’épargne constituée est obligatoirement convertie en un complément de retraite sous forme de rente viagère selon les bases techniques et le taux d’intérêt réglementaire en vigueur lors de la liquidation, l’adhérent ayant la possibilité de choisir un taux technique à 0.'» ( pièce 4 ' GENERALI VIE)
Il ressort de la lettre adressée par GENERALI VIE au conseil de M. [I] le 21 décembre 2018 en réponse au courrier de ce dernier, que GENERALI VIE explicite le montant des rentes servies à M. [I] au titre de chacun de ses contrats. (pièce 13- M. [I]).
Il en ressort que le calcul des rentes procède du montant de la provision mathématique et de la table de mortalité mise en oeuvre.
Ces éléments sont repris par GENERALI VIE dans ses dernières conclusions, notamment la provision mathématique de chacun des contrats est comparée au montant total versé par M. [I] dans chacun des contrats et il est observé que M. [I] ne conteste aucun des montants :
contrat 237627: montant versé par M. [I]: 128 533,28 euros et provision mathématique : 250 900,81 euros ;
contrat 237949: montant versé 118 624,08 euros et provision mathématique: 227 313,92 euros;
Il n’est pas non plus contesté que le montant de la rente, calculé d’après la table de mortalité en vigueur à la date de la liquidation, soit le 1er janvier 2018 ( pièce ' 10-M.[I]) est celle décidée par arrêté ministériel du 8 décembre 2006 relatif aux tables de mortalité applicables aux mutuelles. (pièce 5 ' GENERALI VIE)
Les deux contrats auxquels M. [I] a adhéré sont des contrats d’assurance-vie qui sont aléatoires par nature. Lors de l’acceptation de l’adhésion par l’assureur, l’aléa était constitué pour l’assureur comme pour l’adhérent, par l’ignorance de la date de décès de l’adhérent ou du bénéficiaire désigné par ce dernier ainsi que par le caractère inconnu du contenu de la table de mortalité qui serait en vigueur à la date de la liquidation des rentes. M. [I] a reconnu que lors de son adhésion, il avait été informé des modalités de calcul déterminées par la table de mortalité en vigueur à la date de la liquidation.
Compte tenu de l’objet des contrats et de leur caractère aléatoire, M.[I] ne justifie pas du déséquilibre contractuel invoqué.
En outre, il est établi que l’exécution du contrat a permis à M.[I] de doubler le montant des capitaux investis et ainsi de bénéficier de la rente calculée sur le montant de ces capitaux acquis.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que GENERALI VIE n’a pas proposé à l’adhésion de M. [I] des contrats ayant un objet déséquilibré .
En l’absence de preuve d’un manquement, M. [I] sera débouté de sa demande en réparation du préjudice formé à l’égard de GENERALI VIE.
Pour ces motifs et ceux retenus par le tribunal judiciaire, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [I] de l’ensemble de ces demandes.
II Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement relatives aux dépens doivent être confirmées.
Partie perdante en appel, M. [I] sera condamné aux dépens et à payer à GENERALI VIE, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 2 000 euros.
M. [I] sera débouté de ses propres demandes de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
et dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant :
Condamne M. [I] aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] à payer à GENERALI VIE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute M. [I] de ses propres demandes de ces chefs.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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