Confirmation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 24 juil. 2025, n° 25/00740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2025
2ème prolongation
Nous, Laure FOURMY, La vice présidente placée, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00740 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNGW ETRANGER :
Mme [X] [P] épouse [E]
née le 31 Juillet 1970 à [Localité 3] EN YOUGOSLAVIE
de nationalité Yougoslave
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L'[Localité 1] prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 22 juillet 2025 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE L'[Localité 1];
Vu l’ordonnance rendue le 23 juillet 2025 à 09h33 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 21 aout 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [X] [P] épouse [E] interjeté par courriel du 23 juillet 2025 à 16h11 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 13 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— Mme [X] [P] épouse [E], appelante, assistée de Me Héloïse ROUCHEL, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [K] [T], interprète assermentée en langue serbe, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE L’AUBE, intimé, représenté par Me Caterina BARBERI , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me [N] [C] et Mme [X] [P] épouse [E], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE L'[Localité 1], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
Mme [X] [P] épouse [E], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, Mme [X] [P] épouse [E] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
Sur la prolongation de la rétention :
Mme [P] indique qu’elle a déclaré être de nationalité Kosovare depuis son arrivée au centre de rétention le 23 juin 2025, bien qu’elle ne soit pas reconnue comme une de leur ressortissante, comme en témoigne l’absence de nationalité sur son ancien titre de séjour. Elle retient cependant que l’administration a contacté en premier lieu les autorités consulaires serbes et monténégrines, alors qu’elle ne s’est jamais réclamée ressortissante de l’un de ces pays. Elle ajoute qu’une demande a été transmise aux autorités consulaires kosovares, seul pays dont elle se déclare ressortissante, le 7 juillet 2025, soit quinze jours après son placement sans justifier de relance depuis ; que par ailleurs, la Serbie a refusé sa « réadmission » ; que la circonstance que l’administration justifie d’un nouvel envoi de ses empreintes le 17 juillet 2025 ne peut être considéré comme une démarche sérieuse qui permettra d’obtenir un laissez-passer dans les délais les plus brefs. Elle expose qu’une relance auprès des autorités consulaires kosovares aurait permis que sa rétention ne se prolonge pas au-delà du temps strictement nécessaire à l’éloignement. Elle conclut qu’ainsi, l’administration ne justifie pas avoir procédé aux diligences nécessaires afin que sa rétention soit aussi courte que possible.
Selon l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport ;
Aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Enfin, il est rappelé que l’administration française n’est pas en mesure d’exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères.
Sur ce, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen repris à hauteur d’appel, étant ajouté que les démarches, effectuées depuis le 1er juillet, ne sauraient être considérées comme tardives, et que la circonstance que plusieurs autorités consulaires aient été contactées ne ralentit aucunement la procédure, étant rappelé que la Yougoslavie, dont provient Madame, a été démembrée.
— Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire :
Mme [P] demande à bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire.
L’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
L’intéressée ne justifie pas qu’elle passeport ni document justificatif de son identité susceptible d’être remis à un service de police ou de gendarmerie.
En outre, Mme [P] indique à l’audience qu’elle souhaite sortir du centre de rétention pour voir sa famille qui réside en France, et qu’elle ne souhaite pas quitter le territoire français. Or, les garanties de représentation s’apprécient également au regard de la volonté de l’intéressée d’exécuter la mesure d’éloignement.
En conséquence, la demande ne peut qu’être rejetée.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [X] [P] épouse [E]
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence de Mme [X] [P] épouse [E] ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 23 juillet 2025 à 09h33 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 24 Juillet 2025 à 14h39.
La greffière, La vice présidente placée,
N° RG 25/00740 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNGW
Mme [X] [P] épouse [E] contre M. LE PREFET DE L'[Localité 1]
Ordonnnance notifiée le 24 Juillet 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [X] [P] épouse [E] et son conseil, M. LE PREFET DE L’AUBE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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