Infirmation partielle 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 22 oct. 2025, n° 25/01028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/01028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne, 2 avril 2021, N° 2020001435 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. HAUT PEYROUTAS, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [, S.A.R.L. EKIP |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 22 OCTOBRE 2025
N° RG 25/01028 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OFLZ
Monsieur [Z] [Y]
c/
S.A.R.L. EKIP
S.A.R.L. HAUT PEYROUTAS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 avril 2021 (R.G. 2020001435) par le Tribunal de Commerce de LIBOURNE suivant déclaration d’appel du 27 avril 2021
APPELANT :
Monsieur [Z] [Y] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Amélie RUDLER, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉES :
S.A.R.L. EKIP, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société SARL [Adresse 5] [Adresse 2]
S.A.R.L. HAUT PEYROUTAS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Maître David BONNAN, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. Monsieur [Z] [Y], entrepreneur individuel, exerce sous l’enseigne 'Entreprise [Y] [Z]' une activité d’entretien et réparation de matériel agricole, achat et vente de matériels agricoles, tracteurs et pièces détachées.
La société à responsabilité limitée Haut Peyroutas est spécialisée dans l’activité de prestations de services dans le domaine de la viticulture.
2. Le 10 juillet 2020, M. [Y] a fait délivrer à la société Haut Peyroutas une sommation de payer portant sur la somme de 11.100,58 euros au titre de 13 factures impayées émises entre le 11 septembre 2019 et le 23 juin 2020. Puis, il a déposé au greffe du tribunal de commerce de Libourne une requête en injonction de payer.
Par ordonnance du 7 août 2020, le président du tribunal de commerce de Libourne a enjoint à la société Haut Peyroutas de verser la somme de 10.432 euros à M. [Y], assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2020.
Par courrier recommandé du 7 septembre 2020, la société Haut Peyroutas a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement prononcé le 2 avril 2021, le tribunal de commerce de Libourne a :
— déclaré l’opposition recevable,
— débouté M. [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [Y] à une amende civile à hauteur de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamné M. [Y] à payer à la société Haut Peyroutas la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Y] aux dépens.
M. [Y] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 27 avril 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
3. Par dernières écritures notifiées le 30 septembre 2021, Monsieur [Z] [Y] demande à la cour, au visa des articles L. 110-1, L. 110-2, L. 441-6 du code de commerce et des articles 1231-1 et 1231-6 du code civil, de :
— déclarer l’entreprise [Y] recevable et bien fondée en son appel ;
— réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce en date du 2 avril 2021 en ce qu’il :
— l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
— l’a condamné à une amende civile à hauteur de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— l’a condamné à payer à la société Haut Peyroutas la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux dépens ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société Haut Peyroutas à régler à l’entreprise [Y] la somme de 10.430,82 euros au titre des factures impayées de septembre 2019 à juin 2020 avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2020 ;
— condamner la société Haut Peyroutas à verser à l’entreprise [Y] la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution contractuelle de la société Haut Peyroutas avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2020 ;
— condamner la société Haut Peyroutas à régler à l’entreprise [Y] la somme de 2.000 euros au titre de la résistance abusive ;
— condamner la société Haut Peyroutas à verser à l’entreprise [Y] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile afférent à la procédure de première instance et d’appel ;
— condamner la société Haut Peyroutas à régler les entiers dépens en ce compris les frais de l’injonction de payer et d’appel.
4. Par dernières écritures notifiées le 5 août 2021, la société Haut Peyroutas demande à la cour, au visa des articles 1353, 1363 et suivants du code civil et des articles L. 123-23 et suivants du code de commerce, de :
— débouter M. [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 avril 2021 par le tribunal de commerce de Libourne en ce qu’il a :
— déclaré l’opposition recevable,
— débouté M. [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [Y] à une amende civile à hauteur de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 31-1 du code de procédure civile,
— condamné M. [Y] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Y] aux dépens ;
Y ajoutant,
— condamner M. [Y] au paiement de la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [Y] aux dépens de première instance et d’appel.
***
5. Par arrêt prononcé le 12 juin 2023, la cour a ordonné une expertise en comparaison d’écritures et fixé à la somme de 1500 euros le montant de la provision que la société Haut Peyroutas devrait consigner à la régie de la cour avant le 30 août 2023.
La provision n’a pas été versée dans les délais.
Par jugement du 20 novembre 2023, le tribunal de commerce de Libourne a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement de la société Haut Peyroutas et désigné la société Ekip’ en qualité de mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 24 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation pour défaut de diligences des parties.
Par ordonnance du 11 octobre 2024, le juge commissaire a relevé M. [Y] de la forclusion encourue et l’a autorisé à déclarer sa créance entre les mains de la société Ekip', ce qui a été fait le 15 octobre suivant.
Monsieur [Z] [Y] a fait assigner la société Ekip’ le 2 décembre 2024 en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Haut Peyroutas puis, par conclusions notifiées le 27 février 2025, a demandé le rétablissement au rôle de l’affaire.
Par jugement prononcé le 19 mai 2025, le tribunal de commerce de Libourne a adopté le plan de redressement d’une durée de dix années de la société Haut Peyroutas et a désigné la société Ekip’ en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 mai 2025.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
6. Au visa des articles L110-1, L110-2, L441-6 du code de commerce et des articles 1231-1 et 1231-6 du code civil, Monsieur [Z] [Y] fait grief au jugement déféré d’avoir rejeté sa demande principale en paiement au titre des factures émises entre le 11 septembre 2019 et le 23 juin 2020.
L’appelant explique qu’il est en relations commerciales depuis plus de vingt ans avec la société Haut Peyroutas qui lui confie très régulièrement la réparation et l’entretien de son matériel et lui achète également du matériel agricole et des produits d’entretien courant ; que c’est en raison de la qualité de ces relations qu’il n’était pas présenté de devis avant les interventions ni demandé d’ordre de travaux ; que l’intimée s’était engagée à régler les factures litigieuses et lui a d’ailleurs remis une lettre de change qui n’a pas été honorée à son échéance faute de provision ; que la société Haut Peyroutas avait par le passé déjà eu quelques difficultés à honorer ses dettes mais avait toujours régularisé la situation.
M. [Y] indique que la société Haut Peyroutas est aujourd’hui d’une parfaite mauvaise foi en soutenant qu’elle a réglé la totalité des travaux dont elle a bénéficié ; que l’attestation de M. [B] est de pure complaisance puisque celui-ci affirme qu’il assure l’entretien des matériels de l’intimé alors qu’il est peintre-vitrier ; que la créance dont le paiement est demandé est étayée par des éléments comptables.
7. Au visa des articles 1353 et 1363 du code civil et de l’article L.123-23 du code de commerce, la société Haut Peyroutas répond que M. [Y] ne justifie pas de ses demandes, ne produit aucun devis ou bon de commande et que les travaux détaillés aux factures litigieuses ne sont pas datés ; que l’état préparatoire au [Localité 4] livre général ne peut établir l’existence des commandes de travaux de réparations prétendument passées qui sont des actes et non des faits de commerce ; qu’elle n’est débitrice d’aucune prestation non réglée auprès de M. [Y] ; qu’elle a certes déjà confié la réparation de certains véhicules à l’appelant mais que, pour autant, aucun entretien régulier n’a jamais été réalisé par celui-ci sur aucun des véhicules agricoles de la société ;
L’intimée soutient que le litige résulte d’un différend personnel qui occupe les parties ; que la traite présentée par l’appelant comme ayant été émise par la société Haut Peyroutas, versée pour la première fois en cause d’appel, n’est pas de la main de son représentant légal, ce qui est démontré par la production, par l’appelant lui-même, de quatre traites que la société Haut Peyroutas a effectivement émises entre décembre 2014 et février 2019
Sur ce,
8. Au soutien de sa demande en paiement, M. [Y] verse aux débats treize factures émises entre le 11 septembre 2019 et le 23 juin 2020 ainsi que l’extrait de son [Localité 4] livre relatif aux mouvements du compte n°411 de la société Haut Peyroutas, dont les mentions confirment les dates et montants des factures litigieuses;
9. Il doit être relevé que l’intimée a reconnu le principe de sa dette pour les sept premières factures émises du 11 septembre 2019 au 31 janvier 2020 puisqu’elle a établi une traite le 19 février 2020 pour un montant de 7.357,76 euros, soit le montant total des sommes portés à ces sept premières factures. Les documents bancaires produits par l’appelante démontrent que cet effet de commerce a été rejeté à son échéance le 31 mars suivant pour défaut de provision de la société Haut Peyroutas.
10. Celle-ci dénie la signature de son représentant légal mais n’a pas consigné la somme nécessaire à la mise en oeuvre de la mesure d’expertise en comparaison d’écritures ordonnée par la cour dans son arrêt du 12 juin 2023, comportement dont il doit être tiré toutes les conséquences.
Au demeurant, la comparaison de la signature, très caractéristique, apposée au pied de la lettre de change litigieuse (produite en original) avec celles qui figurent sur trois autres documents bancaires en date du 17 décembre 2014, du 27 avril 2016 du 3 juin 2016 et du 15 janvier 2019 met en évidence la similitude des signatures considérées.
11. En conséquence, dans la mesure où l’émission des sept premières factures est soutenue par la production des écritures du [Localité 4] livre et, surtout, par l’émission d’une traite revenue impayée dont les mentions de la main du représentant légal de la société Haut Peyroutas ne souffrent pas la discussion, il doit être retenu que M. [Y] rapporte la preuve de ce que les travaux détaillés à ces factures sur les véhicules Land Rover, tracteur Renault 60 et tracteur Claas ont bien été exécutés.
12. Il convient donc d’infirmer le jugement déféré de ce chef et, statuant à nouveau, M. [Y] justifiant à son dossier de sa déclaration de créance en date du 15 octobre 2024, de condamner la société Haut Peyroutas au paiement de la somme de 7.357,76 euros.
13. M. [Y] tend par ailleurs à l’indemnisation d’un préjudice financier qui n’est cependant établi par aucun élément comptable ou bancaire. Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
14. Enfin, le préjudice moral dont excipe l’appelant n’est pas établi par les documents versés aux débats, de sorte que le jugement déféré sera également confirmé de ce chef.
15. Il doit être par ailleurs relevé que M. [Y] a relevé appel du chef de jugement ayant prononcé sa condamnation au paiement d’une amende civile mais n’a saisi la cour d’aucune demande de débouté à ce titre au dispositif de ses dernières écritures.
16. Les chefs de dispositif du jugement du tribunal de commerce relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens de première instance seront infirmés et la cour, statuant à nouveau et y ajoutant, condamnera la société Haut Peyroutas à payer les dépens de première instance et d’appel et à verser à M. [Y] la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement prononcé le 2 avril 2021 par le tribunal de commerce de Libourne en ce qu’il a débouté Monsieur [Z] [Y] de ses demandes au titre de son préjudice financier et de son préjudice moral.
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Haut Peyroutas à payer à Monsieur [Z] [Y], exerçant sous l’enseigne 'Entreprise [Y] [Z]', la somme de 7.357,76 euros au titre des factures numéro 14300, 14326, 14327, 14466, 14521 et 14652.
Condamne la société Haut Peyroutas à payer les dépens de premières instance et d’appel.
Condamne la société Haut Peyroutas à payer à Monsieur [Z] [Y], exerçant sous l’enseigne 'Entreprise [Y] [Z]', la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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