Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 7 nov. 2024, n° 24/05185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 07 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/05185 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKIUM
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 novembre 2024, à 11h25 par le président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS:
DEFENDEURS A LA REQUETE EN INTERPRETATION
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Marie Daphnée Perrin, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ:
DEMANDEUR A LA REQUETE EN INTERPRETATION
M. [F] [G]
né le 24 Août 1978 à [Localité 1], de nationalité colombienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [W] [K] (interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 02 novembre 2024 rendue par le président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour,
— Vu la requête en interprétation du conseil de l’intéressé reçue le 04 novembre 2024 à 16h23,
— Vu la pièce transmise par le conseil de l’intéressé le 7 novembre 2024 à 06h06;
— Vu les observations de M. [F] [G] assisté de son conseil qui sollicite une interprétation de la décision du 02 novembre 2024 ;
— Vu les observations de l’avocat général qui considère n’y avoir lieu à interprétation, la première décision est claire, comme ayant ordonné la cessation de la rétention judiciaire dès lors que l’appel du procureur était irrecevable, puis constatant la recevabilité de l’appel de la préfecture, a ordonné la prolongation de la rétention administrative ; il est donc très logique la décision soit en deux temps;
— Vu les observations du conseil de la préfecture, qui s’associe aux observations du ministère public et précise qu’aucune interprétation ne peut être sollicitée dès lors que l’ordonnance a reçu une exécution
conforme à ce qu’elle indique ;
M. [F] [G] a eu la parole en dernier.
SUR QUOI,
Le conseil de M [G] sollicite une interprétation de notre décision du 2 novembre 2024 en ce que ce dernier, de retour au CRA de [Localité 3], a été maintenu en rétention.
Après avoir entendu les parties, il y a lieu de constater que le dispositif de l’ordonnance du 2 novembre dernier est le suivant:
« PAR CES MOTIFS
Sur l’appel du procureur de la République de [Localité 2]:
DÉCLARONS irrecevable l’appel du procureur de la République de [Localité 2],
En conséquence,
ORDONNONS la cessation immédiate de la rétention judiciaire M. [G], qui quittera librement le palais de justice,
Rendu publiquement ce jour à 11h11
Sur l’appel du préfet de police de [Localité 2]:
DÉCLARONS recevable l’appel du préfet de police de [Localité 2],
En conséquence,
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT A NOUVEAU,
Rejetons les moyens d’irrecevabilité et de fond
DÉCLARONS recevable la requête du préfet de police de [Localité 2],
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [G] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours, "
Ce dispositif est clair et ne nécessite aucune interprétation.
Ce que conteste en réalité M [G], c’est l’application de cette décision puisque, de retour au centre de rétention dans les conditions ci-dessous exposées, l’intéressé a été maintenu en rétention administrative.
Or, au moment de l’audience du 2 novembre dernier, la situation et la décision s’analysent en deux temps, celui de l’appel du procureur de la République et celui de l’appel du préfet.
L’appel du procureur de la République a été déclaré irrecevable, c’est donc très logiquement qu’il a été mis fin à la rétention judiciaire de l’intéressé à 11h11.
Pour autant, ultérieurement, la rétention administrative a été prolongée à 11h25.
Comme l’indique l’ordonnance, et les écritures du conseil, au moment où l’appel du préfet a été évoqué, l’intéressé était libre (depuis 11h11) et n’a d’ailleurs pas assisté à cette partie de l’audience.
Par la suite, l’étranger, resté par choix au palais de justice, est venu signer la décision et le conseil de l’étranger a indiqué à la cour que celui-ci repartait avec les escortes pour aller chercher ses affaires au centre de rétention ; il précise, dans ses écritures, que c’est « sur proposition des escortes ».
Il ne peut donc qu’être constaté que c’est librement, comme ordonné dans notre décision que l’étranger a quitté la cour d’appel, en l’espèce le palais de justice.
Aucune interprétation n’a donc lieu d’être.
Par la suite, sur appel du préfet, à 11h25, la prolongation de la mesure de rétention a été ordonnée.
L’intéressé ne saurait solliciter une autre interprétation sauf à demander à la cour, en statuant à nouveau, de trancher différemment le litige ce qui ne relève pas de sa compétence, les voies de recours étant ouvertes.
Il convient de rejeter la requête en interprétation et la demande financière y afférente.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la requête en interprétation et la demande financière afférente,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 07 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète
L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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